Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 24 mars 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2T5
N° de Minute : 25/00028
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Mars 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[C] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2016, la SA LOGIS METROPOLE a donné à bail à [C] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2024, la SA LOGIS METROPOLE a mis [C] [H] en demeure de laisser pénétrer son bailleur ou toute entreprise mandatée par ce dernier afin de procéder à des recherches de fuites dans son logement.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la SA LOGIS METROPOLE a sommé [C] [H] de laisser libre accès à son logement à l’entreprise LOGISTA et de téléphoner à son bailleur afin de convenir d’un rendez-vous.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA LOGIS METROPOLE a fait citer [C] [H] à comparaître devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Lille statuant en référé à l’audience du 17 janvier 2025 aux fins :
— D’ordonner à [C] [H] de laisser pénétrer la Société LOGIS METROPOLE ou toute société habilitée par elle dans le logement occupé par Madame [H] sis à [Adresse 9] aux fins de rechercher les problèmes de fuite d’eau et ensuite réaliser les travaux rendus nécessaires pour mettre fin à cette fuite ;
— Condamner Madame [H] à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la sommation du 7 août 2024 à défaut pour elle de déférer aux demandes de la Société LOGIS METROPOLE ;
— Condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût des différents actes pour parvenir au présent jugement.
A l’audience du 17 janvier 2025, la SA LOGIS METROPOLE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Invoquant les dispositions des articles 835 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 6 juillet 1989, elle expose qu’une fuite provenant manifestement du logement de [C] [H] dégrade le logement situé dessous ; que le refus par [C] [H] de la laisser entrer chez elle l’empêche de déterminer l’origine de cette fuite ; que le locataire du dessous a quitté le logement en raison du sinistre ; qu’une sommation de laisser libre accès au logement délivrée à [C] [H] le 7 août 2024 est restée sans réponse.
Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, [C] [H] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité et le bienfondé de la demande :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation, résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués (…). Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Le contrat de bail du 7 mars 2016 prenant effet le 9 mars 2016 stipule que « le LOCATAIRE est tenu de souffrir la réalisation par le BAILLEUR des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin du contrat de location, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1724 du Code civil. Il s’oblige, à ce titre, à favoriser la réparation urgente nécessaire, au risque de voir sa responsabilité engagée. » (Clause VII)
« Le LOCATAIRE doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretient normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux, ainsi que de travaux permettant au bailleur de remplir son obligation de décence du logement. » (Clause VI)
Enfin, « Le locataire laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants de la Société sur justification de leur qualité, chaque fois que ce sera nécessaire pour la sécurité, la salubrité, l’entretien, ainsi que les entrepreneurs, architectes et toutes personnes mandatés par lui. Il en sera de même pour les agents des organismes concessionnaires pour la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, etc … qui sont chargés de procéder à l’entretien et à la vérification des installations ou au relevé des compteurs. » (Clause XI).
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux de sortie du logement n°32 effectué le 28 juin 2024 ainsi que du récapitulatif des suites données au sinistre qu’un dégât des eaux affecte ce logement, lequel se situe en dessous de l’appartement loué par [C] [H].
Les travaux concernés présentent un caractère prioritaire dès lors que le bailleur est tenu de délivrer à ses locataires un logement décent.
En outre, une mise en demeure adressée à [C] [H] le 22 juillet 2024 par la SA LOGIS METROPOLE est restée sans effet, de même qu’une sommation de laisser libre accès au logement délivrée par commissaire de justice le 7 août 2024.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande présentée par la SA LOGIS METROPOLE, selon les modalités définies au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens :
En application des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
[C] [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort :
ORDONNONS à [C] [H] de laisser la SA LOGIS METROPOLE et / ou toute entreprise mandatée par elle à pénétrer dans son logement situé au [Adresse 4] aux fins de :
* procéder à la recherche de l’origine de la fuite d’eau ;
* le cas échéant, réaliser les travaux à l’intérieur de l’appartement de nature à supprimer la cause du dégât des eaux ;
DISONS que la date de chacune de ces interventions devra être notifiée à [C] [H] au moins 15 jours avant par tout moyen écrit ;
DISONS que tout rendez-vous manqué du fait de [C] [H] sera assorti d’une astreinte de 300 € par rendez-vous manqué, au bénéfice du bailleur,
CONDAMNONS [C] [H] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Élevage ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Logement ·
- Service social ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Biens ·
- Créance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Rachat ·
- Dommages et intérêts ·
- Tarifs ·
- Production ·
- Dédommagement ·
- Code civil
- Associations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Audience
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Email ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Courriel ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Contribution
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Partage ·
- Délai ·
- Provision ·
- Tirage ·
- Procès-verbal
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Vietnam ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.