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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 4 déc. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
MINUTE N° : 25/825
VL/MH
N° RG 24/02288 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQNF
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [R] [G] épouse [V]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] épouse [V]
née le 03 Août 1963 à ROUEN (76000), demeurant 28 avenue des Aigles – 76240 BONSECOURS
représentée par la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 122
Et plaidant par Maître LEHEMBBRE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
Et plaidant par Maître POIROT-BOURDAIN
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE, dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne – CS 76039 – 76039 ROUEN CEDEX
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
****************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 27 septembre 1994, Mme [R] [V] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle traversait une chaussée sur un passage protégé, elle a été percutée par un scooter assuré auprès de la société Allianz iard.
Mme [R] [V] a présenté un traumatisme fermé de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle immédiate.
Elle a été transportée au service des urgences de l’hôpital Bichat où des radiographies ont révélé une luxation antéro-interne sous coracoidienne de l’épaule droite.
Une première expertise a été réalisée par le docteur [Z], mandaté par la société Gan Assurances, lequel a conclu que l’état de santé de Mme [R] [V] n’était pas consolidé.
Dans un second rapport daté du 26 mai 1995, le docteur [Z] a fixé la date de consolidation au 17 mars 1995 et évalué l’AIPP à 6% et le pretium doloris à 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, la société Gan Assurances a soumis à Mme [R] [V] une offre d’indemnisation définitive qu’elle a acceptée à hauteur de 43 125,77 francs.
L’état de santé de Mme [R] [V] s’est aggravé.
Une nouvelle expertise a été organisée par la société Gan Assurances et le docteur [Z], dans son rapport d’expertise déposé le 29 juillet 1998, a conclu que l’état de santé de Mme [R] [V] n’était pas consolidé.
Dans un nouveau rapport du 30 novembre 1998, le docteur [Z] a conclu à une IPP de 11%, un pretium doloris de 3/7 et un préjudice esthétique de 0,5/7.
Sur la base de ce dernier rapport, la société Gan Assurances a formulé une nouvelle offre définitive d’indemnisation acceptée par Mme [R] [V].
En mai 2016, l’état de santé de Mme [R] [V] s’est à nouveau dégradé suite à l’apparition de blocage articulaire.
Mme [R] [V] a été examinée par le docteur [C] puis par le docteur [D], mandatés par la société Allianz iard.
Après plusieurs rapports, et avis du professeur [H], sapiteur orthopédique, et du docteur [M], sapiteur psychiatrique, le docteur [D], médecin conseil de la société Allianz iard, a déposé ses conclusions le 02 mars 2023.
Par actes des 30 et 31 mai 2024, Mme [R] [V] a fait assigner la société Allianz iard et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Le 5 septembre 2024, la société Allianz iard a soumis à Mme [R] [V] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 187 291,84 euros qu’elle n’a pas acceptée.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 02 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 19 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Mme [R] [V] demande à la juridiction de :
— la déclarer recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner la société Allianz iard au paiement des sommes suivantes :
* 2 620,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 19 319,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 41 678,09 euros au titre des frais divers,
* 17 803,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 44 967,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 33 805 euros à titre principal au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 153 829,92 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
* 36 291,95 euros au titre des frais de logement adapté,
* 8 011,75 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— juger qu’aucune offre d’indemnisation définitive n’a été adressée par la société Allianz iard dans les 5 mois du dépôt du rapport d’expertise,
— dire que le montant indemnitaire total qui lui sera alloué, sans déduction des provisions et augmenté des débours de la Cpam, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 13,64% à compter du 2 août 2023 et jusqu’au jour où le règlement à intervenir sera définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— appliquer le cas échéant les dispositions de l’article L211-14 du code des assurances,
— débouter la société Allianz iard de ses demandes, fins et conclusions,
— déduire du montant des condamnations la somme de 54 126 euros correspondant aux provisions reçues,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Allianz iard au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Allianz iard demande à la juridiction de :
— allouer à Mme [R] [V] les indemnités suivantes:
* dépenses de santé actuelles : 705,95 euros
* perte de gains professionnels actuels : 13 613,65 euros
* frais divers : 29 525,99 euros
* dépenses de santé futures : néant
* perte de gains professionnels futurs : néant
* incidence professionnelle : néant
* tierce personne après consolidation : 92 994,59 euros
* frais de logement adapté : 24 505,03 euros
* frais de véhicule adapté : 2 900 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 16 434 euros
* souffrances endurées : 13 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 33 805 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
*préjudice sexuel: 2 000 euros
— déduire du montant total des indemnités proposées les provisions déjà versées à hauteur de 54 126 euros,
