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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00182
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUL7
Objet du recours : Demande réparation des préjudices de l’aggravation de M. [W]
JUGEMENT POLE SOCIAL DU 31.05.24
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Association [9] dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Société [2] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mandataire : Me [E] [R],
Ni présent, ni représenté
[7], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 11]
Rep. : Mme [Z] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 13 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a exercé des fonctions de coquilleur sur moule pour le compte de la société [2] de 1969 à 2003.
Le 28 août 2020, il a fait parvenir à la [4] (ci-après dénommée « la [6] » ou « la caisse »), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 20 août 2020 établi par le Professeur [X] [L] constatant une « pleurésie exsudative droite et épaississement pleural viscéral associé – Tableau 30B du Rg ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 22 janvier 2020.
Après enquête, la caisse a notifié le 31 mai 2021 à Monsieur [K] [W] une décision de prise en charge au titre la législation sur les risques professionnels de sa maladie « Epaississement de la plèvre viscérale inscrite dans le TABLEAU N°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
La [6] a fixé le taux d’incapacité permanente lié à cette pathologie à hauteur de 5% et, par courrier du 15 novembre 2023, elle a proposé à Monsieur [K] [W] d’opter entre le versement d’une indemnité en capital et le versement d’une rente annuelle.
Monsieur [K] [W] a choisi la seconde option.
Le 7 février 2022, Monsieur [K] [W] a déposé une demande d’indemnisation auprès du [9]. Le 29 septembre 2022, il a accepté l’offre d’indemnisation qui lui était présentée par l’organisme.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2023, le [9], subrogé dans les droits de Monsieur [K] [W], a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [2] au préjudice du salarié.
En parallèle, par requête déposée au greffe le 5 juin 2023, le [9] a saisi le tribunal de commerce d’Alençon aux fins de désignation d’un mandataire ad litem pour représenter la société [2], liquidée à effet du 25 septembre 2012, devant le tribunal judiciaire d’Alençon et en cas d’appel, devant la cour d’appel de Caen, dans le cadre de la procédure en recherche de la faute inexcusable susvisée.
Par jugement du 12 juin 2023, le Président du tribunal de commerce a désigné la SELARL [3] [R], prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualité de mandataire ad litem, pour exercer cette mission.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 avril 2024.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a reconnu la faute inexcusable commise par la société [2] au préjudice de son salarié, Monsieur [K] [W], a ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital servie à Monsieur [K] [W] et a fixé l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [K] [W].
En parallèle, la [8] a reconnu le caractère professionnel d’une nouvelle pathologie liée à l’amiante présentée par Monsieur [K] [W], à savoir une pleurésie exsudative, également au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles.
Par décision notifiée à l’assuré le 12 décembre 2023, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 12,00 % au motif suivant : « les séquelles imputables à la MP 30 reconnue le 22/01/2020 pour pleurésie bénigne dans le cadre d’une exposition à l’amiante consistent en des douleurs basithoraciques persistantes, une légère dyspnée. IP =12% définitif. ». Une rente annuelle de 4.020,01 € lui a été attribuée à la date du 23 janvier 2023.
Par requête introductive d’instance du 12 septembre 2024, le [9], subrogé dans les droits de Monsieur [K] [W], a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’une demande de majoration de la rente servie à Monsieur [K] [W] résultant de l’aggravation de son état de santé.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 novembre 2024.
Dans sa requête introductive du 10 septembre 2024, soutenue oralement lors de l’audience, le [9] demandait au tribunal de :
— Dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [2] dans l’exposition de Monsieur [K] [W] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée au tableau n°30 B des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— Déclarer recevable la demande du [10] tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de monsieur [W] ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [W] et dire que la [8] devra verser cette majoration à monsieur [W] ;
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [W], en cas d’aggravation de son état de santé, et dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant.
A l’appui de ses prétentions, le [9] soutenait que l’état de santé de Monsieur [W] s’était aggravé (pleurésie exsudative), la caisse ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 12% le 12 décembre 2023. Il s’estimait donc fondé à saisir la juridiction d’une demande complémentaire résultant de l’aggravation de l’état de la victime.
