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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSK4
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSK4
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
[1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[2] Chez [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
TRESORERIE SDEA ALSACE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[5] chez [6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
[7]
Chez [8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
[9] ,
CHEZ [10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[11] – [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
[12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
[13]
[13]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
[14] [Localité 13] CHEZ [15]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
[16]
Chez [17]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSK4
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers le 3 janvier 2025 d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 21 janvier 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Par décision du 15 avril 2025, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 64 mois, avec une mensualité de remboursement fixée à 1 440 euros.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2025, Monsieur [Z] et Madame [M] ont formé un recours contre ces mesures au motif que leur situation financière a évolué défavorablement depuis l’élaboration du plan, en raison notamment de la perte d’emploi de Madame [M] intervenue au mois d’avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [Z] et Madame [M], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions datées du 4 novembre 2025.
Aux termes de leurs écritures, ils sollicitent que soit :
— Constater la précarité de leur situation ;
— Constater l’aggravation de la situation financière de Madame [M] ;
— Constater que le montant de leurs charges excède leurs ressources,
Par conséquent,
— Prononcer à leur égard une mesure de rétablissement personnel ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Au soutien de leur recours, Monsieur [Z] et Madame [M] invoquent, en premier lieu, une dégradation significative de leur situation financière postérieurement à l’élaboration des mesures imposées.
Ils exposent que Madame [M], qui percevait jusqu’alors des revenus mensuels d’environ 1 800 euros en qualité d’assistante maternelle, a été licenciée au mois d’avril 2025 et ne perçoit désormais que des allocations de retour à l’emploi à hauteur de 1 112,94 euros par mois, soit une diminution de revenus qu’ils évaluent à environ 700 euros mensuels.
Ils soutiennent qu’il en résulte une baisse substantielle des ressources du foyer, désormais estimées à 3 836,22 euros, contre 5 205 euros retenus par la commission.
Ils font valoir, en second lieu, que leurs charges ont été sous-évaluées par la commission. Ils indiquent notamment que les frais de garde périscolaire de leurs deux enfants ont été retenus pour un montant de 223 euros, alors qu’ils s’élèvent en réalité à 486,78 euros par mois.
Ils en déduisent que leurs charges réelles excèdent celles prises en compte dans l’élaboration du plan.
Dans ces conditions, ils soutiennent que la mensualité fixée par la commission est incompatible avec leur capacité contributive actuelle, leurs charges excédant désormais leurs ressources.
Ils en concluent que le plan de remboursement ne peut être mis en œuvre et sollicitent, en conséquence, l’infirmation des mesures imposées ainsi que le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, la société [18], usant de la faculté de formuler ses moyens par écrit conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation tout en justifiant de la transmission préalable de son courrier aux débiteurs par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signée par ces derniers en date du 6 septembre 2025, a sollicité la confirmation des mesures imposées, tout en rappelant le montant de ses créances dans les termes de sa déclaration à la commission.
La société [5], par courrier en date du 11 août 2025, a quant à elle indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [M] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par courrier expédié le 11 mai 2025, soit dans le délai de trente jours suivant la notification qui leur en a été faite le 25 avril 2025.
Leur recours est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le débiteur, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et la volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [M] n’apparaît pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Sur la situation des débiteurs
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision ».
Par ailleurs, en application des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ces textes que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission et au jour où le juge statue.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [Z] et Madame [M], liés par un pacte civil de solidarité et parents de deux enfants à charge, disposaient de ressources mensuelles arrêtées à la somme totale de 5 205 euros, comprenant les revenus d’activité de chacun ainsi que les prestations familiales.
Leurs charges mensuelles avaient été évaluées à la somme de 3 765 euros, de sorte que la commission avait retenu une capacité de remboursement pour le couple de 1 440 euros par mois, conformément aux modalités prévues par son règlement intérieur.
Toutefois, les débiteurs justifient d’une évolution de leur situation financière postérieurement à cette évaluation.