— prononcer toute condamnation en deniers ou quittances,
— juger que la pénalité courra du 04 septembre 2023 au 05 septembre 2024 et aura pour assiette le montant de l’offre formulée le 05 septembre 2024,
— limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes,
— débouter Mme [R] [V] ainsi que la Cpam de Rouen de toute autre demande,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de Mme [R] [V] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’aggravation de son état de santé à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 septembre 1994 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [R] [V] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [E] [D] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 1er avril 2023
— plusieurs rechutes sont survenues depuis l’accident avec une première consolidation le 17 mars 1995 avec une IPP de 6%, une seconde aggravation avec nouvelle consolidation le 13 juillet 1998 avec une AIPP de 11%, 3ème aggravation à partir du 26 mai 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 26 mai 2016 au 05 septembre 2016 correspondant à la période de port de Dujarrier et de rééducation,
— déficit fonctionnel temporaire total le 06 septembre 2016 correspondant à l’hospitalisation pour arthroscopie et extraction de l’enchondrome,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 07 septembre 2016 au 21 septembre 2016 correspondant au port du Dujarrier pendant 15 jours avec soins infirmiers,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 22 septembre 2016 au 28 mars 2017 correspondant aux séances de kinésithérapie,
— déficit fonctionnel temporaire total du 29 mars 2017 au 03 avril 2017 (prothèse d’épaule)
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 4 avril 2017 au 15 mai 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 16 mai 2017 au 27 septembre 2020,
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 septembre au 02 octobre 2020 (prothèse inversée),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 03 octobre au 13 novembre 2020 ([F]),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 jusqu’à la veille de la consolidation,
— préjudice esthétique temporaire : cicatrice, [F], amyotrophie : 2,5/7
— tierce personne avant consolidation : 2h par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 et 4h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2,
— périodes d’arrêt de travail imputables : du 26 mai 2016 à la consolidation,
— souffrances endurées : 4/7
— déficit fonctionnel permanent : 25%
— préjudice d’agrément : non pour la marche ; oui pour la danse
— incidence professionnelle : il existe une inaptitude au port de charges définitives associée à une limitation des mouvements et impossibilité de travail au-dessus de l’horizontale ; licenciement ; envisager une reconversion et aide administrative avec assistante sociale ; MDPH
— préjudice sexuel : il est allégué une perte de libido et un évitement
— tierce personne post consolidation : 4h par semaine pour le gros ménage et le port de charges lourdes
— préjudice esthétique permanent : cicatrice, amyotrophie : 2/7
— frais futurs : non
— adaptation du logement : un bilan ergonomique doit être fait, notamment au niveau de la cuisine,
— adaptation du véhicule : boîte automatique.
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe à hauteur de 22 691,48 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, Mme [R] [V] réclame le remboursement de la somme totale de 2 620,85 euros au titre des frais restés à charge.
En premier lieu, elle justifie avoir exposé une dépense de 1 800 euros non remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle correspondant à 36 séances de sophrologie. Cette somme est discutée par la société Allianz qui considère qu’il ne s’agit pas d’actes médicaux pouvant faire l’objet d’une indemnisation, ce d’autant que l’efficacité du traitement demeure contestée et que Mme [R] [V] a fait seule le choix de suivre ces séances de sophrologie alors que cela ne relève ni d’un traitement ni d’une indication médicale. Au vu du rapport d’expertise, il apparaît toutefois que ces séances ont été recommandées par le docteur [J], orthopédiste, dans le cadre de la gestion de la douleur suite à l’opération de l’épaule de Mme [R] [V], et l’expert amiable relève, en page 18, que ces séances ont eu un effet bénéfique. Rien ne s’oppose à faire droit à la réclamation, ce d’autant que dès le mois de janvier 2018, la société Allianz a adressé à Mme [R] [V] un acompte correspondant à des séances de sophrologie.
En second lieu, il est justifié non seulement de frais pharmaceutiques restés à charge à hauteur de 101,20 euros mais aussi d’un dépassement d’honoraires relatif à l’intervention chirurgicale de septembre 2016 de 320 euros ainsi que de séances avec un rhumatologue et consultations avec un chirurgien restées à charge pour 31,40 euros et 43 euros. Ces sommes ne sont pas discutées par la société Allianz. Il convient par ailleurs d’ajouter les différentes franchises et participations forfataires appliquées par l’organisme social tel que cela ressort du décompte des débours exposés par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe pour un montant de 178,25 euros.
Mme [R] [V] communique par ailleurs un décompte établi par le Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe faisant état d’une dépense de 75 euros exposée au titre d’une consultation avec un psychiatre remboursée à hauteur de 39 euros par l’organisme social. Ce document suffit à fonder l’indemnisation dont il conviendra toutefois de déduire la somme de 3,90 euros qui correspond au remboursement effectué par la mutuelle suivant décompte établi par MCD mutuelle et il sera ainsi accordé la somme de 32,10 euros (= 75 euros – 39 euros – 3,90 euros).
