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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GV6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GV6C
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [Z] [P], né le 13 avril 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [N] [S], demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Pauline MAILLARD, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 16 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 juillet 2025, monsieur [Z] [P] a assigné monsieur [N] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels vices du véhicule de marque BMW, modèle X3 3.0 D, immatriculé [Immatriculation 5], dont il a fait acquisition auprès du défendeur et de voir ce dernier condamné, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, monsieur [P] expose qu’il a acheté, le 31 mars 2023, un véhicule BMW X3 3.0 D à monsieur [S].
Il fait valoir que, peu après l’acquisition du véhicule, il a constaté un désordre concernant l’huile du moteur, qui l’a contraint à faire dépanner la voiture; que monsieur [S] a pris les réparations en charge liées à ce dépannage; que de nouveaux désordres sont apparus après les réparations, toujours au niveau de l’huile du moteur; qu’une expertise amiable a été organisée le 11 octobre 2023; qu’elle a mis en évidence une usure interne du moteur présente avant la vente de l’automobile et pouvant être constitutif d’un vice caché; qu’il a tenté en vain d’obtenir l’annulation de la vente de l’automobile.
Il argue qu’il a saisi le présent juge moins deux ans après la découverte du vice et que son action contre le défendeur n’est pas couverte par prescription.
Il estime qu’il bénéficie, au vu de l’absence de prescription et des conclusions de l’expertise amiable, d’un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’il sollicite.
En réponse, monsieur [S] fait observer que le véhicule acquis par monsieur [P] était âgé lors de la vente et que l’expert amiable a relevé une usure interne du moteur, un défaut lié à la vétusté qui ne peut être un vice caché.
Il soutient, par ailleurs, que le demandeur cherche à pallier ses propres carences par l’expertise qu’il sollicite.
Il fait valoir, enfin, que l’action du demandeur est prescrite.
Il en déduit que monsieur [P] ne justifie d’aucun motif légitime à la mesure d’instruction qu’il demande.
Il conclut au débouté des demandes de monsieur [P], ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [P] a fait l’acquisition, suivant acte de cession du 31 mars 2023, d’un véhicule de la marque BMW, modèle X3 3.0 D, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de monsieur [S].
Il en ressort également que, peu après l’acquisition du véhicule, le 06 mai 2023, monsieur [P] a constaté l’apparition d’un désordre au niveau de l’huile du moteur ; qu’il a été diagnostiqué une défaillance du turbo ; que celui-ci a été remplacé par le défendeur.
Il en ressort, enfin, que, le lendemain de la reprise de l’automobile, monsieur [P] a constaté de nouveaux désordres au niveau de l’huile de moteur; que sur sa demande, une expertise amiable a été réalisée par monsieur [K] [M]; que l’expert, dans un rapport du 11 octobre 2023, a conclu à l’existence d’une usure interne du moteur entraînant une consommation d’huile importante, à un désordre présent au moment de la vente et non-visible, pouvant être qualifié de vice caché.
Monsieur [S] conteste formellement le caractère de vice caché du désordre relevé, qu’il considère comme étant un simple élément de vétusté.
Cette position, alors que la preuve d’un désordre est rapportée par le demandeur, constitue un motif légitime à l’expertise sollicitée et il ne peut être reproché à ce dernier de chercher à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile n’étant pas applicables en cas de demande de mesure d’instruction.
Monsieur [S] invoque également la prescription de la garantie des vices cachés, biennale.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le point de départ de la prescription biennale est la découverte du vice, un fait qui peut être distinct de celui la manifestation du vice.
Or, si monsieur [P] a saisi le présent juge et a interrompu la prescription plus de deux ans après l’apparition des désordres dont il se plaint, il l’a fait moins de deux ans après l’établissement d’un rapport définissant ces désordres comme un vice caché.
Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, une action au fond fondée sur la garantie des vices cachés ne serait pas manifestement vouée à l’échec.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [P] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres du véhicule qu’il a acquis, soit réalisée.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur [P], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il sera mis à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [L] [J], domicilié [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque BMW, modèle X3 3.0 D, immatriculé [Immatriculation 5],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [Z] [P], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [Z] [P] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [Z] [P] et monsieur [O] [S] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 30 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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