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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 23/09729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/09729 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYDN
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
grosse à
Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI – 167
signification envoyée le 11/12/25
à : [X] [P] divorcée [I]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003294 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167
ET
Madame [X] [P] divorcée [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
PREVENUE
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 15 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [X] [P] divorcée [I] coupable des faits de violences aggravées commis au préjudice de [B] [E],
— condamné pénalement [X] [P] divorcée [I] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [B] [E],
— déclaré [X] [P] divorcée [I] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par arrêt en date du 20 février 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 juin 2022.
Par jugement contradictoire signifier à l’égard de [X] [P] divorcé [I], le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [B] [E],
— condamné [X] [P] divorcée [I] à payer à [B] [E] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, [B] [E] sollicite la condamnation de [X] [P] divorcée [I] à lui payer les sommes de :
Assistance par [Localité 6] Personne temporaire 848,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 894,00 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 4.000,00 eurosTotal 12.742,00 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[X] [P] divorcée [I], cité le 23 mai 2025 à parquet pour l’audience du 9 octobre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 15 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [X] [P] divorcée [I] coupable des faits de violences aggravées commis à l’encontre de [B] [E] et l’a déclarée responsable des préjudices subis par ce dernier.
Il convient donc de préciser que [X] [P] divorcée [I] est entièrement responsable des préjudices subis par [B] [E] et de la condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels : du 9 octobre au 31 novembre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 4 au 8 octobre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 9 octobre au 1er décembre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 2 décembre 2018 au 4 janvier 2019
— Consolidation médico-légale : le 4 janvier 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 0 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5 / 7 du 4 octobre 2018 au 1er décembre 2018
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [B] [E] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Assistance par [Localité 6] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine d’une heure par jour du 9 octobre au 2 décembre 2018, soit 54 jours
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 16,00 euros, conformément à la demande de la partie civile, soit 864 euros (=16x54).
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [B] [E] à ce titre qui s’élève à la somme de 848,00 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[B] [E] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[B] [E] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 5 j x 28 € = 140,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 54 j x 28 € x 50 % = 756,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 33 j x 28 € x 10 % = 92,40 eurosTotal : 988,40 euros, ramené à la somme de 894,00 euros conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. [B] [E] a souffert de deux plaies hémorragiques aux épaules, ayant nécessité une intervention chirurgicale, de parage, de lavage, de suture musculaire et ligature de la veine céphalique droite, et de plusieurs hématomes. Il a été hospitalisé cinq jours et a bénéficié, à sa sortie, de soins locaux par un infirmier. Il lui a été prescrit des antalgiques et des antibiotiques.
Le préjudice de [B] [E] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7, pendant environ deux mois.
[B] [E] a présenté des plaies et des pansements au niveau des deux épaules.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisationet de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 400 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 justifié par des cicatrices au niveau de la face antérieure des deux épaules.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.500,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Assistance par [Localité 6] Personne
848,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
894,00
euros
*
Souffrances Endurées
4.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9.142,00
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000,00
euros
SOLDE
8.142,00
euros
[X] [P] divorcée [I]sera donc condamnée à payer à [B] [E] la somme de 8.142,00 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [X] [P] divorcée [I] à payer à [B] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [X] [P] divorcée [I] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [X] [P] divorcée [I] sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [X] [P] divorcée [I] et contradictoire à l’égard de [B] [E] :
Déclare [X] [P] divorcée [I] entièrement responsable du préjudice subi par [B] [E] en lien avec les faits du pour lesquelselle a été déclarée coupable ;
Condamne [X] [P] divorcée [I] à payer à [B] [E] la somme de 8.142,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [X] [P] divorcée [I] à payer à [B] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [X] [P] divorcée [I] aux dépens, qui n’inclurons que les frais d’expertise, soit un remboursement de la somme de 1.000,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [X] [P] divorcée [I], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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