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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/04262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04262 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI4W
MINUTE N°24/00129
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
[U], [P] c/ [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, directrice des services de greffe judiciaire,
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT, greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [P] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE
1 copie exécutoire à ;
— Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS
— [N] [S]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit d’huissier signifié à personne le 21 mai 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [S] [N] aux fins de :
— Enjoindre Monsieur [S] de procéder à la dépose des racines du microcoulier implanté à l’arrière du mur séparant sa propriété de celle des Consorts [U], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [S] à verser aux Consorts [U] la somme de 6545 euros correspondant au coût de remise en état du mur ;
— Condamner à verser aux consorts [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 7 février 2024 ;
Un constat de carence de conciliation a été dressé le 9 avril 2024.
L’affaire est venue à une première audience le 4 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 30 octobre 2024 au cours de laquelle les demandeurs Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Y] épouse [D] sont respectivement représentés par leur conseil et le défendeur Monsieur [S] est présent.
A l’audience, les demandeurs exposent que les désordres du mur sont dus à des implants de micocoulier voisins entraînant des fissures au mur qui s’aggravent. Le risque est établi par l’expert. Ils font injonction de déposer les racines . Le bien est loué. Il a fallu de nombreuses démarches pour retrouver le propriétaire. Le devis est de 6500 euros pour refaire le mur.
Le défendeur a divorcé un an avant. Lors de son déménagement à [Localité 6] il n’a rien reçu. C’est son ex femme qui a signé à sa place. Il est toujours propriétaire du bien lequel est mis en vente. Les racines sont à l’origine des détériorations. Il semblerait selon les voisins que le mur est comme cela depuis plus de 20 ans. Il n’a pas de fissures de son coté. Il ne conteste pas les fissures. Il a retrouvé un emploi depuis 3 mois et se retrouve au smic. La maison est louée. Il n’a pas planté cet arbre, c’était l’ancien propriétaire.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Les parties entendues, vu les pièces produites, il a été décidé ce qui suit :
Attendu que selon l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que selon l’article 673 du code civil « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Attendu que selon l’article 1240 du code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Ainsi les dispositions de l’article 673 du Code civil, conférent au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches et racines d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper.
Ainsi chaque propriétaire doit entretenir régulièrement ses arbres et arbustes, afin d’éviter que branches et racines ne dépassent chez le voisin. À défaut, même si les distances légales de plantation ou les usages locaux sont respectés, les végétaux peuvent causer un trouble anormal de voisinage, susceptible d’engager sa responsabilité.
Attendu qu’il s’évince de l’expertise du 1 août 2023 et des propres aveux du défendeur que le mur séparant les fonds des parties présente des désordres du fait de racines de micocoulier implanté à l’arrière du mur sur le terrain propriété de Monsieur [S], faisant peser un danger sur les personnes et biens pouvant se trouver à proximité. Que suivant l’expertise susmentionnée et les propres aveux des parties ces désordres ont été provoqués par le développement racinaire de l’arbre litigieux. Que bien que l’arbre ai été coupé, ses importantes racines demeures sur le fond voisin source des désordres et de troubles de voisinage de sorte qu’il incombe à Monsieur [S] [N] qui le reconnaît de déposer les racines du micocoulier litigieux. Que sa responsabilité pécuniaire sera également engagée en vue de la remise en état du mur à hauteur de 3000 euros, seule la partie du mur concernée devant être prise en charge par Monsieur [S] et non l’intégralité du mur. Qu’au demeurant l’expert a évalué les travaux de remise en état à la somme de 1500 euros.
Qu’au vu de ces constatations et énonciations Monsieur [S] [N] sera condamné à procéder à la dépose des racines du microcoulier implanté à l’arrière du mur séparant sa propriété de celle des Consorts [U], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement et à verser la somme de 3000 euros correspondant au coût de remise en état du mur litigieux. Que les Consorts [U] seront déboutés pour le surplus de leur demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance y compris le coût du constat d’huissier du 7 février 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles .
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [S] [N] à procéder à la dépose des racines du microcoulier implanté à l’arrière du mur séparant sa propriété de celle des Consorts [U], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement.
— CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser la somme de 3000 euros correspondant au coût de remise en état du mur litigieux.
— CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens y compris le coût du constat d’huissier du 7 février 2024,
— REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
— DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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