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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 05 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2ZQ
MINUTE : 25/89
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Marc LEFEBVRE,
Assesseur : Bernard LUTHOLD
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [X] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Mme [I], sa soeur
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [K], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 05 Mai 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juin 2024, Monsieur [X] [I] a effectué un trajet avec son véhicule personnel, entre son domicile, situé à [Localité 9] (55) et l’hôpital privé [Localité 8]-Lorraine à [Localité 8] (54), pour se rendre à une consultation en cardiologie.
Une prescription médicale de transport entre son domicile et l’hôpital a été établie par le Docteur [E] [O] le 14 juin 2024.
Par courrier du 14 octobre 2024, la [6] a refusé de prendre en charge les frais correspondants, d’un montant d’environ 30 euros, au motif que la prescription médicale de transport n’avait pas été établie avant la réalisation du trajet.
Par recours en date du 25 octobre 2024, Monsieur [X] [I] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 21 novembre 2024 a confirmé le refus de remboursement du transport au motif que la prescription médicale avait été établie postérieurement à la réalisation du trajet d’une part et que la case « entrée ou sortie d’hospitalisation » n’avait pas été cochée.
Par lettre recommandée du 13 février 2025, réceptionnée le 17 février 2025, Monsieur [X] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [X] [I], comparant en personne et assistée de sa sœur, indique que le bon de transport a été établi à son arrivée à l’hôpital privé [Localité 8]-Lorraine le 14 juin 2024 par le secrétariat du Docteur [O], cardiologue. Il fait part de son incompréhension et explique qu’il utilise désormais un véhicule sanitaire léger (VSL) pour lequel un bon de transport est également établi à son arrivée et pour lequel le remboursement fonctionne. S’agissant de la case « entrée ou sortie d’hospitalisation » non cochée, il explique que le transport ne correspond pas à une hospitalisation mais à une consultation.
En défense, la [6], régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures déposées à l’audience et demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [X] [I].
Elle invoque les dispositions de l’article R.522-10-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale et en déduit que pour être pris en charge, les frais de transport doivent faire l’objet préalablement d’une prescription médicale par un professionnel de santé. En cas d’urgence ou lorsque le transport est effectué dans le cadre d’une entrée ou d’une sortie d’hospitalisation, la prescription médicale peut être établie postérieurement. Elle indique qu’en l’espèce, la prescription médicale a été établie le jour même du transport, ce qui n’est pas conforme au texte précité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de Monsieur [X] [I] n’est pas contestée par la [6].
1. Sur la demande de remboursement des frais de transport du 14 juin 2024
En application des dispositions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L.160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R.165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L.142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R.141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R.142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R.142-8-4.
Aux termes de l’article R.322-10-2 alinéa 1er du même code, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L.322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
L’article L.322-5 alinéa 1er du même code dispose que les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L.162-4-1 et L.162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
L’article L.162-4-1 2° prévoit que les médecins sont tenus de mentionner, lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Il est constant qu’il appartient alors à l’assuré de justifier qu’il entre dans une situation permettant de prétendre à une prise en charge de ses frais de transport, cette preuve lui incombant.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation précise que les prescriptions médicales établies par l’établissement de soins le jour même des prestations de transport, après le transport “aller” et avant le transport “retour”, constituent des prescriptions a posteriori ne donnant pas lieu à remboursement, sauf urgence (2ème Civ. 07 novembre 2019 n°18-21715 ; 2ème Civ. 11 juillet 2019 n°18-18875).
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [X] [I] que la prescription médicale de transport a eu lieu à son arrivée à l’hôpital privé [Localité 8]-Lorraine.
En conséquence, le trajet « aller » ne peut être pris en charge dès lors que la prescription médicale a eu lieu postérieurement au transport. En revanche, le trajet « retour » doit être pris en charge car la prescription médicale a eu lieu antérieurement audit transport.
Aucun texte n’exige que la prescription médicale doit émaner du médecin traitant de l’assuré.
Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande de remboursement des frais de transport exposés pour le trajet entre son domicile et l’hôpital privé [Localité 8]-Lorraine effectué le 14 juin 2024 mais sera accueilli s’agissant des frais de transport « retour » effectués entre l’hôpital privé [Localité 8]-Lorraine et son domicile le 14 juin 2024.
2. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en sa formation de pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la recevabilité de la demande formée par Monsieur [X] [I] le 13 février 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de remboursement des frais de transport exposés pour le trajet aller qu’il a effectué avec son véhicule personnel le 14 juin 2024 entre son domicile et l’hôpital privé [Localité 8]-Lorraine ;
DIT que la [5] prendra en charge les frais de transport pour le trajet « retour » effectué par Monsieur [X] [I] avec son véhicule personnel le 14 juin 2024 entre l’hôpital privé [Localité 8]-Lorraine et son domicile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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