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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LIMOUSIN, UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU LIMOUSIN - URSSAF dont le siège social est sis |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01228 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WICT
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN C/ [R] [V], URSSAF LIMOUSIN, [F] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 382 742 013
dont le siège social est sis 63 rue Montlosier – 63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Maître Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1252
DEFENDEURS
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LIMOUSIN – URSSAF dont le siège social est sis 11, rue camille Pelletan – 87000 LIMOGES
représentée par Maître Olivier GUEZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 263
Monsieur [R] [V] né le 17 Avril 1975 à PHNOM PENH (CAMBODGE),
demeurant 22 rue Henri Barbusse – 94800 VILLEJUIF
Maître [F] [Z]
demeurant 14 rue Bernard Palissy – 87000 LIMOGES
tous deux représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 13 et 18 août 2025 par la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin à M. [R] [V], l’URSSAF du Limousin et M. [F] [Z], afin d’obtenir, au visa des articles L.143-21 et R.143-23 du code de commerce, 1281-1 et suivants du code de procédure civile et L.141-12 du code de commerce, la désignation de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Val de Marne séquestre judiciaire répartiteur des sommes, avec mission de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce, soutenue à l’audience du 25 novembre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour l’URSSAF du Limousin ;
En l’absence de constitution des autres défendeurs ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article L.143-21 du code de commerce :
« Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur ».
Aux termes de l’article 1281-1 du code de procédure civile :
« S’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée ».
Aux termes de l’article 1281-3 du même code :
« Le greffe notifie par lettre simple une copie de l’ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.
La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’ils doivent, dans un délai d’un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution ».
Au cas présent, par acte du 12 mai 2023, M. [R] [V] a cédé son fonds de commerce situé 14 rue Elie Berthet à Limoges (87 000) au prix de 20 000 € à la SARL YAKILIDO.
M. Joël Frugier, avocat au barreau de Limoges, a été désigné séquestre aux termes de l’acte de cession.
Le 30 mai 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a formé opposition au paiement du prix de vente auprès du séquestre à hauteur de la somme de 21 268, 05 € au titre de la créance qu’il détient sur M. [R] [V].
Le 5 juin 2023, l’URSSAF du Limousin a également formé opposition sur le prix de vente pour la somme de 18 319,78 €.
En l’absence de répartition amiable du prix de vente à ce jour, il convient d’accueillir la demande de désignation d’un séquestre judiciaire répartiteur, lequel fera application des articles 1281-3 et suivants du code de procédure civile selon les termes du dispositif.
M. [R] [V] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOMMONS M. le bâtonnier de l’Ordre du Val-de-Marne séquestre judiciaire répartiteur des sommes, avec faculté de délégation, en qualité de personne chargée de la distribution, conformément à l’article 1281-1 du code de procédure civile et ce, avec mission de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce ayant appartenu à M. [R] [V], situé 14 rue Elie Berthet à Limoges (87 000), entre les créanciers opposants qui se seront fait connaître dans le délai prévu par l’article L.141-14 du code de commerce ;
ORDONNONS à M. [F] [Z] de libérer immédiatement les fonds détenus par lui dès la demande effectuée par le séquestre-répartiteur désigné ;
ENJOIGNONS le séquestre répartiteur judiciaire d’inviter, dans les conditions prévues à l’article 1281-3 du code de procédure civile, les créanciers inscrits et opposants à procéder à la déclaration de leurs créances accompagnées des documents justificatifs ;
RAPPELONS qu’à défaut pour les créanciers de déclarer leurs créances dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette invitation, ceux-ci seront déchus de leur droit de participation à la distribution ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1281-4 du code de procédure civile, le projet de répartition devra être effectué dans le délai de deux mois suivant le dernier avis à déclarer ;
DISONS que le délai d’établissement du projet définitif pourra faire l’objet d’une prorogation par simple requête du répartiteur judiciaire ;
DISONS que la rétribution du répartiteur judiciaire sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux ;
CONDAMNONS M. [R] [V] aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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