Enfin, s’agissant des séances d’ostéopathie, Mme [R] [V] produit deux factures de 60 euros et 55 euros datées des 28 avril 2022 et 05 mai 2022 sans pour autant communiquer une attestation de non prise en charge par sa mutuelle alors qu’il ressort du tableau de garantie de MCD Santé qu’elle bénéficie d’une prise en charge de ces dépenses de santé dans la limite de trois séances par an. Il ne sera donc accordé aucune somme de ce chef.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera donc alloué à Mme [R] [V], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale de 2 505,95 euros (= 1 800 euros + 101,20 euros + 320 euros + 31,40 euros + 43 euros + 178,25 euros + 32,10 euros).
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’aggravation résultant de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 1er avril 2023. Ainsi en va-t-il des honoraires du médecin conseil qui a assisté Mme [R] [V] lors des opérations d’expertise et qui sont justifiés, suivant notes d’honoraires du docteur [Y] [B] des 16 octobre 2019 et 07 mars 2023, à hauteur de
2 050 euros.
Il en va également des frais de déplacement que Mme [R] [V] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’aggravation de son état ainsi qu’aux opérations expertales. Mme [R] [V] sollicite de ce chef la somme de 2 318,81 euros, faisant valoir qu’elle a utilisé le véhicule de proches pour se déplacer, que ces déplacements étaient nécessaires et qu’ils ont été réalisés dans son intérêt. La société d’assurance s’y oppose et limite sa proposition d’indemnisation à la somme de 414,71 euros correspondant aux seuls frais de péages, considérant que Mme [R] [V] n’apparaît pas comme étant la propriétaire des véhicules utilisés pour ses déplacements pour assurer son suivi médical et qu’elle ne justifie donc pas avoir subi elle-même ces frais, l’indemnisation devant s’effectuer uniquement sur la base de justificatifs des dépenses engagées par celui qui en sollicite le remboursement.
Mme [R] [V] fournit la copie des cartes grises concernant trois véhicules dont des proches sont propriétaires ainsi qu’un tableau récapitulatif détaillant par date, motif, lieux de départ et d’arrivée et précisant la distance parcourue concernant ses déplacements pour les consultations médicales et les opérations d’expertise, les démarches auprès de la Cpam en vue de déposer ses arrêts de travail. L’expert a retracé dans son rapport l’ensemble des consultations et examens médicaux. Au regard des pièces fournies et des conclusions expertales, il convient d’indemniser la victime de ses frais de déplacement même réalisés au moyen de véhicules de proches dont il ne fait nul doute qu’ils sont en lien direct et certain avec l’aggravation résultant de l’accident et qu’ils ont été réalisés dans son intérêt, la société Allianz ne discutant pas la nécessité pour Mme [R] [V] d’avoir été accompagnée lors des trajets. Sur la base non discutée d’une distance totale de 2 932,60 kms, et selon les barèmes fiscaux kilométriques pour un véhicule d’une puissance fiscale de 5 chevaux de 2016 à 2020, de 6 chevaux en 2020 et de 5 chevaux en 2021, il sera accordé de ce chef la somme réclamée de
1 594,31 euros comme calculée par Mme [R] [V] dans son tableau, outre la somme justifiée de 724,50 euros au titre des frais de péage, soit la somme totale de 2 318,81 euros.
Seront également inclus dans ce poste de préjudice les frais d’ergothérapie pour un montant non discuté de 1 142 euros, les frais de télévision et de chambre individuelle exposés lors des hospitalisations de 2016 et 2017 pour un montant total de 155 euros ainsi que les frais de communication du dossier médical pour un montant justifié de 50,66 euros. Concernant les frais réclamés au titre de l’écharpe prescrite en 2020, la société Allianz ne discute pas le montant de 51,62 euros correspondant au reste à charge après versement des prestations de l’organisme social et de la mutuelle.
Ce poste inclut également les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [R] [V] sollicite la somme de 35 910 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi.
La société Allianz accepte de fixer le taux horaire à 15 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et propose ainsi une indemnisation de 25 662 euros.
Le docteur [E] [D] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (à savoir du 26 mai 2016 au 05 septembre 2016, du 07 septembre 2016 au 21 septembre 2016, du 04 avril 2017 au 15 mai 2017 et du 03 octobre au 13 novembre 2020), puis à raison de 4 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (à savoir du 22 septembre 2016 au 28 mars 2017, du 16 mai 2017 au 27 septembre 2020 et du 14 novembre 2020 jusqu’à la consolidation du 1er avril 2023).
