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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00981 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H] épouse [M]
née le 01 Avril 1966 à GIVORS (69700)
68 Rue Haute
57280 FEVES
représentée par Me Christine GURY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B109
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le 04 Novembre 1969 à MANOUBA (TUNISIE)
68 Rue Haute
57280 FEVES
représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Christine GURY (1) (2)
Me Thomas HELLENBRAND (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] épouse [M] et Monsieur [V] [M] se sont mariés le 31 mars 2001 par-devant l’officier d’état civil de la commune de FEVES (57), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W] [M] né le 11 janvier 2002 à METZ (57)
— [D] [M] née le 09 août 2003 à METZ (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame [J] [H] épouse [M] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a notamment prononcé les mesures suivantes :
— s’est déclaré compétent et a dit que la loi française est applicable au litige ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
— accordé à l’époux un délai de trois mois pour quitter ledit domicile ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
— attribué à l’époux pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile OPEL GRANLAND et du vélo électrique ;
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile OPEL MOKKA et du vélo électrique VTTE CUBE ;
— dit que les deux époux assumeront à hauteur de moitié chacun les prêts contractés auprès du Crédit Agricole d’un montant de 400,50 euros, 400,50 euros, 450,56 euros, 290,67 euros ;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires au 15 mars 2024, date de la demande ;
— rappelé que les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [H] épouse [M] sollicite de voir :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
— ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil ;
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, les inviter à saisir la juridiction compétente ;
— fixer la date des effets du divorce au 15 mars 2024 ;
— rappeler que les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit ;
— débouter Monsieur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [M] sollicite de voir :
— rejeter la demande principale de son épouse ;
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi et la transcription en marge des actes d’État civil ;
— fixer la date des effets du divorce au 15 mars 2024 ;
— condamner Madame au paiement d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Madame à tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’audience de plaidoirie au 13 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for.
En l’espèce, Madame est de nationalité française et Monsieur est de nationalité française et tunisienne. Par ailleurs, leur résidence habituelle se situe sur le territoire français.
Par conséquent, la présente juridiction est compétente et la loi française est applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, Madame [H] épouse [M] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle invoque l’existence d’une relation adultère entretenue depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, avec Madame [F] [U].
Monsieur [M] reconnaît l’existence de cette relation, mais l’explique par l’absence de tout rapport sexuel avec son épouse et le fait que les époux faisaient chambres séparées pendant dix ans. Il indique également qu’elle lui a envoyé des messages d’injures et de menaces, et qu’elle a détourné l’argent du ménage à des fins personnelles. Il indique qu’elle a perçu une assurance vie LALUX en juillet 2024, provenant de son ancien employeur à hauteur de 59 395,36 euros, qu’elle doit rapporter à la communauté.
Madame [H] épouse [M] produit des échanges de SMS démontrant l’existence d’une relation adultère (Annexe 27 de Me [N]) et Monsieur [M] en a fait l’aveu judiciaire.
Monsieur [M] produit plusieurs attestations indiquant que les époux faisaient chambre à part, ce que son épouse ne conteste pas. Madame [H] épouse [M] en a expliqué les raisons, mais il convient seulement de constater qu’il s’agissait alors d’un choix du couple qui a perduré pendant de nombreuses années, sans qu’aucune procédure de divorce n’ait alors été diligentée par aucun des deux époux, spécialement par Monsieur. S’agissant de l’absence de relations intimes entre les époux, Madame [H] épouse [M] a contesté cette allégation, qui ne résulte évidemment d’aucun élément et qui n’est donc pas établie. Là encore, Monsieur n’a diligenté aucune procédure de divorce, alors qu’il indique que cette situation a duré pendant de nombreuses années et alors que son épouse produit de nombreuses attestations permettant d’établir l’existence d’une vie sociale et d’activités sportives ou conviviales tout à fait normales. Il convient en tout état de cause de rappeler que le prononcé du divorce aux torts exclusifs d’une épouse en raison de l’inaccomplissement de son devoir conjugal emporte violation du droit au respect de la vie privée (CEDH 23 janvier 2025 n° 13805/21, H.W. c. France).
Monsieur [M] produit des messages de type SMS qui ne sont pas datés, de sorte qu’on ignore s’ils peuvent être à l’origine de la rupture du lien conjugal ou s’ils ont été envoyés en cours de procédure. Le contenu de ces messages n’apparaît au demeurant pas particulièrement injurieux, même s’ils traduisent un certain mécontentement de Madame. Les échanges concernant des colis livrés à l’ancien domicile conjugal, notamment les courriers officiels entre avocats, sont également postérieurs à l’ordonnance sur les mesures provisoires et ne sont donc pas à l’origine de la rupture.
S’agissant du montant perçu au titre du régime complémentaire de pension suite au départ de Madame d’une entreprise luxembourgeoise, le courrier produit date du 3 juillet 2024 et est donc postérieur à l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires. Cet élément n’est donc pas à l’origine de la rupture du mariage. La qualification de cette somme d’argent et son partage éventuel entre les époux pourra être discuté lors de la liquidation du régime matrimonial, sans que cela puisse constituer une faute retenue à l’encontre de l’épouse.
Compte tenu de ces éléments, l’existence d’une relation adultère par l’époux constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, notamment de l’obligation de fidélité prévue par l’article 212 du code civil, rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l’article 242 du code civil. En revanche, les éléments invoqués par Monsieur sont tous insuffisants pour constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux et la demande de Monsieur [M] de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse sera rejetée.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE
Aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
En l’espèce, il convient donc déclarer la demande subsidiaire de Monsieur [M] de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [M] a été débouté de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse et le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs. Il ne démontre par ailleurs par l’existence du préjudice moral qu’il invoque.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 15 mars 2024, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, tel qu’issu de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015, dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc à la partie demanderesse de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il sera donné acte à Madame [H] épouse [M] de ce qu’elle n’a formé aucune demande tendant à conserver l’usage du nom d’épouse suite au prononcé du divorce.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [M], partie succombante.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il convient de rejeter la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [M], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [J] [H], née le 1er avril 1966 à GIVORS (69)
et de
Monsieur [V] [M], né le 04 novembre 1969 à MANOUBA (Tunisie)
mariés le 31 mars 2001 à FEVES (57),
aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Monsieur [V] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 15 mars 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [J] [H] épouse [M] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, et par Maïté GRENNERAT , greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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