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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AZ
N° RG 24/03404 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI67
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Décembre 2024
[O] [M]
[V] [P] épouse [M]
C/
[G] [W]
[K] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
à SELARL REDON REY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [O] [M], demeurant VALLEE DES COLONS – 8 BIS RUE PAUL DELIGNY – 98800 NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
Mme [V] [P] épouse [M], demeurant VALLEE DES COLONS – 8 BIS RUE PAUL DELIGNY – 98800 NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [G] [W], demeurant RESIDENCE VILLA MONTAIGNE N°10 – 8 AVENUE CLAIREFONTAINE – 31490 LÉGUEVIN
non comparante, ni représentée
M. [K] [W], demeurant RESIDENCE VILLA MONTAIGNE N°10 – 8 AVENUE CLAIREFONTAINE – 31490 LÉGUEVIN
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 août 2022, Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [K] [W] et à Madame [G] [W] un appartement à usage d’habitation (lot n°10) et un parking (n°10) sis Résidence Villa Montaigne, 8 Avenue de Clairefontaine, à Léguevin (31490) moyennant un loyer de 517 euros et une provision pour charges de 41 euros.
Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] indiquent que depuis l’origine du bail ils rencontrent des difficultés concernant l’occupation des lieux par les locataires, ces derniers troublant la jouissance paisible des lieux des autres locataires par des nuisances sonores diurnes constantes (aboiements de chien) et nocturnes répétées (musique, déplacements de meubles, cris), obligeant la gendarmerie à intervenir régulièrement.
Ils indiquent que toute démarche amiable est demeurée vaine.
Face à la persistance du comportement de Monsieur [K] [W] et de Madame [G] [W] et les autres résidents ne pouvant plus jouir normalement de leur domicile, Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] ont donc fait assigner Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W], par acte en date du 9 juillet 2024, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux aux torts exclusifs de Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] pour trouble de jouissance, à compter de l’acte introductif d’instance ;
En conséquence, ils ont demandé de :
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— supprimer le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 52,23 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2024, quittancement du mois de juin 2024 inclus,
— condamner solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours (579 euros) à compter de l’acte introductif d’instance et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire .
A l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé la dette locative à la somme de 653,85 euros selon décompte en date du 8 octobre 2024.
Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W], assignés respectivement par actes délivrés en l’étude de l’huissier le 9 juillet 2024, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE
L’article 1728 alinéa 1 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du Code civil précise que « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Corrélativement, l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, relative aux baux d’habitation, dispose que « Le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location »
Par ailleurs, le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’elle subit un trouble, qui, par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires du voisinage.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] font valoir que Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] causent des troubles du voisinage et produisent aux débats les justificatifs de faits corroborés par différents témoignages, courriers et courriel qui leur ont été adressés pour faire cesser les troubles et notamment des nuisances sonores provoquées par les aboiements incessant de leur chien (lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2023) ou encore les nuisances sonores nocturnes provoquées par de la musique, des voix fortes dans le cadre de soirée bruyantes (lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25 mai 2023, 7 juillet 2023, 12 janvier 2024), demeurées vaines.
Ils produisent également des mains courantes des voisins en date des 6 juillet 2023 et 19 décembre 2023 concernant des nuisances sonores diurnes et nocturnes,.
Les résidents importunés ont par ailleurs établi des attestations en date des 2 juillet 2024, 16 juillet 2024, 27 juillet 2024 et 7 août 2024 justifiant que notamment les nuisances sonores nocturnes perdurent même après la délivrance de l’assignation et que le chien est livré à lui-même.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les troubles signalés et corroborés par les éléments évoqués plus haut s’inscrivent dans la durée et sont répétitifs.
L’existence de troubles anormaux de voisinage causés par Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] étant établie, le tribunal dispose d’éléments suffisants et actuels établissant des manquements graves et répétés aux obligations des preneurs justifiant la résiliation du bail liant Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] et Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W].
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 17 août 2022 conclu entre Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] et Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] sera prononcée à compter de la date du présent jugement et l’ expulsion des lieux loués de Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] sera ordonnée.
Les délais prévus par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sauraient être supprimés en l’absence de preuve de la mauvaise foi des défendeurs.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] produisent un décompte en date du 8 octobre 2024 faisant état d’une dette locative d’un montant de 653,85 euros, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] n’ayant pas comparu, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 653,85 € ainsi qu’au paiement des loyers dûs jusqu’à la date de la résiliation du bail, provision pour charges incluse.
Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer courant qui aurait été applicable, si le contrat de bail s’était poursuivi, majoré des charges locatives récupérables, soit à la somme de 579 euros par mois, pour la période courant depuis la résiliation du bail, soit à compter de la date du présent jugement, et jusqu’à la libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des frais qu’ont dû exposer Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] pour assurer leur défense, Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort,
CONSTATE l’existence de troubles anormaux de voisinage causés par Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail en date du 17 août 2022 conclu entre Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] d’une part et Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] d’autre part relatif à un appartement à usage d’habitation (lot n°10) et un parking (n°10) sis Résidence Villa Montaigne, 8 Avenue de Clairefontaine, à Léguevin (31490) et ce à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] la somme de 653,85 € au titre des loyers impayés, mensualité d’octobre 2024 incluse, ainsi qu’au paiement des loyers dûs jusqu’à la date de la résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 579 euros à compter de la date de résiliation du contrat de bail soit à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [V] [P] épouse [M] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [G] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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