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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 6 mai 2025, n° 23/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 23/03668 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRFB
Code NAC 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
EN DEMANDE
Représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22, substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au Barreau de CAEN
ET
S.C.P. 18CENT16 NOTAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Maître [K] [L]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
EN DEFENSE
Représentés par Me Christophe VALERY, avocat au Barreau de CAEN, Case 23
INTERVENANTS FORCES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
Madame [U] [M]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire liquidateur de [X] [E]
dont le siège social est [Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé.
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 février 2008, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [X] [E] et Madame [U] [M] un prêt d’un montant de 357 865 euros sur une durée de 300 mois au taux de 4,85% l’an hors assurance, afin de leur permettre l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 7].
Le 9 juillet 2013, ce bien a été revendu. Monsieur [X] [E] et Madame [U] [M] ont décidé de mettre fin à l’indivision et les fonds ont été séquestrés en l’étude SCP 18CENT16 NOTAIRES, dans l’attente d’un accord sur le partage des fonds.
Par jugement du 9 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [M] et Monsieur [E] et a désigné pour y procéder Maître [L].
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 décembre 2022, Monsieur [X] [E] a été placé en liquidation judiciaire et la société MJ SYNERGIE a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 9 avril 2021, le CREDIT AGRICOLE a signifié à la SCP 18CENT16 NOTAIRES une saisie-conservatoire de créance en garantie d’une créance de 42 919,87 euros à l’encontre de Monsieur [X] [E].
Par acte du même jour, le CREDIT AGRICOLE a signifié à la SCP 18CENT16 NOTAIRES une saisie-conservatoire de créance en garantie d’une créance de 184 226,99 euros à l’encontre de Madame [U] [M].
Par acte du 9 avril 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a fait diligenter une procédure de saisie-attribution à l’encontre de la SCP 18CENT16 NOTAIRES, des sommes qu’elle pourrait détenir pour le compte de Monsieur [E] et Madame [M], afin d’obtenir attribution de la somme de 56 384,86 euros, correspondant au reliquat du prêt reçu par l’acte notarié du 21 février 2008.
Par deux actes du 28 avril 2021, le CREDIT AGRICOLE a notifié à la SCP 18CENT16NOTAIRES la conversion des deux saisies conservatoires du 9 avril 2021 en saisie attribution pour des montants respectifs de 46058,29 € et 184920,38 €.
Maître [L] a estimé ne pas pouvoir verser les fonds demandés aux motifs, d’une part, que l’état liquidatif de l’indivision n’avait pas été validé, et, d’autre part, des délais de paiement avaient été accordés à Madame [M] par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 8 mars 2022.
Par assignation du 19 septembre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin de voir, notamment, condamner solidairement la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [L] à lui payer la somme de 56 384,86 euros avec intérêts.
Par actes du 15 juillet 2024 et du 16 juillet 2024, la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [L] ont fait intervenir à la procédure la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [E], et Madame [U] [M].
Une jonction a été ordonnée par mention au dossier le 10 septembre 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA CREDIT LYONNAIS demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,Débouter la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [V] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner solidairement la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [V] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 56384,86 euros avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 9 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire,Condamner solidairement la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [V] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 40 326,84 euros avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 9 avril 2021 et jusqu’à parfait paiementEn toute hypothèse,Condamner solidairement la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [V] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [V] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle fonde ses demandes sur l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle indique qu’un tiers saisi ne peut se fonder sur les arguments propres à la défense du débiteur pour s’opposer au paiement des sommes saisies. Le tiers saisi, en application de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution aurait du procédé au paiement sur la seule présentation du certificat de non contestation.
La mise en cause des autres créanciers des débiteurs n’était pas nécessaire.
La société CREDIT LOGEMENT, exerçant sous l’enseigne CLR SERVICING, mandataire du CREDIT LYONNAIS, avait le pouvoir d’engager les mesures d’exécution forcée pour le compte de la requérante.