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 34 200 euros (calculée comme suit : (20 euros x 2h x 202 jours + 20 euros x 4h x 326,5 semaines).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 39 968,09 euros (= 2 050 euros + 2 318,81 euros + 1 142 euros + 155 euros + 50,66 euros + 51,62 euros + 34 200 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur [E] [D] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’aggravation. Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, Mme [R] [V] était responsable SAV au sein de la société Camping-Cars Pierre depuis décembre 2014.
Compte tenu de son activité salariée, le revenu moyen de référence sera calculé sur les quatre derniers mois précédent l’aggravation, lesquels reflètent la moyenne des salaires de la victime dont il n’y a pas lieu d’exclure les éventuelles primes perçues qui constituent un élément du salaire.
A la lecture du bulletin de paie d’avril 2016, Mme [R] [V] a percu un cumul net imposable de 6 260,84 euros. Il en résulte ainsi un revenu net moyen de référence de 1 565,21 euros par mois (= 6 260,84 euros / 4 mois) et de 51,45 euros par jour.
Pour la période du 26 mai 2016 au 1er avril 2023, date de la consolidation (= 2 501 jours), elle aurait ainsi dû percevoir la somme de 128 676,45 euros (= 2 501 j x 51,45 euros).
Or, il ressort des attestations de paiement que des indemnités journalières nettes (déduction de la CSG et CRDS) lui ont été servies par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe pour un montant total de 109 341,24 euros pour la période du 26 mai 2016 au 1er avril 2023.
La perte de gains professionnels actuels s’établit donc ainsi :
128 676,45 euros – 109 341,24 euros = 19 335,21 euros
En conséquence, il sera alloué de ce chef la somme totale de 19 335,21 euros ramenée à la somme réclamée de 19 319,02 euros afin de ne pas statuer ultra petita.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
A titre liminaire, il convient de déterminer le barème de capitalisation applicable aux préjudices patrimoniaux permanents, les parties s’opposant sur ce point.
Mme [R] [V] sollicite l’application du barème édité par la Gazette du Palais en 2022 au taux -1% tandis que la société Allianz iard revendique l’application du même barème mais édité le 14 janvier 2025 au taux de 0,5%.
Il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122; et Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791). Compte tenu du fait que le barème de la gazette du palais 2025 mentionne l’euro de rente viagère le plus récent, car prenant en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, il sera donc utilisé. Ce barème de capitalisation propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera donc retenu.
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
Mme [R] [V] réclame de ce chef une somme de 44 967,24 euros, faisant valoir qu’à compter du 05 mai 2023, elle a perçu uniquement l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2023. Elle indique que sa pension de retraite a été impactée par l’aggravation de son état de santé en 2016 dès lors qu’elle a été, de façon continue, en arrêt de travail pendant les dernières années de cotisation. Elle ajoute que la perte de pensions de retraite peut être calculée au titre de la perte de gains professionnels futurs et qu’il ne s’agit pas d’une double indemnisation contrairement à ce que soutient l’assureur, sa demande étant en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle reconnaît enfin que le montant de la rente accident du travail qu’elle a perçue doit être déduit du montant à lui allouer au titre de ce poste de préjudice.
La société Allianz iard chiffre la perte de gains professionnels futurs subis par Mme [R] [V] à la somme de 6 311,55 euros avant imputation de la rente accident du travail d’un montant de 41 893,98 euros. Elle soutient pour sa part qu’à compter du 1er septembre 2023, le préjudice allégué constitue une perte de pensions de retraite qui relève uniquement de l’incidence professionnelle et précise que cette perte est généralement calculée au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs par application d’un coefficient viager lorsqu’au regard du jeune âge de la victime, il est impossible de déterminer son âge de départ théorique à la retraite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est établi par les pièces communiquées que Mme [R] [V] a perçu des indemnités journalières nettes d’un montant de 1 208,40 euros entre le 1er avril et le 4 mai 2023 et qu’elle a bénéficié ensuite de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 31 août 2023, date de son départ à la retraite.
Sur la base du salaire net journalier de référence de 51,45 euros retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels, Mme [R] [V] aurait donc dû percevoir, pour la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023 (= 152 jours) la somme de 7 820,40 euros (= 51,45 euros x 152 j). Elle a perçu en réalité des indemnités journalières nettes, déduction faite de la CSG et de la CRDS, d’un montant de 1 208,40 euros, étant rappelé que les allocations d’aide au retour à l’emploi, perçues entre le 05 mai et le 31 août 2023, ne viennent pas en déduction de l’indemnisation. La perte de revenus nette subie par Mme [R] [V] de la date de consolidation jusqu’à son départ en retraite fixée au 31 août 2023 s’établit ainsi à la somme de 6 612 euros (= 7 820,40 euros -
1 208,40 euros).