Il est en effet établi que Madame [M] a perdu son emploi au mois d’avril 2025 et est désormais inscrite auprès de France Travail depuis le mois de juin 2025. Elle perçoit à ce titre une allocation de retour à l’emploi dont le montant moyen s’élève à environ 1 185 euros par mois, ainsi qu’il ressort des relevés de situation produits.
Les débiteurs justifient en outre de la perception de prestations familiales versées par la CAF à hauteur de 151,05 euros par mois, suivant attestation en date de septembre 2025, montant qui apparaît cohérent avec celui retenu par la commission à hauteur de 148 euros par mois.
En revanche, les débiteurs soutiennent, dans leurs écritures, que Monsieur [Z] percevrait un revenu mensuel moyen de 2 572,33 euros, sur la base de son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024.
Toutefois, en l’absence de production de cette pièce par les débiteurs, cette allégation n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant des ressources de Monsieur [Z] tel qu’évalué par la commission, soit 2 652 euros par mois, ce montant apparaissant au demeurant cohérent et proche de celui allégué par les débiteurs.
Il en résulte que les ressources mensuelles actualisées du foyer s’élèvent désormais à la somme de :
2 652 euros + 1 185 euros + 151,05 euros = 3 988,05 euros,
soit environ 3 988 euros par mois contre la somme de 5205 euros précédemment retenus par la commission.
S’agissant des charges, les débiteurs soutiennent que les frais d’accueil en périscolaire de leurs enfants auraient été sous-évalués par la commission, laquelle aurait retenu, selon leurs dires, un montant de 223 euros par mois à ce titre.
Toutefois, cette allégation n’est étayée par aucune pièce du dossier, le montant invoqué ne figurant dans aucun des documents établis par la commission, et notamment ni dans l’état descriptif de la situation ni dans l’état détaillé des charges.
Par ailleurs, il ressort de ces documents qu’un poste « autres charges » a été retenu par la commission et évalué forfaitairement à la somme de 1 170 euros par mois, lequel, conformément aux barèmes prévus par le règlement intérieur de la commission, comprend ce type de dépenses.
Dès lors, si les débiteurs produisent une facture de frais périscolaires d’un montant de 486,78 euros, aucun élément ne permet de considérer que ces dépenses n’auraient pas été prises en compte dans ledit poste.
Ces frais ne sauraient, en conséquence, être retenus à hauteur du montant allégué par les débiteurs.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à une actualisation des charges des débiteurs, la commission ayant procédé à une juste appréciation de leurs charges mensuelles, lesquelles doivent être maintenues à la somme de 3 765 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement des débiteurs, déterminée au regard de leurs ressources et charges actualisées, doit être fixée à la somme de :
3 988,05 euros – 3 765 euros = 223,05 euros,
soit environ 223 euros par mois.
Cette capacité apparaît ainsi très significativement réduite par rapport à celle initialement retenue par la commission, fixée à 1440 euros par mois, traduisant une dégradation substantielle de la situation financière du foyer.
Les débiteurs sollicitent en conséquence le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que ces derniers conservent une capacité contributive positive, de sorte que leur situation ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Ils demeurent ainsi en mesure, en principe, d’apurer leur passif dans le cadre de mesures de traitement prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, excluant le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel, laquelle ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise.
En outre, il convient de tenir compte du caractère récent et évolutif de la dégradation de leur situation financière.
Il ressort en effet des pièces produites que Madame [M], qui exerçait en qualité d’assistante maternelle pour plusieurs employeurs, a fait l’objet de quatre ruptures de contrats de travail émanant d’employeurs distincts, intervenues le même jour, le 24 avril 2025, soit quelques jours après l’adoption des mesures imposées par la commission en date du 15 avril 2025.
Si ces ruptures sont établies et que Madame [M] justifie de son inscription auprès de France Travail ainsi que de la perception d’allocations de retour à l’emploi, les circonstances exactes de celles-ci ne sont pas précisées, les courriers produits ne mentionnant pas leurs motifs, lesquels n’ont pas davantage été explicités au cours des débats.
