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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00056
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BP5G
AFFAIRE : [N] [R] [O] C/ [H] [G] divorcée [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT
LA PRÉSIDENTE : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
en présence de Madame [Y] [V], auditrice de justice
Le :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Amélie PAWLAK, avocate au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE
Madame [H] [G] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 9 Octobre 2025
Une décision de réouverture des débats a été rendue le 9 Octobre 2025, ordonnant le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 Novembre 2025
L’affaire a été de nouveau été appelée le 13 Novembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 11 Décembre 2025, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [R] [O] a fait citer Madame [H] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, au visa des pièces versées aux débats et des dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, de :
— ordonner que Maître [D], Notaire associé d’une SCP sis [Adresse 4] à ETAIN, lui verse, en avance sur ses droits sur la liquidation de son régime matrimonial d’avec Madame [H] [G] divorcée [O], une somme de 27 000 euros
— condamner Madame [H] [G] divorcée [O] au versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y incluant les frais de tenue du procès-verbal de carence du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience des 26 juin 2025 et 11 septembre 2025.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Verdun a ordonné la réouverture des débats.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [R] [O] sollicite, au visa des pièces versées aux débats et des dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, de :
— ordonner que Maître [D], Notaire associé d’une SCP sis [Adresse 4] à ETAIN, lui verse, en avance sur ses droits sur la liquidation de son régime matrimonial d’avec Madame [H] [G] divorcée [O], une somme de 27 000 euros
— débouter Madame [H] [G] divorcée [O] de l’entièreté de ses demandes.
— condamner Madame [H] [G] divorcée [O] au versement d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y incluant les frais de tenue du procès-verbal de carence du 13 mai 2025.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [G] sollicite de :
— débouter Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— le condamner aux entiers dépens
— lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’avance en capital sur la liquidation du régime matrimonial
Il ressort de l’article 815-11 du code civil, que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] [O] sollicite de bénéficier d’une avance de 27 000 euros sur ses droits à la liquidation du régime matrimonial d’avec Madame [H] [G].
Il expose qu’il a toujours acquiescé à la mise en vente amiable du bien immobilier commun ; qu’il a démontré que le seul empêchement à la vente amiable était le comportement de son ex-épouse, Madame [H] [G] ; qu’elle a fait obstacle à la vente à plusieurs reprises ; qu’il ressort de l’attestation de l’agent immobilier que Madame [H] [G] a empêché des visites du bien immobilier, alors que plusieurs acquéreurs s’étaient montrés intéressés ; qu’une offre au prix d’achat avait même été faite, mais Madame [H] [G] n’y a pas donné suite ; que celle-ci a pratiqué la politique de la terre brûlée ; que le conseil de Madame [H] [G] a de nouveau été sollicité par courriers des 26 avril et 10 juin 2024, dans la mesure où un nouvel acquéreur avait été trouvé ; qu’un mandat de vente a pu être finalisé au prix net vendeur de 205 000 euros ; que le compromis de vente a été régularisé le 14 juin 2024 ; que le bien immobilier a été vendu par acte notarié du 17 décembre 2024 ; que le comportement de Madame [H] [G] a occasionné une perte de 51 000 euros sur la vente du bien immobilier ; que le reliquat du prix de vente est entre les mains de l’étude de Maître [D] ; que Maître [D] a établi un premier projet d’état liquidatif ; qu’il en résulte que Madame [H] [G] lui sera redevable d’une soulte de 11 513,53 euros ; qu’il a également vocation à percevoir l’intégralité du reliquat du prix de vente du bien immobilier séquestré entre les mains du notaire ; que le projet a été transmis aux parties le 10 février 2025 ; que sans surprise, Madame [H] [G] n’a toujours pas fait part de sa position ; que les parties ont été convoquées par le notaire le 13 mai 2025 pour finaliser le partage ; que Madame [H] [G] n’était ni présente ni représentée ; qu’il est justifié que les co-indivisaires ont fait procéder à la vente du bien immobilier dépendant de l’actif de la communauté par acte notarié du 17 décembre 2024 ; que le projet établi démontre que ses droits seront a minima de l’ordre de 34 391,65 euros, et que le reliquat du prix de vente ne lui permettant pas d’appréhender ses droits, Madame [H] [G] sera tenue au règlement d’une soulte ; que le décompte de l’étude de Maître [D] démontre que le solde du prix de vente après remboursement anticipé du crédit immobilier est disponible entre les mains de la comptabilité du notaire, pour une somme de 27 978,12 euros ; qu’il est démontré de la réalité des fonds disponibles et de ses droits ; que le juge aux affaires familiales a relevé que Madame [H] [G] refuse d’exécuter les décisions de justice ; qu’elle prétend s’opposer au décompte réalisé par le notaire en produisant un courriel que celui-ci a adressé aux parties le 6 février 2025 ; qu’elle prétend même ne pas avoir été informée de la convocation à comparaître le 13 mai 2025 devant le notaire, alors que le projet de partage a été adressé aux parties par une première correspondance du 6 février 2025, comme le relate le procès-verbal établi, en pages 2 et 3, puis par un nouvel envoi électronique du 6 mars 2025 ; que la convocation a bien été adressée à Madame [H] [G] par pli recommandé par le notaire, tel que cela résulte du procès-verbal ; que c’est en parfaite connaissance de cause que Madame [H] [G] a refusé de comparaître en l’étude notariale ; que sur le fond du litige, Madame [H] [G] ne conteste pas qu’il reste un disponible de 27 978,12 euros chez le notaire ; que la réalité des fonds disponible n’est donc pas contestée ; que Madame [H] [G] conteste en revanche ses droits, sans toutefois s’expliquer sur ce qu’elle conteste précisément ; qu’elle ne démontre pas que le montant sollicité excède la part prévisible du demandeur, selon l’état liquidatif produit et dont elle a parfaitement connaissance ; que Madame [H] [G] adopte systématiquement un comportement empêchant, dans toutes les procédures opposant les parties ; qu’il justifie de l’existence des fonds disponibles et produit un état liquidatif démontrant que l’avance sollicitée n’excède pas sa part prévisible.