S’agissant de la période postérieure au 1er septembre 2023, il ressort des documents produits qu’elle a perçu des pensions de retraite de l’ordre de 335,02 euros (Agirc-Arrco) et 853,17 euros (Cnav) nets par mois. Mme [R] [V] ne revendique aucune perte de pension complémentaire versé par Agirc-Arrco.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, la perte des gains professionnels futurs peut abriter la perte des droits à la retraite, laquelle doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle (2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.599), même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, le taux de calcul de la pension de retraite servie par la Cnav est fixé à 50%, l’intéressée totalisant 164 trimestres alors même que 170 trimestres sont retenus pour le calcul.
Si elle avait travaillé et bénéficié d’un revenu sans perte de gains, il ne peut être sérieusement discuté qu’elle aurait bénéficié d’un revenu de base égal à la moyenne de ses 25 meilleures années soit une somme annuelle de 23 596,02 euros et qu’elle aurait ainsi bénéficié d’une pension annuelle de 26 214,28 euros après réintégration d’une somme annuelle de 23 596,02 euros au titre des années 2016 à 2023 : soit 26 214,28 euros x 50% x 164/170 trimestres / 12 mois = 1 053,71 euros bruts par mois (= 975 euros nets) au lieu et place de celle de 921,33 euros bruts (= 853 euros nets) qui lui a été allouée au 1er septembre 2023, soit une perte mensuelle brute de 132,37 euros (= 1053,71 euros – 921,34 euros) et nette de 122 euros.
Pour la période du 1er septembre 2023 au 04 décembre 2025, date du présent jugement, Mme [R] [V] a donc perdu une somme de 2 712,90 euros ( = 122 euros qui sera ramenée à 100 euros par mois comme réclamé x 27 mois + 100 euros x ‘4/31 jours.
Les arrérages échus des pertes de gains professionnels (entre la date de consolidation et la liquidation) de la victime s’élèvent donc à : 6 612 euros + 2 712,90 euros = 9 324,90 euros.
Concernant les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la date du présent jugement, il convient de multiplier la perte annuelle de pension, soit 1 200 euros (= 100 euros x 12 mois) par le prix de l’euro de rente viagère de 23,353 publié par la Gazette du palais en 2025 pour une femme âgée de 62 ans au jour de la liquidation, de façon à assurer la réparation intégrale du préjudice subi. Ainsi, une somme de 1 200 euros x 23,353 = 28 023,60 euros revient donc à la victime à ce titre.
La perte de gains professionnels futurs (arrérages échus et à échoir) s’élève donc à la somme totale de 37 348,50 euros (= 9 324,90 euros + 28 023,60 euros).
Après imputation du capital rente accident du travail versée par l’organisme social à hauteur de 41 893,98 euros, il ne revient aucune somme à Mme [R] [V] (= 37 348,50 euros – 41 893,98 euros = – 4 545,48 euros).
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, Mme [R] [V] sollicite la somme de 15 000 euros du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail, de son renoncement à son activité professionnelle antérieure, de sa perte de chance d’évolution professionnelle, de l’angoisse quant à l’avenir et ses moyens de subsistance mais aussi de l’impossibilité d’envisager une reconversion professionnelle à l’âge de 59 ans avec des séquelles justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% et de l’échec professionnel lié à sa fin de carrière et à l’abandon de sa profession.
La compagnie d’assurance Allianz iard offre la somme de 29 857,20 euros au titre de la perte des pensions de retraite et la somme de 5 000 euros au titre de la dévalorisation et de l’isolement social, desquelles elle indique qu’il y a lieu de retenir le reliquat du capital rente accident du travail qui a été versé à Mme [R] [V].
Il ressort des pièces communiquées que suite à un avis d’inaptitude sans possibilité d’aménagement ou de reclassement établi par la médecine du travail le 04 avril 2023, Mme [R] [V] a été licenciée, le 16 mai suivant, à l’âge de 59 ans. Il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé suivant décision de la Mdph du 11 juin 2020 et ce, jusqu’au 31 janvier 2030.
L’incidence professionnelle subie par Mme [R] [V] consiste ainsi indéniablement dans sa dévalorisation sur le marché du travail et le renoncement à son activité professionnelle antérieure alors que les professions nécessitant le port de charges et impliquant des mouvements et un travail au-dessus de l’horizontale lui étaient désormais fermées, justifiant sa mise en retraite anticipée. Ces composantes, associées à l’isolement social résultant de l’arrêt de son activité professionnelle et à l’impossible reconversion professionnelle à l’âge de 59 ans, justifient une indemnisation qu’il convient toutefois de limiter à la somme de 10 000 euros compte tenu de l’âge de Mme [R] [V] à la date de la consolidation.
Après imputation du solde du capital rente accident du travail versée par l’organisme social à hauteur de 4 545,48 euros, il revient en conséquence à Mme [R] [V] la somme de 5 454,52 euros (= 10 000 euros -
4 545,48 euros).
