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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNTG
N° de MINUTE : 25/00169
DEMANDEUR
Madame [Z] [K] [R] épouse [J]
née le 09 Janvier 1958 à [Localité 16] (CAMBODGE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET [Localité 7], Me Florent HENNEQUIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNTG
Jugement du 15 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 août 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré que les maladies professionnelles Syndrome du canal carpien droit et Syndrome du canal carpien gauche déclarées le 20 septembre 2016 par Mme [Z] [K] [R] sont dues à la faute inexcusable de son employeur la SAS [15]. En conséquence, le tribunal a ordonné à la [11] de majorer les indemnités en capital versées à l’assurée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, a fait droit à l’action récursoire de la [10] ([12]) de Seine Saint Denis et a ordonné, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés, une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices indemnisables de Mme [R].
Le rapport du docteur [H] [S], désignée en tant qu’expert judiciaire, a été reçu le 5 décembre 2023 au greffe et notifié aux parties par lettre recommandée du 6 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle le tribunal, par ordonnance de la même date, a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence de la demanderesse.
Par courrier de son conseil reçu le 4 juin 2024 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [R] a sollicité une reprise d’instance.
L’affaire a été convoquée et retenue à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.
En cette circonstance, par conclusions de reprise d’instance déposées et soutenues oralement à cette audience, Madame [Z] [K] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes;Fixer ses préjudices comme suit : – Au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) une somme de 2 000 euros pour le syndrome du canal carpien droit et une somme de 2 000 euros pour le syndrome du canal carpien gauche, soit une somme totale de 4 000 euros.
— Au titre des souffrances endurées, la somme de 10 000 euros
— Au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la somme de 10 000 euros
— Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5 000 euros
— Au titre du préjudice sexuel, la somme de 3 000 euros
— Au titre du préjudice esthétique, la somme de 1 500 euros
— Au titre du déficit fonctionnel permanen (DFP) une somme de 1 400 euros pour le syndrome du canal carpien droit et une somme de 1 400 euros pour le syndrome du canal carpien gauche, soit une somme totale de 2 800 euros.
Dire qu’en application de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront versée directement par la [13], qui en récupèrera les montants auprès de la société [15].Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal;Condamner la société [15] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser les entiers dépens à la charge de la société [15].
Par conclusions après rétablissement déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
. Fixer l’indemnisation du préjudice complémentaire de Mme [R] sans qu’elle ne puisse excéder les sommes suivantes, pour les deux pathologies du canal carpien droit et gauche :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 265 euros,
— Souffrance endurées : 5 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros,
Débouter de ses demandes formées au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel ;
A titre subsidiaire;
Déduire de l’indemnisation définitive allouée à Mme [R] le montant de la provision de 2 000 euros qui lui a été allouée par le jugement du 31 août 2023 ;Déclarer que l’indemnisation qui pourra être allouée à Mme [R] lui sera versée directement par la [13], en application de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ces sommes .Débouter Mme [R] et en tant que de besoin de toute autre partue du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La [14], régulièrement représentée, s’en rapporte aux conclusions de l’employeur quant à l’indemnisation des préjudices de Mme [R] et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNTG
Jugement du 15 JANVIER 2025
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, Mme [R] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes au sein de la société [15] à compter du 1er mars 2013. Elle a déclaré une maladie professionnelle le 20 septembre 2016 au titre d’un “canal carpien bilatéral, débord discal C4-C5 et lombosciatalgies” constatée pour la première fois le 16 septembre 2016. Par décision du 11 juillet 2017 et du 17 novembre 2017, la [12] a pris en charge respectivement un “canal carpien droit” et un “canal carpien gauche” au titre de la législation sur les risques professionnels. Ses lésions ont été considérées comme consolidées au 30 juin 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle respectivement évalué à 3% et 2%.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [R] sollicite la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées. Elle précise qu’elle souffre encore de douleurs plus de 6 années après sa consolidation ce qui permet d’apprécier l’importance de son préjudice avant consolidation.
La société [15] souligne que le rapport d’expertise évalue les souffrances de Mme [R] à 1,5/7 de sorte que celles-ci correspondent à des souffrances très légères à légères ainsi elle ne sauraient, selon elle, être indemnisées au delà de 5 000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées imputables aux deux maladies professionnelles de Mme [R] à 1,5/7 pour le syndrome du canal carpien droit et 1,5/7 pour le syndrome du canal carpien gauche : “pour traitement, explorations diverses en raison des douleurs insomniantes, des fourmillements et de la maladresse gestuelle”.
Compte tenu des éléments visés, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2 500 euros pour le syndrome du canal carpien droit et 2 500 euros pour le syndrome du canal carpien gauche.
Par conséquent, les souffrances endurées consécutives aux maladies professionnelles du 16 septembre 2016 de Mme [R] seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
Mme [R] sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
La société [15] conclut au débouté des demandes de Mme [R] en raison de l’absence de préjudice esthétique objectivé par l’expert.
Dans son rapport, l’expert conclut que : « A la consolidation et de manière définitive le préjudice esthétique : néant ».
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique de Mme [R].
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Mme [R] sollicite la somme de 5.000 euros indiquant ne plus pouvoir pratiquer d’activité de jardinage comme auparavant.
Elle verse trois attestations au débat, en date du 21 mai 2024, dont celle de sa fille, Mme [L] [J], de son neveu, M. [N] [V] et de sa cousine, Mme [W] [V], lesquelles indiquent toutes que Mme [R] qui pratiquait régulièrement du jardinage avant la survenance de ses deux pathologies ne peut désormais plus profiter de ce loisir.
