Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 janv. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier d'ANTIBES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
POURSUITE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
Minute : 26/35
Le 17 janvier 2026 à 14h20
Nous, Camille BERTHET, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, Greffière ;
Statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu les pièces y annexées,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[N] [D]
né le 4 janvier 2004
Demeurant et domicilié : 138 bd Wilson – 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d’ANTIBES
Vu la requête reçue le 16 janvier 2026 à 16h57, enregistrée au greffe le même jour, émanant du Centre Hospitalier d’ANTIBES, sollicitant le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [N] [D] ;
Attendu qu’il ressort des documents médicaux transmis que M. [D] n’est pas en état d’être entendu ;
Vu les observations écrites transmises par Me [M] aux intérêts de [N] [D] ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République ;
MOTIFS
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise à compter du 13 janvier 2026 et maintenue en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux décrits dans les certificats médicaux produits.
Par décision médicale du 13 janvier 2026 à 22h00, [N] [D] a été placé à l’isolement.
Par décisions médicales successives et par tranches de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures, la mesure a été renouvelée, en dernier lieu, le 16 janvier 2026 à 09h00. Ces décisions médicales successives sont produites.
Le Ministère Public requiert le maintien de la mesure d’isolement.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une persone atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 :
“I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1".
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que [N] [D] a été placé à l’isolement à compter du 13 janvier 2026 à 22h00 ; que l’isolement a été renouvelé, par décisions médicales successives, les 96 premières heures arrivant à expiration le 17 janvier 2026 à 22h00;
Attendu que notre juridiction a été saisie aux fins de voir autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 16 janvier 2026 à 16h57, soit dans les délais légaux ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical établi par le Dr [X] que le renouvellement de la mesure d’isolement de [N] [D] est nécessaire au regard de son état de santé, en l’occurence, une instabilité psychomotrice sévère accompagnée d’une désorganisation des idées et du comportement ; que le caractère imprévisible du patient est également souligné, dans une situation de décompensation psychique ;
Attendu que Me [M] indique, dans ses observations écrites, que les motifs médicaux relevés aux termes des différents certificats établis sont généraux et répétitifs et qu’il est recouru à une appréciation anticipative du risque ;
Attendu cependant que ces différents certificats médicaux suffisent à établir la gravité de l’état de santé de M. [D] justifiant le recours à une mesure d’isolement, ces éléments médicaux relevant notamment une auto-agressivité et une hétéro-agressivité, dans un contexte d’état psychotique aigu ; que le risque n’apparaît pas être purement anticipatoire ;
Attendu en conséquence qu’il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [N] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de 48 heures prévu par les textes précités, venant à expiration le 17 janvier 2026 à 22h00 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Camille BERTHET, Juge des libertés et de la détention, statuant en Chambre du conseil,
Admettons [N] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [N] [D] peut se poursuivre au delà du délai de 48 heures prévu par l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, venant à expiration le 17 janvier 2026 à 22h00 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Et signons la présente avec la Greffière.
La greffière, Le Juge des libertés et de la détention,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Immobilier
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Délai
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Convention internationale ·
- Enseignant ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Notaire ·
- Vente ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Héritier ·
- Huissier ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Intérêt
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance sur requête ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Bailleur ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Hors de cause ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.