* frais d’assistance par tierce personne permanente : Il s’agit d’indemniser les cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne. Ce poste est évalué après avoir déterminé le montant annuel de la dépense, en ajoutant le coût de la tierce personne passée jusqu’à la date de la décision, au coût de la tierce personne future jusqu’au décès.
Mme [R] [V] sollicite l’indemnisation de la somme de 153 829,92 euros correspondant à quatre heures par semaines d’assistance pendant 58 semaines sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz iard ne discute pas le principe même de la nécessité d’une tierce personne à titre définitif mais offre de réparer ce poste sur la base d’un coût horaire de 16 euros et de 57 semaines par an, s’agissant d’une aide ni médicale ni spécialisée mais de l’assistance de l’entourage familial pour effectuer le gros ménage et le port de charges lourdes.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente à raison de quatre heures par semaine pour réaliser le gros ménage et le port de charges lourdes. L’indemnisation se fera donc sur cette base, en considération des besoins et de la nature de l’aide requise non spécialisée, et un coût horaire de 20 euros.
L’indemnisation du besoin sera ainsi liquidée comme suit, le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue:
— pour la période échue du 1er avril 2023 (date de la consolidation) au 04 décembre 2025 (date du jugement), soit 139,71 semaines ( = 978 jours/ 7 jours) : 4h x 139,71 semaines x 20 euros = 11 176,80 euros
— pour la période à échoir, à compter du 4 décembre 2025 et en fonction d’une annuité de 4 640 euros (= 58 semaines x 4h x 20 euros) en retenant un euro de rente viagère de 23,353 issu de la gazette du palais 2025 pour une femme âgée de 62 ans à la liquidation, soit la somme de 108 357,92 euros
Soit la somme totale de 119 534,72 euros
* frais d’aménagement du véhicule : Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement du véhicule notamment en boîte automatique, le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires, le coût d’acquisition pour la victime qui ne possédait pas de véhicule avant l’accident.
L’expert amiable a conclu à la nécessité d’une conduite avec boite automatique.
Mme [R] [V] justifie être propriétaire d’un véhicule Renault Twingo et communique la fiche technique d’un véhicule Renault III muni d’une boîte automatique au prix de 17 600 euros et celle d’un véhicule Renault III muni d’une boite manuelle au prix de 16 150 euros desquelles il résulte une différence de prix de 1 450 euros.
L’indemnisation doit correspondre uniquement au surcoût de l’équipement du véhicule avec une boîte automatique.
S’agissant de la capitalisation et contrairement à la demande de la société Allianz iard, il y a lieu d’y procéder à titre viager dès lors que la suppression des véhicules thermiques n’est pas acquise, d’une part, et ne concernera que la construction de véhicules neufs, d’autre part.
En ce qui concerne, enfin, la fréquence du renouvellement, la périodicité de 7 ans, majoritairement retenue en jurisprudence sera retenu, correspondant à la fréquence de renouvellement du parc automobile français pour un nombre de kilomètres limités.
En admettant l’acquisition ou la transformation du véhicule à la date de la consolidation le 1er avril 2023, il faut considérer que Mme [R] [V], née le 03 août 1963, sera âgée de 67 ans au moment du premier renouvellement, en 2030.
Dès lors, il y a lieu de calculer ainsi le montant de l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté, après capitalisation en fonction d’un euro de rente viagère de 19,573 pour une femme âgée de 67 ans au jour du premier renouvellement : 1 450 euros + (1 450 euros / 7 ans x 19,573) = 5 504,40 euros.
* frais d’aménagement du logement : Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
Mme [R] [V] demande la prise en charge de diverses aides techniques ainsi que l’aménagement de la cuisine et de la salle de bains et réclame de ce chef la somme totale de 36 291,95 euros.
La société Allianz iard ne discute pas le coût des aides techniques chiffrés à 749,68 euros mais précise qu’aucune facture d’achat n’est communiquée de sorte que ces aides techniques n’ont pas encore été acquises. Elle offre de ce chef la somme de 3 797,13 euros après capitalisation. Concernant l’aménagement de la cuisine, elle estime que certains postes du devis produit apparaissent partiellement en lien avec le handicap ou ont un coût surestimé; que d’autres ne sont pas justifiés et elle propose ainsi à ce titre la somme de 20 707,90 euros.
L’ergothérapeute mandaté par la société Allianz a établi un bilan aux termes duquel il a préconisé, eu égard aux séquelles conservées de Mme [R] [V], les aides techniques suivantes : un ouvre bocal électrique ; un ouvre bouteille électrique ; un ouvre conserve électrique ; un robot ménager de cuisine et un aspirateur à main (inférieur à 3 kgs) avec un renouvellement tous les 5 ans.