Lorsque le créancier est créancier de tous les coindivisaires codébiteurs solidaires il peut parfaitement poursuivre la saisie et n’a pas à provoquer le partage, de sorte que l’article 815-17 du code civil, et l’existence d’une indivision, ne s’opposent pas à la mesure.
Dans l’hypothèse d’un concours entre deux créanciers saisissant, ce dernier doit se régler au prorata des créances respectives, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’existence d’éventuel privilège. Il appartenait ainsi au notaire saisi de procéder à une répartition des fonds au marc le franc. Ainsi, dès lors que l’étude dispose d’une somme de 80653,67 euros pour les débiteurs, elle doit être condamnée à payer la somme de 40326,84 € (80653.67/2).
Le notaire aurait du donner des explications et des indications sur l’existence de la saisie du crédit agricole. Cette réticence a causé un préjudice à la requérante.
La SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [K] [L], représentés, demandent au juge de l’exécution de
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, la SELARD MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [E] et Ma dame [U] [M] ;Dire si la saisie effectuée le 9 avril 2021 par la société CRL SERVICING pour le compte du Crédit Lyonnais est valable ;Procéder à la répartition entre le Crédit Lyonnais et le Crédit Agricole de la somme de 80653,67 euros outre les intérêts de consignation, détenue par l’étude ; Limiter le montant total des condamnations cumulées au profit du CREDIT LYONNAIS et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE contre la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [L], en qualité de tiers saisis à la somme de 80 653,67 euros augmentée des intérêts de consignation Les débouter de toute demande dépassant ce montant ; Condamner in solidum LE CREDIT LYONNAIS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP 18CENT16NOTAIRES ;Condamner solidairement le CREDIT LYONNAIS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens.
Ils exposent que la saisie attribution a été effectuée par la société CLR SERVICING, alors que seul le crédit lyonnais est titulaire d’une créance exécutoire résultant de l’acte notarié de prêt du 21 février 2008.
Invoquant l’article 815-17 du code civil, ils indiquent que la saisie ne pouvait avoir lieu sur des fonds indivis et que le crédit lyonnais devait attendre pour procéder à la saisie que le partage soit réalisé. Il ne s’agit pas là d’un moyen de défense du débiteur mais d’une difficulté d’exécution qu’il appartient au juge de l’exécution de trancher, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Antérieurement à la saisie attribution du Crédit lyonnais, le crédit agricole avait déjà procédé à deux saisies-conservatoires rendant indisponibles les fonds. Néanmoins, il résulte de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution que des saisies notifiées le même jour sont réputées faites en même temps. Les saisies-conservatoires ont été converties en saisies attributions. Il existe donc un concours entre les saisies. Il convient ainsi de procéder à une répartition au prorata.
Elle conteste devoir payer la somme de 56 384,86 euros majorée des intérêts à l’égard du crédit lyonnais. La demande du Crédit lyonnais ne peut porter que sur la somme prévue par la saisie-attribution, soit la somme de 65717,01 euros. La condamnation prononcée à leur encontre, en qualité de tiers saisi, ne pourra être supérieure à ce montant, augmenté des intérêts de consignation et encours depuis la saisie.
Ils indiquent avoir fait part de ces difficultés aux créanciers de sorte qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables de la procédure et du temps passé à obtenir ces paiements.
Le CREDIT AGRICOLE, représenté, demande :
Le rejet des demandes, fins et prétentions de la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [L] ;La condamnation in solidum de la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 79 788,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 (date de la dernière signification du certificat de non-contestation) La condamnation in solidum de la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, il demande à ce que le juge de l’exécution procède au calcul au marc-l’euro, le cas échéant en faisant injonction au notaire d’y procéder.
Selon l’établissement bancaire, en application des articles 211-3 et R211-6 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP 18CENT16NOTAIRES et Maître [L] son tenus, du simple fait de la déclaration et de l’absence de contestation de la part des débiteurs, personnellement des causes de la saisie dans la limite de leur obligation.
Elles ne sont pas admises à invoquer des arguments propres à la défense du débiteur pour s’opposer au paiement des sommes saisies.
