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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 23 juil. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE EOS FRANCE, S.A.S.U. EOS FRANCE, société |
Texte intégral
DECISION DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJZO
[V] épouse [D] / S.A.S.U. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 23 JUILLET 2025
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme [P] [V] épouse [D]
née le 02 Novembre 1954 à CAMBRAI
114, Grand’Rue
59267 CANTAING SUR ESCAUT
représentée par Me Frédérique NORTIER, substituée par Me BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI,
ET :
LA SOCIETE EOS FRANCE
venant aux droits de la société GE CAPITAL BANK
société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 488 825 217,
74, rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat associé au barreau de PARIS, substitué par Me LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 23 JUILLET 2025, le jugement contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 où il était assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 18 mars 2004, le tribunal d’instance de CAMBRAI a :
— condamné solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D] à payer à la société GE CAPITAL BANK la somme de 6 451,20 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité de retard ;
— dit qu’en application de l’article 1244-1 du code civil, il y a lieu d’accorder à Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D] un délai de six mois pour s’acquitter de leur dette ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D], aux dépens, outre à payer à la société GE CAPITAL BANK la somme de 300 au titre des frais non répétibles.
Ce jugement a été signifié à personne à Madame [P] [D] par acte d’huissier de justice en date du 1er juin 2004.
La créance détenue par la société GE CAPITAL BANK à l’encontre de Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D] a été cédée à la société CREDIREC FINANCE le 1er novembre 2008, puis le 3 décembre 2008 au fonds commun de titrisation FONCRED, puis le 28 mai 2010 au fonds commun de titrisation CREDINVEST, puis le 27 juillet 2023 à la société EOS FRANCE.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société EOS FRANCE a fait signifier à personne à Madame [P] [D] la cession de créance et fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 remis à personne, la société EOS FRANCE a fait procéder à la saisie vente des biens de Madame [P] [D].
Suivant acte en date du 27 février 2025, Madame [P] [D] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI et elle demande :
— annuler la saisie vente ;
subsidiairement,
— l’autoriser à se libérer du solde de sa dette par 24 mensualités de 50 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde ;
— ordonner que les paiements soient imputés en priorité sur le capital ;
— ordonner que le taux d’intérêt soit limité au taux légal sans la majoration de 5 points ;
— statuer sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 18 juin 2025.
A cette date, Madame [P] [D], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Elle fait pour l’essentiel valoir qu’il existe une contradiction entre le montant de la saisie et la somme réellement due, notamment parce qu’elle a déjà réglé la somme de 6 800 euros. Elle indique ensuite qu’elle est retraitée et que ses revenus sont modestes.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, qui a déposé ses conclusions visées par le greffier à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— valider la saisie vente pratiquée le 31 janvier 2025 ;
— débouter Madame [P] [D] de ses demandes ;
— condamner Madame [P] [D] aux dépens, outre à lui payer la somme de 1 000 euros titre des frais non répétibles.
Elle fait pour l’essentiel valoir, au visa des articles L. 111-2, L. 111-7 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’elle dispose d’une créance, certaine liquide et exigible en ce que le jugement du 18 mars 2004 est un titre exécutoire et définitif. Elle ajoute au visa de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient un décompte des sommes dues et qu’un décompte erroné n’est pas une cause de nullité. Elle rappelle ensuite que le jugement du 18 mars 2004 avait déjà accordé des délais de paiement à la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande principale
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, il n’est, d’une part, pas sérieusement contestable que la société EOS FRANCE a fait délivrer à Madame [P] [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente le 2 septembre 2024 puis a fait procéder à la saisie des biens mobiliers de cette dernière le 31 janvier 2025 pour l’exécution d’un jugement du 18 mars 2004 du tribunal d’instance de CAMBRAI, lequel lui a régulièrement été signifié à personne le 1er juin 2004.
Il s’ensuit que la société EOS FRANCE est munie d’un titre exécutoire définitif constatant une créance liquide et exigible.
Il est, d’autre part, acquis qu’une erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité d’un commandement de payer aux fins de saisie vente dès lors que les mentions prescrites quant à elles, à peine de nullité, par les articles R. 221-1 et suivants du code précité, sont effectivement présentes. Cette erreur peut seulement donner lieu, à la demande d’une partie, au cantonnement de la saisie au montant réellement dû.
Par conséquent, les moyens allégués par Madame [P] [D] au soutien de sa demande d’annulation de la saisie vente sont inopérants en ce que le commandement de payer du 2 septembre 2024 contient un décompte des sommes dues en principal, article 700, intérêts, frais de procédure, prestation de recouvrement, coût du présent acte, acompte par versement direct, total dû, total restant dû, ainsi que le détail des intérêts avec le taux applicable.
Il convient surabondamment de relever que le procès-verbal de saisie vente du 31 janvier 2025 reprend le décompte des sommes dues en principal, article 700, intérêts, frais de procédure, prestation de recouvrement, coût du présent acte, acompte par versement direct, total dû, total restant dû, outre des frais de procédure à prévoir.
Madame [P] [D] qui ne demande pas le cantonnement des sommes dues sera donc déboutée de sa demande principale.
II. Sur la demande subsidiaire
L’article 510, alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’alinéa 4 de ce texte précise que l’octroi du délai doit être motivé.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il convient, d’une part, de relever que la dette est ancienne pour résulter d’un jugement du 18 mars 2004 du tribunal d’instance de CAMBRAI, lequel avait déjà octroyé un délai de paiement de six mois.
D’autre, si Madame [P] [D] est retraitée et dispose d’un revenu fiscal de référence de 15 463 euros, elle ne fait état d’aucun autre élément sur sa situation personnelle.
Compte tenu de ces éléments, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire.
III. Sur les frais du procès
Madame [P] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens, outre à payer, en considération de l’équité, à la société EOS FRANCE la somme de 250 euros au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [D] de ses demandes principales et subsidiaires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens, outre à payer à la société EOS FRANCE la somme de 250 euros au titre des frais non répétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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