Par ailleurs, il a également préconisé l’aménagement de la cuisine avec : déplacement du lave-vaisselle sous l’évier pour permettre l’installation d’un maximum de meubles bas, four à mi-hauteur avec porte rétractable, placard en hauteur avec système d’abaissement, et déplacement des plaques de cuisson à proximité de l’évier. Concernant l’aménagement de la salle de bain, il a été recommandé : l’installation d’une douche de 70 x 150 cm, seuil de 14/15 com, siège mural d’abattable (largeur 45 cm, hauteur 45 cm), installé sur le mur côté lavabo, barre en T avec double support de pomme de douche (axe vertical à 70 cm du coin gauche, porte coulissante passage minimum de 70 cm).
La société Allianz iard ne discute pas la nécessité des aides techniques ni leur coût annuel d’acquisition pour un montant total de 149,92 euros établi sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans.
Mme [R] [V] produit deux devis établis par la société Hmc et la société Ixina pour la dépose de la cuisine actuelle et la pose des éléments prévus par l’ergothérapeute pour un montant total de 21 641,43 euros (=
16 692,29 euros devis société Ixina + 4 959,14 euros devis société Hmc).
Il est indiscutable que les séquelles de l’accident nécessitent qu’elle dispose d’un maximum de meubles bas avec un four positionné en hauteur avec une porte rétractable, ce qui implique, eu égard à la configuration actuelle de sa cuisine, de supprimer la gazinière existante mais aussi de procéder à des reprises d’enduits, des travaux de peinture et de plomberie pour déplacer le lave vaisselle sous l’évier. La compagnie d’assurance n’apparaît pas fondée à cet égard à soutenir que ces travaux seraient sans lien direct et certain avec l’accident ni même que le coût de certains d’entre eux serait surestimé en l’absence d’élément objectif de nature à étayer la note qu’elle communique du cabinet Handi expert qu’elle a elle-même mandaté. En revanche, il est exact que le lave vaisselle et le micro ondes actuellement détenus par la victime peuvent être conservés de sorte qu’il sera retenu, au titre de l’aménagement de la cuisine, la somme de 20 578,58 euros (= 21 641,43 euros – 503,50 euros correspondant au coût du micro ondes – 559,35 euros correspondant au coût du lave vaisselle).
Concernant l’aménagement de la salle de bains, Mme [R] [V] verse aux débats un devis de la société Activ’Reno du 2 novembre 2023 pour un montant de 9 859,38 euros. La société Allianz iard considère ces travaux justifiés au regard du handicap de la demanderesse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera donc alloué de ce chef à Mme [R] [V] la somme totale de 33 939,04 euros (= 149,92 euros x 23,353 au titre des aides techniques + 20 578,58 euros au titre de l’aménagement de la cuisine + 9 859,38 euros au titre de l’aménagement de la salle de bains).
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [R] [V] jusqu’à la consolidation du 1er avril 2023, sur la base de 26 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total le 06 septembre 2016, du 29 mars au 03 avril 2017 et du 28 septembre au 02 octobre 2020, soit pendant 12 jours : 26 euros x 12 j = 312 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 26 mai au 05 septembre 2016, du 07 septembre au 21 septembre 2016, du 04 avril au 15 mai 2017 et du 03 octobre au 13 novembre 2020, soit pendant 202 jours : 26 euros x 202 j x 50% = 2 626 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 22 septembre 2016 au 28 mars 2017, du 16 mai 2017 au 27 septembre 2020 et du 14 novembre 2020 au 31 mars 2023, soit pendant 2 287 jours : 26 euros x 2 287 j x 25% = 14 865,50 euros
Soit un total de 17 803,50 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à quatre sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial avec la prise en charge chirurgicale, les hospitalisations, la longue rééducation et les souffrances psychologiques. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 18 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à deux et demi sur sept du fait de la cicatrice, du port de [F] et de l’amyotrophie. Compte tenu de la longue période écoulée avant la date de consolidation, il mérite ainsi réparation à hauteur de 2 000 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 25%, soit une aggravation de 14%.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [R] [V], qui était âgée de 59 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme non discutée de 33 805 euros.
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à deux sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel et l’amyotrophie. Il sera alloué à victime la somme de 2 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
Mme [R] [V] réclame la somme de 7 000 euros, faisant valoir qu’elle ne peut plus s’adonner à la danse, ni au vélo, voire encore aux promenades à pied, à toute activité de type gymnastique, et enfin à la méditation et au yoga.
La société Allianz iard propose la somme de 5 000 euros, estimant que seule la pratique de danse est compromise.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément concernant la pratique de la danse et la compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. Mme [R] [V] verse aux débats des attestations de proches qui rapportent qu’elle pratiquait régulièrement des cours de danse avant l’accident. Elle ne produit en revanche aucun autre élément permettant d’objectiver son impossibilité de pratiquer la marche à pied, ce que l’expert n’a pas retenu ni même sa pratique régulière de vélo et de méditation avant l’accident. En considération de ces éléments, il lui sera accordé de ce chef la somme de 6 000 euros.