Madame [H] [G] sollicite que Monsieur [N] [R] [O] soit débouté de sa demande tendant à bénéficier d’une avance de 27 000 euros sur ses droits à la liquidation du régime matrimonial.
Elle expose qu’il faut rappeler que l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2022, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY, avait mis à la charge de Monsieur [N] [R] [O] le règlement des mensualités de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immobilier commun ; que cependant il s’est affranchi de ce règlement, de sorte qu’une procédure de saisie immobilière a été mis en place à son encontre par l’organisme prêteur, qui l’a assigné devant le juge de l’exécution ; qu’elle conteste le fait que le bien immobilier aurait été vendu à vil prix et que cela lui serait imputable, car il est évident que si Monsieur [N] [R] [O] avait respecté les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en réglant les échéance de l’emprunt, les parties, pressées par la procédure immobilière, auraient pu vendre le bien à un meilleur prix ; que cela ne lui est pas imputable ; que sur le fond du litige, il n’est pas contesté qu’il reste un disponible de 27 978,12 euros chez le notaire ; que la réalité des fonds disponibles n’est donc pas contestée ; que les droits de Monsieur [N] [R] [O] sont contestés en revanche ; que comme le rappelle le notaire dans son courriel du 6 février 2025, le projet d’acte de partage a été établi au regard des informations données principalement par Monsieur [N] [R] [O] ; qu’il est soutenu que les parties ont été convoquées par le notaire pour la régularisation de l’acte de partage fixée en son étude le 13 mai 2025, alors qu’il n’est produit aucun justificatif d’une quelconque convocation qui lui aurait été transmise ; que dès lors, Monsieur [N] [R] [O] ne peut se prévaloir d’une quelconque réalité de ses droits existants, ce qui le prive nécessairement du bénéfice des dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil.
Selon acte de vente du 17 décembre 2024, le bien immobilier commun de Monsieur [N] [R] [O] et Madame [H] [G] a été vendu pour le prix total de 205 000 euros.
Selon relevé de l’étude notariale établi le 9 avril 2025, le solde restant du prix de vente après désintéressement des créanciers de l’indivision est de 27 978,12 euros, somme séquestrée entre les mains de Maître [S] [D], notaire à [Localité 6].
Il convient de relever que Madame [H] [G] ne conteste pas l’existence des fonds à hauteur de 27 978,12 euros, actuellement séquestrés entre les mains du notaire.
Il ressort du projet de liquidation-partage établi par le notaire que le montant total des droits de Monsieur [N] [R] [O] s’élève à 34 391,65 euros tandis que Madame [H] [G] doit lui régler une soulte de 11 513,53 euros.
Il est constant que Madame [H] [G] fait grief au projet de liquidation-partage d’avoir été établi principalement au regard des éléments transmis par Monsieur [N] [R] [O].
Il convient de relever à ce titre que le notaire a établi le 13 mai 2025 un procès-verbal de carence, dans la mesure où Madame [H] [G] ne s’est pas présentée en l’étude notariale et ce, malgré une convocation en bonne et due forme.
Si Madame [H] [G] allègue ne pas avoir reçu de convocation en l’étude notariale, force est de constater que par lettre recommandée du 1er avril 2025, Maître [S] [D], notaire à [Localité 6], l’a convoquée en son étude le 13 mai 2025.
Il convient de relever que cette lettre recommandée a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé » de sorte que Madame [H] [G] ne peut valablement soutenir ne pas avoir reçu une quelconque convocation dès lors que la non-réception de cette lettre résulte de sa propre inertie.
En conséquence, il ne saurait être reproché au notaire d’avoir établi un projet de liquidation-partage selon des informations fournies principalement par Monsieur [N] [R] [O], dans la mesure où Madame [H] [G] a ignoré la convocation du notaire et ne s’est pas présentée en son étude au jour fixé.
Il est constant qu’à défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
Il convient de relever que Madame [H] [G] se contente d’affirmer qu’elle conteste les droits de Monsieur [N] [R] [O] au titre du partage de l’indivision tels qu’ils ont été établis par le notaire sans pour autant apporter d’éléments permettant de remettre en cause le projet de liquidation-partage litigieux.
Il est donc bien établi que Madame [H] [G] tente de différer le partage de l’indivision par son inertie, et ce de manière purement dilatoire.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [N] [R] [O] une avance de 27 000 euros sur ses droits à la liquidation du régime matrimonial.
Cette somme sera reversée à son profit par Maître [S] [D], notaire à [Localité 6], sur les fonds actuellement séquestrés en son étude notariale.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [R] [O] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
En conséquence, Madame [H] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, Madame [H] [G] sollicite de bénéficier de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Pour autant, il n’est fait était d’aucune urgence ni d’aucun péril des conditions essentielles de vie de l’intéressée.
Dans ces conditions, Madame [H] [G] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDONS à Monsieur [N] [R] [O] une avance de 27 000 euros sur ses droits à la liquidation du régime matrimonial ;
DISONS que cette somme sera reversée à son profit par Maître [S] [D], notaire à [Localité 6], sur les fonds actuellement séquestrés en son étude notariale ;
CONDAMNONS Madame [H] [G] à payer à Monsieur [N] [R] [O] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Madame [H] [G] aux dépens ;
DÉBOUTONS Madame [H] [G] de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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