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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IXDJ
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [U] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 13 février 2026
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 13 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [J] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un box dans un immeuble situé au sein de la [Adresse 4] [Localité 1] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA HOREAU COUFFON, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA HOREAU COUFFON procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Monsieur [U] [J] ne s’est pas acquitté des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à monsieur [U] [J], le 30 octobre 2025, par le syndic, qui l’a mis en demeure de régler la somme principale de 1 997.12 € outre les frais.
Par acte du 6 janvier 2026, le syndic de la [Adresse 5] [Adresse 6] a fait assigner monsieur [U] [J] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2 477.12 € au titre des charges échues,
— 3 000 € au titre de la résistance abusive,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 23 janvier 2026, le syndic de la [Adresse 7] maintient ses demandes.
Monsieur [U] [J] comparaît à l’audience, reconnaît la somme due au titre des charges échues et propose de la régler par plusieurs versements mensuels en sus des charges de copropriété.
La présente décision sera donc contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il convient de constater la déchéance du terme.
Il résulte des décomptes fournis que monsieur [U] [J] est bien redevable de la somme de 2 477.12 € au titre des charges échues au 2 décembre 2025.
Il convient de faire droit à la demande en paiement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur [J] s’engage à régler une somme de 250 € par mois en plus des charges courantes pour régler sa dette. Compte tenu du montant de cette dernière, il lui sera accordé des délais de paiement conformément au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndic de la [Adresse 5] [Adresse 6] ne justifie pas de la mauvaise foi de monsieur [U] [J], ni de l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes :
Monsieur [U] [J] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, il est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 8], géré par la SARL CITYA HOREAU COUFFON, la somme de (2 477.12 €) deux mille quatre cent soixante dix-sept euros et douze centimes, en deniers ou quittances, au titre des charges échues au 2 décembre 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer ;
ACCORDE à monsieur [J] des délais de paiement ;
DIT que monsieur [J] s’acquittera de sa dette par versement mensuel de 250 € en plus des charges courantes jusqu’à épuisement de la dette, à tout le moins dans un délai de 12 mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaut de règlement, la totalité de la somme redevient exigible sans nouvelle mise en demeure du créancier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE monsieur [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de (500 €) cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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