Les débiteurs n’ayant pas contesté, le tiers saisi n’ayant pas fait état d’une quelconque modalité affectant son obligation, il ne peut paralyser le dénouement de la saisie-attribution comme il tente de le faire.
Aucune disposition ne prévoit que seul le juge peut décider de la répartition des fonds entre les créanciers.
La SELARL MJ SYNERGIE, bien que citée à personne morale le 15 juillet 2024, ne s’est pas fait représenter. Madame [M], bien que citée à étude, le 16 juillet 2024, ne s’est pas fait représenter.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de déclarer le jugement commun à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [M]
Suite à l’intervention forcée et à la jonction prononcée le 10 septembre 2024, ces parties sont dans la cause bien que la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [M], ne soit pas représentées à la procédure. Dès lors, la demande de déclarer le jugement commun à ces parties est sans objet.
Sur la validité de la saisie effectuée le 9 avril 2021 par la société CRL SERVICING pour le compte du Crédit Lyonnais
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est acquis que le tiers saisi n’est pas admis à invoquer des moyens propres à la défense du débiteur pour s’opposer au paiement des sommes saisies, sauf à disposer d’un intérêt propre à agir pour s’opposer au paiement.
La SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [K] [L] invoquent que les sommes dont elle est détentrice sont indivises et ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie. Par ailleurs, elle invoque que la société CLR SERVICING n’était pas munie d’un titre exécutoire. Enfin selon elle, la saisie conservatoire de la CRCAM a rendu les fonds indisponibles pour le Crédit Lyonnais.
Néanmoins, ces différents moyens, tendant à remettre en cause la validité de la saisie effectuée le 9 avril 2021, ne peuvent pas être invoqués par le tiers saisi mais seulement par les débiteurs. Ces derniers ne sont pas représentés à la cause et ne soulèvent pas de contestations. Par ailleurs, un certificat de non contestation a été rendu. Les demandeurs ne font pas état d’un intérêt qui leur serait propre à s’opposer au paiement, ces derniers n’invoquant que ce qu’ils qualifient de difficultés d’exécution.
Dès lors, ces moyens, et par conséquent la demande subséquente à ce que le juge de l’exécution se prononce sur la validité de la saisie effectuée le 9 avril 2021 par la société CRL SERVICING pour le compte du Crédit Lyonnais seront déclarés irrecevables.
Sur le concours des saisies
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Il est acquis qu’en cas de concours des créanciers, ce concours doit se régler au prorata des créances respectives, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’existence d’éventuel privilège.
D’après l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Le juge de l’exécution constate alors la créance et fixe son montant.
Le 9 avril 2021, le crédit agricole a signifié à la SCP 18CENT16 NOTAIRES deux saisies conservatoires : une saisie-conservatoire de créance en garantie d’une créance de 42919,87 € à l’encontre de Monsieur [X] [E] et une saisie conservatoire de créance à l’encontre de Madame [U] [M] en garantie d’une créance de 184 226,99 €. Ces saisies ont été converties en saisie attribution le 28 avril 2021, pour une créance de 16058,29 € concernant Monsieur [E], et pour une créance de 184 920,38 € concernant Madame [M]. Cette conversion a un effet rétroactif au jour de la saisie conservatoire.
Le 9 avril 2021, le Crédit Lyonnais a fait une saisie attribution à l’encontre de M. [E] et de Mme [M] pour une somme de 56384,86 euros.
Il existe donc un concours entre ces saisies, qu’il convient de régler en procédant à un prorata des créances respectives.
Il résulte des dernières écritures concordantes des parties sur ce point que les tiers saisis détiennent une somme de 80 653,67 euros, augmentée des intérêts de consignation, pour le compte de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [M].
