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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 févr. 2025, n° 22/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03891
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOQO
N° PARQUET : 22/351
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
domicilié chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène STEPHAN, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M9
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03891
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2022 par M. [P] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 29 février 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [T], notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024,
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03891
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Aux termes de ses écritures, M. [P] [T] indique avoir souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil le 26 août 2021 dont l’enregistrement a été refusé par décision du 30 novembre 2021.
Toutefois, comme l’indique le ministère public, sans être contesté, et tel qu’il résulte de la décision de refus d’enregistrement versée aux débats, la déclaration de nationalité française apparaît avoir été souscrite le 12 octobre 2021.
Il résulte en effet de cette décision qu’à cette date, M. [P] [T], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 549/2021, dont l’enregistrement a été refusé par décision notifiée le 30 novembre 2021, au motif que l’acte de naissance de l’intéressé n’était pas conforme à l’article 204 du code civil de la République de Guinée (pièce n°7 du demandeur).
M. [P] [T] sollicite du tribunal de dire qu’il est français. Il expose qu’il produit un jugement supplétif d’acte de naissance rendu conformément à la législation guinéenne et que son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années n’est pas contestée.
Le ministère public s’oppose à cette demande et sollicite du tribunal de dire que M. [P] [T] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain et ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [P] [T]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 12 octobre 2021. La décision de refus a été notifiée le 30 novembre 2021, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°7 du demandeur).
Il appartient donc à M. [P] [T] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [P] [T] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
En l’espèce, M. [P] [T] verse aux débats une copie, délivrée le 8 avril 2021, de son acte de naissance dressé sur transcription du jugement supplétif n°1059 rendu le 1er avril 2021 par le tribunal de première instance de Kindia (République de Guinée), dûment légalisé (pièce n°9 du demandeur).
Il produit également ledit jugement portant la signature du greffier en chef et du juge président, [E] [B] [K], dont la signature a été légalisée le 29 juillet 2021 pas le consulat de la République de Guinée en France (pièce n°8 du demandeur).
Comme l’observe à juste titre le ministère public, le jugement n’est pas produit en expédition conforme mais présente l’apparence du jugement original, soit la minute.
M. [P] [T] expose qu’il produit l’original du jugement signé par le président et la greffière et fait valoir que le ministère public ne démontre pas en quoi ce document ne respecterait pas la loi ou les usages guinéens s’agissant des procédures gracieuses dont relève l’établissement d’un jugement supplétif.
Toutefois, en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme, l’autorité ayant délivré la copie du jugement n’est pas mentionnée, de sorte que son authenticité n’est pas garantie.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, M. [P] [T] ne produit pas une copie probante du jugement supplétif précité, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [P] [T] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [P] [T] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [P] [T] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef pas M. [P] [T] sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [P] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [P] [T], se disant né le 20 octobre 2003 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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