Dans ce contexte, la concomitance de ces ruptures, intervenues quelques jours après la décision de la commission et selon des modalités identiques, ne permet pas d’en apprécier précisément les causes.
Il s’ensuit qu’aucun élément ne permet, en l’état de la procédure, de considérer que la perte d’emploi de Madame [M] résulterait de facteurs de nature à faire obstacle durablement à une reprise d’activité, notamment pour des raisons de santé ou d’aptitude professionnelle.
Il apparaît ainsi que la dégradation des ressources du foyer, liée à la perte d’emploi de Madame [M] et intervenue postérieurement aux mesures imposées, présente, à ce stade, un caractère récent et transitoire.
Dès lors, au regard de son âge, de son expérience professionnelle en qualité d’assistante maternelle et de l’absence d’éléments de nature à compromettre durablement son retour à l’emploi, il y a lieu de considérer que Madame [M] dispose d’une employabilité avérée dans ce domaine d’activité, lequel offre de réelles perspectives d’embauche, de nature à lui permettre de retrouver une activité professionnelle dans ce secteur.
En tout état de cause et plus largement, aucun élément ne permet à ce stade de considérer qu’elle ne serait pas en mesure d’accéder à un emploi, y compris dans des secteurs ne requérant pas de qualification spécifique.
Il existe ainsi, pour Madame [M], des perspectives raisonnables de reprise d’activité à court ou moyen terme, de nature à améliorer à terme la situation financière du foyer.
Dans ces conditions, la mise en place immédiate d’un plan de remboursement, même adapté à leur capacité actuelle, apparaît prématurée, eu égard au caractère récent et évolutif de leur situation ainsi qu’à leur qualité de primo-déposants.
Il convient en effet de rappeler que la procédure de traitement du surendettement poursuit une finalité à la fois sociale et économique, en ce qu’elle tend à assurer le traitement de la situation de surendettement du débiteur afin de lui permettre de retrouver une situation financière viable, tout en organisant, corrélativement et dans la mesure du possible, le désintéressement des créanciers, de sorte qu’elle implique la recherche d’un équilibre entre les intérêts en présence.
Dans ces conditions, il y a lieu, en l’espèce, de privilégier une mesure d’attente, de nature à permettre une stabilisation de la situation financière du foyer, notamment en laissant à Madame [M] le temps d’engager des démarches en vue d’une reprise d’activité, afin d’apprécier ultérieurement, sur des bases actualisées, l’évolution de leur capacité contributive, dans le respect de l’équilibre entre les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers.
Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation en prononçant une mesure de suspension de l’exigibilité de l’ensemble de leurs créances, plus communément appelée moratoire, pour une durée de 24 mois.
Une telle durée apparaît adaptée au regard de la situation des débiteurs, en ce qu’elle est de nature à permettre à Madame [M] d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de sa réinsertion professionnelle, tant dans son domaine d’activité que, le cas échéant, dans tout autre secteur compatible avec ses compétences et son expérience, et ainsi de favoriser un retour à meilleure fortune du foyer.
Elle permettra également, en cas de nouvelle saisine de la commission à l’issue du moratoire, d’apprécier concrètement les diligences accomplies à cette fin ainsi que l’évolution de la situation financière de Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [M].
Sur les dépens
En matière de surendettement, la procédure étant sans frais et le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, il n’y a en principe pas lieu à dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 11 mai 2025 par Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [M] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 15 avril 2025 ;
RÉFORME ladite décision ;
PRONONCE, en lieu et place, un moratoire d’une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période ;
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
FAIT INTERDICTION à Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [M] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit ;
DIT qu’il appartiendra, le cas échéant, à Monsieur [A] [Z] et Madame [O] [M] de saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de leur situation, au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances, soit avant l’expiration du délai de vingt-quatre mois suivant le présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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