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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 21 mai 2025, n° 24/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/03430 – N° Portalis DBW3-W-B7I-37RU
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [U] [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Mars 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z] épouse [U] [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Sans profession
[Adresse 7]
[Adresse 15] [Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/001606 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Manoeuvre
domicilié chez Monsieur [H] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024012618 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 18 mars 2024,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
— [C] [U] [D], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (Algérie)
et de
— [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
Concernant les époux
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 10 novembre 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] à madame [M] [Z],
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par madame [M] [Z],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et les mercredis des semaines impaires de 15 heures 30 à 18 heures,
En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été
DIT que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
FIXE à la somme de 80 euros (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois le montant de la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, et au besoin CONDAMNE monsieur [C] [U] [D] à verser cette somme à madame [M] [Z],
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [14]) pour la mise en place de l’intermédiation,
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
CONDAMNE madame [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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