Le total des créances réclamées s’élève à 283 531,72 euros, décomposé ainsi :
42919,87 euros (46 058,29 euros selon signification au tiers saisi de l’acte de conversion en saisie-attribution d’une saisie conservatoire de créance du 28 avril 2021 à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie contre M. [E] mais limité à 42919,87 euros, créance objet de la saisie conservatoire antérieure)184 226,99 euros (184 226,99 selon signification au tiers saisi de l’acte de conversion en saisie-attribution d’une saisie conservatoire de créance du 28 avril 2021 à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie contre Mme [M] mais limité à 184 226,99 euros créance objet de la saisie conservatoire antérieure)56384,86 euros (saisie-attribution du 9 avril 2021, à la demande de SA CLR SERVICING agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de M. [E] et Mme [M])
En effectuant un prorata, la répartition sur le total de 80 653,67 euros peut être opérée ainsi :
16 039,28 euros au profit du Crédit Lyonnais (56384,86x80653,67/283531,72)64 614,39 euros au profit du Crédit Agricole Mutuel de Normandie [(42919,87+184 226,99) x80 653,67/283 531,72]
Le juge de l’exécution n’a pas connaissance du montant exact de la somme détenue par le tiers saisi, les écritures concordantes des parties faisant état de la somme de 80 653,67 euros augmentée des intérêts de consignation. Il sera ainsi dit que les éventuels intérêts de consignation seront répartis selon le même prorata.
Ainsi, il convient de délivrer un titre exécutoire au Crédit Lyonnais et au Crédit Agricole Mutuel de Normandie pour ces montants, en prononçant des condamnation in solidum dans le dispositif de la présente décision.
Il résulte des dernières écritures des établissements bancaires que ceux-ci continuaient, malgré l’information d’un concours, de solliciter à titre principal la totalité de leur créance, démontrant ainsi que le refus d’opérer un prorata ne peut être imputé exclusivement au tiers saisi. Dès lors, s’agissant de constater des créances et de délivrer un titre exécutoire suite au refus des parties de procéder à une répartition au prorata des sommes détenues, ces condamnations ne porteront pas intérêt au taux légal avant la signification de la présente décision, les intérêts de la consignation ayant déjà vocation à indemniser le retard de paiement, tout en limitant la condamnation aux sommes effectivement détenues par le tiers saisi pour les débiteurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le crédit lyonnais sollicite la condamnation de la SCP 18CENT16 NOTAIRES et de Maître [K] [V] à lui payer une sollicite de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant que le notaire a exercé une réticence et à imposé au crédit agricole de mettre en œuvre la présente instance.
Néanmoins, le crédit lyonnais n’expose pas quel préjudice, autre que celui des frais de procédures, indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou un retard dans la perception des sommes, indemnisés via les intérêts, il aurait subi.
Ainsi sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP 18CENT16 NOTAIRES et de Maître [K] [V] ont rendu nécessaire la procédure, pas seulement à cause de la question du concours mais aussi par un refus de procéder au paiement avant partage de l’indivision. Or, ils échouent dans leur prétention à voir discuter la validité de la saisie et sont condamné à procéder au paiement, selon une répartition au prorata entre les créanciers qui aurait pu être établie sans intervention du juge de l’exécution. Elles peuvent ainsi être qualifiés de parties perdantes et seront condamnées aux dépens, in solidum.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCP 18CENT16 NOTAIRES et de Maître [K] [V], condamnées aux dépens, devront verser aux parties constituées une somme de 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande de la SCP 18CENT16 NOTAIRES et de Maître [K] [V] tendant à déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [M] ;
DECLARE irrecevable la demande de la SCP 18CENT16 NOTAIRES et de Maître [K] [V] tendant à dire si la saisie effectuée le 9 avril 2021 par la société CRL SERVICING pour le compte du Crédit Lyonnais est valable ;
CONDAMNE in solidum la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [V] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 16 039,28 euros ;
CONDAMNE in solidum la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une somme de 64 614,39 euros ;
DIT que les intérêts de consignation sur la somme de 80 653,67 euros détenue par la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [V] pour le compte de Monsieur [X] [E] et Madame [U] [M] devront être répartis entre la SA CREDIT LYONNAIS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au prorata de leur créances respectives et dans la limite de celles-ci ;
DIT que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [K] [V] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [K] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCP 18CENT16 NOTAIRES et Maître [K] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
C. PIGNOT Q. ZELLER
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