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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 déc. 2025, n° 25/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM ESPACIL HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
1 rue du Scorff
CS 54221
35042 RENNES CEDEX
représentée par Monsieur [U] [F], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
Appartement 232
44 Rue Jean Jaurès
44400 REZE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 04 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02090 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3SJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à ESPACIL HABITAT
CCC à Monsieur [S] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 27 octobre 2023 à effet au 2 novembre 2023, la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [T] un logement de type T1 bis lui appartenant sis, 44 rue Jean Jaurès 44 400 REZE, appartement 0232, moyennant un loyer mensuel initial de 505,03 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 27,88 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT a fait commandement à Monsieur [S] [T] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 4188,24 € arrêté au 3 février 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la société anonyme d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Constater la résiliation du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
— Autoriser la société ESPACIL HABITAT à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, au frais de Monsieur [S] [T] ;
— Condamner le locataire au paiement de la somme de 5 269,32 € arrêtée au 14 avril 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [S] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance révisable majorée des charges calculées tels que si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du 3 avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés ;
— Condamner le locataire au paiement d’une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 25 septembre 2025 qu’il n’avait pas réussi à se mettre en contact avec le locataire et qu’ainsi, aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle la société ESPACIL HABITAT, valablement représentée par Monsieur [U] [F] muni d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8646,56 € selon le décompte arrêté au 8 octobre 2025, déduction faite des frais de procédure (commandement de payer et assignation).
Monsieur [S] [T] a comparu en personne et actualisé sa situation financière et personnelle. Il s’est engagé à quitter le logement au 2 novembre 2025 et à régler sa dette locative.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande en résiliation et expulsion :
L’article 1224 du code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1228 du code civil prévoit que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
En l’espèce, il convient de rappeler que le litige opposant ESPACIL HABITAT et Monsieur [S] [T] n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, conformément aux dispositions de son article 2 qui exclut de son champ d’application les logements foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 de cette même loi.
La convention signée par les parties le 27 octobre 2023 prévoit au titre des conditions générales, en son article 4.5.1 qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme appelées et non réglées au terme convenu ou de non-versement du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit sur l’initiative de la société d’HLM deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet (…)”.
En outre, l’article 3 sur les conditions financières du contrat d’occupation prévoit que “le résident devra payer la redevance, les frais d’occupation, les prestations annexes, éventuellement les réparations locatives”.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [S] [T] le 20 février 2025, et les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025.
Dès lors, Monsieur [S] [T] occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [S] [T] sera en outre condamné à payer à la société ESPACIL HABITAT, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant de la dernière redevance mensuelle d’occupation augmentée des charges et prestations annexes, soit la somme de 569,54 euros par mois selon le décompte versé aux débats.
— Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu “d’user de la chose louée raisonnablement et, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et de payer le prix du bail aux termes convenus”.
En l’espèce, la créance principale d’ESPACIL HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de résidence du 27 octobre 2023.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du décompte, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 8 646,56 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 8 octobre 2025, déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [S] [T] n’a pas contesté le montant sollicité et n’a fait état d’aucun autre règlement qui n’aurait pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [S] [T] sera condamné à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 8646,56 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 8 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présence décision.
— Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 nouveau du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, l’examen du décompte produit par le bailleur laisse apparaître que Monsieur [S] [T] n’a pas repris les paiements, les prélèvements étant revenus impayés.
Le diagnostic social et financier mentionne que l’intéressé ne s’est pas présenté aux rendez-vous programmés.
Lors des débats, Monsieur [S] [T] a indiqué avoir rencontré des difficultés financières. Il a expliqué être en contrat à durée indéterminée depuis juin 2025, mais n’a pas justifié de ses ressources ni formulé de demande de délai en proposant des échéances de remboursement de sa dette.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
— Sur demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [S] [T] sera condamné à payer à la société ESPACIL HABITAT une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, au 21 avril 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [S] [T] est déchu de son titre d’occupation des lieux situés 44 rue Jean Jaurès – Appartement 0232 – 44400 REZE, depuis le 21 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [S] [T] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 44 rue Jean Jaurès – Appartement 0232 – 44400 REZE, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [S] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du sursis prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ESPACIL HABITAT les sommes suivantes :
— 8646,56 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 8 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance mensuelle d’occupation augmentée des charges et prestations annexes, soit la somme de 569,54 euros par mois, et ce à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens en ce compris notamment les coûts de l’assignation et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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