Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00119 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZYF
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [D] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de son conjoint
DEFENDERESSE :
[Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [U], membre de l’entreprise muni d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 07 Juillet 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 avril 2024, Madame [D] [L] a adressé à la [10], ci-après dénommé la [11], une demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une demande de complément de ressources.
Par décision du 27 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après dénommée la [6], a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, considérant que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % mais qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La [6] préconisait la réalisation d’un bilan socio-professionnel via la [12].
La demande de complément de ressources a été clôturée administrativement dans la mesure où cette prestation a été supprimée depuis le 1er décembre 2019, étant précisé que seules les personnes qui en étaient bénéficiaires avant cette date pouvaient continuer à la percevoir pendant 10 ans.
Le 24 juillet 2024, Madame [D] [L] a saisi la [6] d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 26 août 2024, la [6] a maintenu sa décision initiale, rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 15 octobre 2024, Madame [D] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [D] [L] comparante en personne et assistée de son conjoint, a maintenu sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé et a sollicité la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de son recours, elle a exposé qu’elle avait été victime d’un grave accident de la circulation le 1er août 2019 alors qu’elle était âgée de 19 ans, accident qui lui avait causé de multiples fractures sur le côté gauche de son corps. Elle a précisé qu’elle souffrait actuellement de douleurs au dos, au bras gauche, à la hanche et au bassin des deux côtés, au fémur gauche, au genou gauche avec une perte d’amplitude. Elle avait des pertes de mémoire, de sensibilité au chaud et au froid, qu’elle était dans l’incapacité de porter, courir, marcher rapidement, s’agenouiller. Elle souffrait de stress post-traumatique et rencontrait des difficultés dans les gestes du quotidien, à savoir pour effectuer sa toilette, s’habiller, se déshabiller. Elle ne bénéficiait d’aucun suivi psychologique.
De son côté, la [Adresse 9], dûment représentée, reprenait le bénéfice de ses dernières écritures qu’elle développait oralement, et demandait au tribunal la confirmation du refus décidé par la [6] et de maintenir le taux d’incapacité comme étant supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle ne s’opposait toutefois pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [11] faisait valoir que Madame [D] [L] ne se situait pas dans une démarche d’insertion professionnelle. Elle précisait que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue, assortie d’une orientation vers une pré-orientation professionnelle, dans l’objectif de l’aider à cerner ses capacités de travail mais qu’elle n’avait pas effectué des démarches nécessaires pour bénéficier de manière effective de cette orientation.
Par jugement avant-dire droit en date du 25 février 2025, le tribunal a notamment ordonné une expertise médicale de Madame [D] [L], confiée au Dr [V], en vue notamment de déterminer son taux d’incapacité au 11 avril 2024, et de dire, dans l’hypothèse où il serait supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, si celle-ci rencontrait du fait de son handicap, des difficultés d’accès à l’emploi.
Le Dr [V] a déposé son rapport le 16 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 7 juillet 2025.
À cette audience, Madame [D] [L], comparante en personne, maintient sa demande d’allocation aux adultes handicapés. Elle précise avoir accompli des démarches auprès de [13] afin d’entamer une formation permettant de travailler à son domicile. Elle indique avoir désormais de l’arthrose. Elle s’estime volontaire mais considère que personne ne peut rien pour elle.
En défense, la [11], régulièrement représentée, s’en remet aux conclusions de l’expert et souligne que Madame [D] [L] a la possibilité de déposer un nouveau dossier en cas d’élément nouveau.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de leur handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
En l’espèce, la [7] a estimé que Madame [D] [L] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
L’expert a confirmé que le taux d’incapacité présenté par Madame [D] [L] était compris entre 50 et 79 % mais ne présentait pas, au 11 avril 2024, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Madame [D] [L], aujourd’hui âgée de 25 ans, est sans activité professionnelle depuis son accident de la circulation survenu le 1er août 2019. Au 11 avril 2024, elle ne justifiait d’aucune démarche d’insertion professionnelle alors que selon le Dr [V], elle pourrait avoir une activité professionnelle adaptée à son handicap.
Il en résulte qu’en l’absence de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, Madame [D] [L] ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Madame [D] [L] est cependant invitée à déposer une nouvelle demande auprès de la [11] en cas d’élément nouveau, démontrant qu’elle est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
2. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront à la charge de Madame [D] [L], succombant dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions des articles L.142-11 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 25 février 2025,
DIT que Madame [D] [L] présentait au 11 avril 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [D] [L]
RAPPELLE que les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du 25 février 2025 doivent avoir été pris en charge par la [5].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Prescription ·
- Usure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Stagiaire ·
- Date ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Magistrat
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Adhésion ·
- Carolines ·
- Consentement
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Titre exécutoire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Souffrance ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Remise en état ·
- Coûts ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Constat d'huissier ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.