* préjudice sexuel : Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Mme [R] [V] sollicite la somme de 5 000 euros de ce chef, faisant état d’une perte de libido.
La société Allianz iard offre une indemnisation de 2 000 euros.
L’expert judiciaire retient un préjudice sexuel en lien avec une perte de libido et un évitement. Par ailleurs, l’époux de Mme [R] [V] atteste de la rareté de leurs rapports intimes en raison des douleurs constantes de son épaule et d’une perte de confiance en elle du fait de ses cicatrices. Il explique également que depuis 2016, la prise d’anxiolytiques et d’anti-dépresseurs ont un impact important sur la libido de son épouse. A cet égard, la compagnie d’assurance ne saurait se prévaloir d’un suivi psychiatrique entrepris il y a 30 ans par la victime en raison d’un trouble du comportement alimentaire, aucun expert n’ayant retenu un quelconque état antérieur de ce chef.
En considération de l’âge de Mme [R] [V] à la date de consolidation (59 ans), et de la nature du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de 4 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Allianz iard à payer à Mme [R] [V], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 2 505,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 39 968,09 euros au titre des frais divers
* 19 319,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 0 euro au titre de la perte de gains professionnels futurs, après imputation du capital rente accident du travail servi par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe,
* 5 454,52 euros au titre de l’incidence professionnelle, après imputation du capital rente accident du travail servi par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe,
* 119 534,72 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 5 504,40 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
* 33 939,04 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 17 803,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 33 805 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 4 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 54 126 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
La société Allianz iard, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de présenter à Mme [R] [V] une offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état, soit avant le 3 septembre 2023, le rapport d’expertise judiciaire lui ayant été adressé le 3 avril 2023.
Il ressort des pièces produites que la compagnie d’assurance n’a présenté une offre définitive d’indemnisation que le 5 septembre 2024. Elle encourt dès lors la sanction légale.
La compagnie d’assurance sollicite que les intérêts au double du taux légal courent à compter du 4 septembre 2023 jusqu’au 5 septembre 2024, date de son offre définitive, ce qui implique toutefois que son offre ait été, d’une part, complète, c’est-à-dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert, et d’autre part, qu’elle ait contenu des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est-à-dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Or, c’est à juste titre que Mme [R] [V] reproche à cette offre d’être manifestement insuffisante puisque les sommes offertes au titre du préjudice esthétique temporaire et des pertes de gains professionnels actuels sont inférieures au tiers des sommes allouées par la juridiction. L’offre s’analyse ainsi en une absence d’offre et la date de fin de la sanction des intérêts doubles ne peut donc pas intervenir valablement à cette date.
C’est également à juste titre que Mme [R] [V] considère que l’offre de la société Allianz iard contenue dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2025 est manifestement insuffisante notamment au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire dès lors que les sommes proposées sont encore inférieures au tiers des sommes allouées par la juridiction.
Il convient donc de prononcer la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances depuis le 4 septembre 2023 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif. L’assiette portera sur les sommes allouées par la juridiction avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions.
4. Sur la sanction prévue à l’article L211-14 du code des assurances :
En application de l’article L211-14 du code des assurances, “Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime”.
L’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de l’art. L. 211-14.
En l’espèce, il est établi que l’offre d’indemnisation des préjudices de Mme [R] [V] ne lui a pas été adressée dans les délais légaux, ayant été en outre jugée manifestement insuffisante quant à son quantum.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Allianz iard à payer au fonds de garantie la somme qu’il apparaît raisonnable de fixer à 1 000 euros.
5. Sur les autres demandes :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus depuis une année entière au moins.
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Allianz iard aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz iard, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à Mme [R] [V] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie d’y déroger.
La Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [R] [V] est intégral,
Dit que la société Allianz iard est tenue d’indemniser intégralement Mme [R] [V] des conséquences dommageables résultant de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident dont elle a été victime le 27 septembre 1994,
En conséquence,
Condamne la société Allianz iard à payer à Mme [R] [V], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 2 505,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 39 968,09 euros au titre des frais divers
* 19 319,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 0 euro au titre de la perte de gains professionnels futurs, après imputation du capital rente accident du travail servi par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe,
* 5 454,52 euros au titre de l’incidence professionnelle, après imputation du capital rente accident du travail servi par la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe,
* 119 534,72 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente
* 5 504,40 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
* 33 939,04 euros au titre des frais d’aménagement du logement
* 17 803,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 33 805 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 4 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 54 126 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société Allianz iard au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2023 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la société Allianz iard à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Allianz iard aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz iard à payer à Mme [R] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge
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