La société [15] conclut au débouté aux motifs que Mme [R] n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer qu’elle subi un préjudice d’agrément, considérant les attestations produite comme peu probantes.
L’expert indique sur ce point que : « Madame [Z] [K] [R] épouse [J] sera gênée pour toutes les activités de loisirs nécessitant une préhension fine ou lever des objets lourds ».
Il ressort de ces éléments que la demandeuse démontre l’exercice antérieur d’une activité de jardinage régulière qu’elle ne peut plus pratiquer du fait de ses pathologies.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur la perte de possibilités de promotion professionnelle
Le poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorés. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
Mme [R] sollicite la somme de 10 000 euros faisant valoir que malgré des possibilité de reclassement à un autre poste au sein de l’entreprise, son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude. Compte tenu de son âge, 58 ans, et de son état de santé Mme [R] bénéficie d’un maintien de son allocation chômage jusqu’à sa retraite, sans autre ressource.
L’employeur conclut au débouté soulignant que Mme [R], préparatrice de commande depuis trois ans, ne démontre aucune perspective d’évolution ou de promotion dans l’entreprise justifiant l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur ce poste de préjudice, l’Expert indique : « Madame [Z] [K] [R] épouse [J] a été licenciée le 16/12/2016 suite à l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
Il n’y avait pas de formation professionnelle prévue, ni d’évolution à son poste. A la consolidation, elle s’inscrit à pôle emploi ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demanderesse n’apporte aucune preuve de l’existence de chances de promotion professionnelle au sein de la société [15]. Elle ne démontre pas davantage avoir progressé au sein de cette société ni avoir cherché à acquérir une promotion.
En conséquence, il convient de débouter Mme [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Mme [R] sollicite que son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) soit évalué sur la base d’une somme mensuelle de 26 euros par jour pour un DFT à 100 %, un DFTP classe 1 correspondant à 10% de cette somme, soit 1.697,80 euros par affection concernée. Elle sollicite de surcroît que cette somme soit ramenée à hauteur de 2.000 euros par maladie professionelle dont elle atteinte, soit une somme totale de 4000 euros.
La société [15] sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 3 265 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit de 10% par maladies.
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut : “Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives) : – classe 1 du 16/09/2016 à la consolidation du 30/06/2018 pour le syndrome du canal carpien droit.
— Classe 1 du 16/09/2016 à la consolidation du 30/06/2018 pour le syndrome du canal carpien gauche en raison des soins, des explorations et des infiltrations”
En l’espèce, Mme [R] prétend que son préjudice n’a pas été évalué de manière intégrale, elle ne fait cependant état d’aucun préjudice d’agrément ou sexuel temporaire particulier, qui justifierait une large indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel de 10 % sur la période du 16/09/2016 à la consolidation du 30/06/2018, soit 653 jours. Il y a donc lieu de retenir la formule de calcul suivante :
— syndrome du canal carpien droit : 25 euros x 653 x 10 % = 1 632,50 euros
— syndrome du canal carpien gauche : 25 euros x 653 x 10% = 1 632,50 euros
Par conséquent, Mme [R] sera indemnisée de son déficit fonctionnel temporaire sur la période du 16/09/2016 à la consolidation du 30/06/2018 à hauteur 1.632,50 euros pour chacune de ses deux maladies professionnelles, soit un total de 3 265 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Mme [R] sollicite le versement d’une somme de 3 000 euros au titre d’une gêne positionnelle et d’un trouble de la libido en rapport avec de ses symptomes de picotements et un manque de force dans les mains ainsi que l’existence de fourmillements à l’origine d’insomnies.
La société [15] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice en se fondant sur le rapport d’expertise.
L’expert conclut que « A la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, néant. Madame [Z] [K] [R] épouse [J] n’a pas d’allégaiton. Le préjudice sexuel est nul ».
Mme [R] sera indemnisée de la somme de 1 000 euros pour ce chef de préjudice en raison du trouble de la libido invoquée en lien avec les fourmillements persistants dans ses mains et de leur caractère insomniant ayant une répercussion sur sa vie sexuelle.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Mme [R] sollicite de ce chef la somme de 1 400 euros pour chacune de ses deux pathologies, soit une somme de 2 800 euros en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise et le référentiel indicatif “Mornet”.
La société [15] ne s’oppose pas au montant sollicité.
L’expert indique dans son rapport : “DFP pour un syndrome du canal carpien droit : 3% pour la persistance de douleurs, et la gêne fonctionnelle sur un membre dominant ;
DFP pour un syndrome du canal carpien droit : 2% pour la persistance de douleurs, et la gêne fonctionnelle”
Mme [R] étant âgé de 60 ans à la date de consolidation fixée au 30 juin 2018, il lui sera accordé la somme de 1 400 euros pour chacune de ses deux pathologies, soit une somme de 2 800 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur les mesures accessoires
La société [15] qui succombe sera condamnée à verser 2 500 euros à Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [15] sera condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [15] à réparer les préjudices de Mme [R], au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, comme suit :
5 000 euros au titre des souffrances endurées
2 500 euros au titre du préjudice d’agrément
1 000 euros au titre du préjudice sexuel
3 265 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes en réparation ;
Dit que la [9] versera les sommes allouées à Mme [Z] [K] [M] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision déjà versée, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [15] ;
Condamne la société [15] au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [Z] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [15] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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