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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. TERRE ROUGE c/ SA MAAF ASSURANCES, EURL TECHNI BAIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GFT
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.C.I. TERRE ROUGE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
EURL TECHNI BAIE
dont le siège social est :
[Adresse 27] [Adresse 23]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA MAAF ASSURANCES
ès-qualités d’assureur de la société TECHNI BAIE (contrat n° 133260114 D 001)
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EURL [R] [T]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
SMA SA
ès-qualités d’assureur de la société [R] [T] (contrat n°8632000/003 94668)
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS ABC AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SARL ETABLISSEMENTS LAURENT
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS LAURENT (contrat n°1247000/001 437497)
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ABC AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE (contrat n°1247000/001 386971)
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MARTINS ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ès-qualités d’assureur de la société MARTINS ARCHITECTURE (police 147388B)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP ès qualité d’assureur de la société B.ING INGENIERIE BOIS
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00866, la SCI TERRE ROUGE a fait assigner l’EURL TECHNI BAIE, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société TECHNI BAIE , l’EURL [R] [T], la SMA SA ès-qualités d’assureur de l’EURL [R] [T], la SAS ABC AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la SARL ETABLISSEMENTS LAURENT, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés ABC AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE et ETABLISSEMENTS LAURENT, la SARL MARTINS ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL MARTINS ARCHITECTURE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL MARTINS ARCHITECTURE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, précisant s’y associer, et a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre.
Elle expose au soutien de sa demande avoir, courant 2014, fait construire une maison d’habitation au [Localité 26], dont la réception est intervenue le 18 mars 2015, et indique avoir observé courant 2020 un affaissement de certaines poutres, des difficultés pour ouvrir les menuiseries coulissantes, ainsi que des infiltrations en façade, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de la société MARTINS ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, et des divers intervenants et de leurs assureurs respectifs.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société TECHNI BAIE a indiqué par conclusions écrites s’en remettre s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, et formulé toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité la condamnation de son assurée à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2024 et 2025 sous astreinte de 50 suros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’EURL [R] [T] et la SMA SA ès-qualités d’assureur de l’EURL [R] [T] ont formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ETABLISSEMENTS LAURENT et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS LAURENT ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée par la SCI TERRE ROUGE, sous les plus expresses réserves.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ABC AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée par la SCI TERRE ROUGE, sous les plus expresses réserves.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/009999, la SARL MARTINS ARCHITECTURE a fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société B.ING INGENIERIE BOIS, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société B.ING INGENIERIE BOIS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, l’EURL TECHNI BAIE, la SAS ABC AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL MARTINS ARCHITECTURE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00999 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00866.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet POLYEXPERT, la SCI TERRE ROUGE justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société TECHNI BAIE de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2024 et 2025, sans qu’il apparaisse justifié en l’état d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les es dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI TERRE ROUGE et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que la SCI TERRE ROUGE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la société TECHNI BAIE de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2024 et 2025,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que la SCI TERRE ROUGE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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