Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 28 janv. 2025, n° 24/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03245 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBXZ / JAF Cab 4
AFFAIRE : [K] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [M] [B] [O] [D] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
ayant pour avocat Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Et
Monsieur [U] [C] [W], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
ayant pour avocat Me Serge CAPEL, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [M], [B], [O], [D] [K], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Tarn-et-Garonne)
et de
. M. [U], [C] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Nord)
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— attribue à Mme [M] [K] à titre préférentiel la propriété du véhicule Mazda CX3 immatriculé [Immatriculation 5],
— attribue à M. [U] [W] à titre préférentiel la propriété du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 6],
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel,
— dit que le père exercera un droit de visite selon des modalités librement déterminées entre les parties,
— condamne le père à payer 300 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La greffière La juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Compétence des juridictions ·
- Vacances ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Multimédia ·
- Édition ·
- Clause resolutoire ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer
- Électricité ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Expédition
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Machine ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- In solidum ·
- Dommage
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Successions ·
- Certificat ·
- Modification ·
- Abus
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Torts ·
- Fève ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Lit ·
- Notification ·
- République ·
- Personne concernée ·
- Téléphone ·
- Algérie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.