Aux termes de son courriel du 27 novembre 2024, la caisse primaire demandait au tribunal de :
— Donner acte à la Caisse Primaire de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la question de la majoration de la rente.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité le [9] à présenter ses observations sur l’objet de son recours. Le [9] devait ainsi préciser s’il sollicitait la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [W] dans le cadre d’une aggravation de la maladie pour laquelle la faute inexcusable de l’employeur avait été reconnue par jugement du 31 mai 2024 ou s’il demandait la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [W] pour une maladie autre que celle du jugement précité.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 juin 2025 à laquelle le [9] est représenté par son conseil et la [8] est représentée par Madame [Z] [F], dûment munie d’un pouvoir. La société [2] est absente.
Soutenant oralement ses conclusions après réouverture des débats du 12 février 2025, le [9] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande du [10], subrogé dans les droits de de monsieur [W] ;
— A titre principal, dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [2] dans l’exposition de monsieur [K] [W] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée au tableau n°30 B des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et qu’en conséquence, la pleurésie exsudative prise en charge au visa du tableau n°30 B est également imputable à la faute inexcusable de cet employeur ;
— Subsidiairement, dire que la pleurésie exsudative diagnostiquée chez monsieur [W] et prise en charge par la [8] au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2] ;
En conséquence,
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [W] au titre de sa pleurésie exsudative du tableau n°30 B, et dire que la [8] devra verser cette majoration à monsieur [W] ;
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [W], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant.
Le [9], après avoir rappelé sa qualité à agir et la recevabilité de la demande formée contre la société [2], représentée par Maître [E] [R], ès qualité de mandataire ad litem, explique que s’il invoque dans sa requête « une aggravation de l’état de santé » de Monsieur [K] [W], c’est parce que le fonds indemnise une atteinte à l’état de santé général, sans distinguer entre les différentes maladies. A contrario, selon le [9], la caisse a pris en charge deux maladies distinctes et versé deux rentes distinctes. Dans cette perspective, la [9] expose que la caisse n’a procédé qu’à la majoration du capital versé au titre de l’épaississement pleural en exécution du jugement du 31 mai 2024 et pas à la majoration de la rente versée au titre de la pleurésie exsudative, considérant que la faute inexcusable de l’employeur n’avait pas été établie s’agissant de cette maladie. Au vu de ce qui précède, le [9] précise que l’objet principal de sa demande est de faire jouer la subrogation et de permettre à Monsieur [K] [W] de percevoir la majoration de sa rente.
Sur la faute inexcusable, le [9] demande au tribunal de dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [2] dans l’exposition de Monsieur [K] [W] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée au tableau n°30 des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et qu’en conséquence, la pleurésie exsudative prise en charge au visa du tableau n°30 B est également imputable à la faute inexcusable de cet employeur.
A titre subsidiaire, le [9] tente de démontrer que les conditions de la faute inexcusable sont réunies dans la survenance de la pleurésie exsudative présentée par Monsieur [K] [W].
Aux termes de son message adressé via [12] le 26 mars 2025, la [5] au tribunal de :
— Donner acte à la Caisse Primaire de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et par conséquent sur la demande de majoration de la rente.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’objet du recours du [9]
Aux termes de ses écritures, le [9] explique que s’il invoque dans sa requête « une aggravation de l’état de santé » de Monsieur [K] [W], c’est parce qu’il indemnise une atteinte à l’état de santé général, sans distinguer entre les différentes maladies. Ainsi, il ne verse qu’une seule rente, qui peut être augmentée en cas d’aggravation de l’état de santé.
A contrario, la caisse a pris en charge deux maladies distinctes et versé deux rentes distinctes. Dans cette perspective, la caisse n’a procédé qu’à la majoration du capital versé au titre de l’épaississement pleural en exécution du jugement du 31 mai 2024 et pas à la majoration de la rente versée au titre de la pleurésie exsudative, considérant que la faute inexcusable de l’employeur n’avait pas été établie s’agissant de cette maladie.
