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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EEAK
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00149
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
[11] ([Localité 13])
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-[Localité 6] NISOL,
avocat au barreau de LYON
ET :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Loïc LE BERRE – barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 27 février 2024, l'[8] ([10]) Rhône-Alpes a signifié à la société par action simplifiée [4] une contrainte du 29 février 2024, pour un montant de 57.644,98 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre des mois de mai 2020, juillet à décembre 2020, janvier à juillet 2021 et décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2024, la SAS [4] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, l'[8] ([10]) Rhône-Alpes, demande au tribunal de valider la contrainte signifiée le 27 février 2024, de condamner la société [4] à lui verser la somme de 57.644,98€ outre les majorations de retard, ainsi que la somme de 70,48 € au titre des frais de signification. L'[8] ([10]) Rhône-Alpes, précise qu’un échéancier a été mis en place et qu’il y a lieu de valider cet échéancier.
En défense, la société [4], dispensée de comparution, sollicite la validation de la contrainte au motif que l’URSSAF lui a accordé un échéancier et qu’elle a procédé à la régularisation de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Il ressort des débats que la société [4] qui a formé opposition à la contrainte du
20 février 2024 ne s’oppose plus aux sommes réclamées par l'[11] compte-tenu de l’échéancier accordé par l’organisme social et sollicite la validation de la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 20 février 2024 et signifiée le 27 février 2024 pour un montant de de 57.644,98 €, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre des mois de mai 2020, juillet à décembre 2020, janvier à juillet 2021 et décembre 2021, outre les frais de signification.
Il y a lieu de condamner par ailleurs la société [4] aux dépens de la présente procédure et de rappeler que conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 20 février 2024 et signifiée à la SAS [5] le 27 février 2024, à la requête de l'[9] ([12], pour la somme de 57.644,98 €,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[9] ([12], la somme de 57.644,98 €, augmentée des majorations de retard complémentaires,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[9] ([12] la somme de 70,48 € au titre des frais de signification,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE HAOND Sonia ZOUAG
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