Au vu de ce qui précède, le [9] indique que l’objet principal de sa demande est de faire jouer la subrogation et de permettre à Monsieur [K] [W] de percevoir la majoration de sa rente.
Le tribunal prend acte de ces explications et retient donc que le litige est circonscrit à la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [W] pour une maladie autre que celle objet du jugement du 31 mai 2024.
II. Sur la faute inexcusable commise par la société [2] dans la survenance de la pleurésie exsudative développée par Monsieur [K] [W]
Postérieurement à un jugement irrévocable ayant reconnu la faute inexcusable de son employeur, la victime, ou ses ayants droit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en indemnisation des préjudices résultant de l’apparition d’une nouvelle maladie professionnelle, qui n’a pas le même objet que l’action relative à la première maladie (2e Civ., 13 mars 2014, n°13-13.507).
En l’espèce, par jugement irrévocable du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a reconnu la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 28 août 2020 par Monsieur [K] [W] et prise en charge par la [8] le 31 mai 2021 au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles, à savoir, un épaississement de la plèvre viscérale.
La pleurésie exsudative évoquée dans le cadre du présent litige n’est pas une aggravation la pathologie précitée mais bien une nouvelle maladie, dont le caractère professionnel a également été reconnu par la [8] au visa du tableau n°30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Ainsi, le [9], qui démontre que Monsieur [K] [W] est victime de deux maladies distinctes de nature différente, est recevable à rechercher de nouveau la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de la nouvelle maladie présentée par le salarié.
Il résulte du jugement du 31 mai 2024 que Monsieur [K] [W] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante a minima du 3 juin 1969 au 1er janvier 1997 dans des circonstances ayant conduit le présent tribunal à reconnaître la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de l’épaississement de la plèvre viscérale présentée par le salarié.
Dès lors que les conditions de travail et l’exposition aux poussières à l’origine des deux pathologies déclarées par Monsieur [K] [W] sont strictement identiques, la seconde maladie professionnelle est également imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
De fait, comme dans la première affaire, la conscience du danger est avérée, tout employeur ayant travaillé habituellement avec des produits amiantés ne pouvant décemment prétendre avoir ignoré la dangerosité présentée par ce matériau depuis au moins la deuxième moitié du XXème siècle au vu notamment des différentes études et travaux disponibles sur le sujet depuis le début du XXème siècle, outre la création dès 1945 d’un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation et la réglementation spécifique instaurée à compter du 17 août 1977. L’ensemble de ces éléments caractérisait amplement les risques que présentait pour le travailleur l’inhalation de poussière d’amiante.
Par ailleurs, il est démontré par les témoignages versés à la cause que la société [2] n’a pas mis en œuvre aucun moyen de protection des salariés et qu’elle ne les a jamais informés de la dangerosité présentée par l’amiante.
Ainsi il est établi que la société [2] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [K] [W] du risque lié à l’exposition à l’amiante dont elle avait pourtant conscience.
Par conséquent, le tribunal, dans le prolongement de son jugement du 31 mai 2024, reconnaît la faute inexcusable commise par la société [2] dans la survenance de la pleurésie exsudative développée par Monsieur [K] [W].
III. Sur la demande de majoration de la rente servie à Monsieur [K] [W]
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. ».
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [2] étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant le salaire à retenir pour la majoration de la rente, par un arrêt du 17 février 2022 (2e Civ.,17 fév. 2022, nº 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu’en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle.
Ainsi, la majoration de la rente à servir à Monsieur [K] [W] sera calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par l’assuré sans que le plafond prévu par l’article R. 434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
Cette majoration suivra les mécanismes de revalorisation ainsi que l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En cas de décès de Monsieur [K] [W] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la demande du [10], subrogé dans les droits de Monsieur [K] [W] ;
DIT que la pleurésie exsudative présentée par Monsieur [K] [W] est due à la faute inexcusable de la société [2], son employeur ;
ORDONNE à la [4] de majorer à son maximum la rente servie à Monsieur [K] [W], en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette somme sera versée directement à Monsieur [K] [W] ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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