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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 15 janv. 2024, n° 20/04949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/04949 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VCRG
Jugement du 15 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT – 189
Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [R] [Y],
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
ès qualités d’ayant droit de Monsieur [O] [Z], décédé,
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
ès qualités d’ayant droit de Monsieur [O] [Z], décédé,
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
ès qualités d’ayant droit de Monsieur [O] [Z], décédé,
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
AXA France IARD venant aux droits et action de la MUTUELLE GENERALE D’ASSURANCE DE RISQUES DIVERS (MGARD)
dont le siège social est sis [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constituté avocat
La Mutuelle APICIL PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constituté avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2012, Monsieur [O] [Z] a été victime d’un accident de la circulation lorsque son véhicule a été percuté par un autre véhicule conduit par Monsieur [V] [P] [U] et assuré auprès de la compagnie MGARD, filiale de la société AXA FRANCE IARD. Gravement blessé, Monsieur [Z] est décédé le lendemain.
Monsieur [P] [U] a été condamné pénalement du chef d’homicide involontaire aggravé, jugé en première instance en juin 2013 puis en appel en octobre 2013.
Statuant sur intérêts civils, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal grande instance de LYON a rendu le 15 septembre 2015 un jugement au bénéfice de l’entourage de Monsieur [Z] dont Madame [R] [Y], compagne de la victime, a interjeté appel. Monsieur [P] [U] est décédé en cours d’instance. Le 12 septembre 2018, la 9ème chambre de la cour d’appel a rendu un arrêt constant l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [Y] en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs.
En 2019, le juge des référés a ordonné une expertise de Madame [Y] confiée au Docteur [W] [X] qui a déposé son rapport le 6 mars 2020. Le même praticien a réalisé une expertise de chacun des deux enfants selon des rapports remis le 2 décembre 2019.
Suivants actes d’huissier en date des 4, 12 et 18 juin 2020, Madame [Y], agissant également en qualité de représentant légal de ses enfants [S] [Z] et [T] [Z], a fait assigner la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de sa filiale la compagnie MGARD ASSURANCE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère et la mutuelle APICIL-PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de LYON, les deux organismes sociaux n’ayant pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [Y] et ses enfants, tous deux désormais majeurs, attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la société MGARD et non AXA à réparer leurs dommages comme suit :
*au profit de Madame [Y],
— préjudice économique = 210 458, 471 €
— déficit fonctionnel temporaire = 10 992 €
— souffrances endurées = 15 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 16 620 € (13 120 € pour les séquelles physiologiques et psychologiques + 3 500 € au titre de la perte de la qualité de vie)
— préjudice d’agrément = 5 000€
— préjudice sexuel = 8 000 €,
avec doublement des intérêts à compter du 6 août 2020 jusqu’au jugement définitif
*au profit de Monsieur [Z] et Madame [Z], à chacun,
— préjudice scolaire = 12 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 16 873, 40 €
— déficit fonctionnel permanent = 13 250 €
— souffrances endurées = 18 000 €
— préjudice d’agrément = 8 000 €,
avec doublement des intérêts à compter du 6 août 2020 jusqu’au jugement définitif,
outre le paiement à Madame [Y] d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de leur avocat, selon un jugement dont il est réclamé qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale et à la mutuelle.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’assureur AXA conclut
— au rejet des demandes relatives au préjudice économique en ce qu’il a été vidé par le jugement de 2015 ou, subsidiairement, au motif qu’il est absorbé par la créance de la CPAM
— au rejet des demandes relatives aux préjudices liés à un deuil pathologique dont il estime que la preuve n’est pas rapportée, rappelant que le préjudice d’affection des victimes indirectes a définitivement été indemnisé et réclamant subsidiairement l’organisation d’une contre-expertise
— encore plus subsidiairement, à l’allocation à Madame [Y] d’une indemnité de 9 362, 50€ et à chacun des enfants [Z] d’une indemnité de 16 155 €, sans majoration des intérêts ou, à défaut, avec un terme de la majoration fixé au 9 décembre 2021 et une limitation à ses offres.
Le défendeur s’oppose au prononcé d’une condamnation au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les opérations de liquidation consistent autant que possible à compenser financièrement les dommages dès lors qu’ils sont établis, sans enrichissement ni appauvrissement, en considération des pièces produites au soutien des prétentions.
Les nombreuses jurisprudences citées en demande n’ont aucunement vocation à être appliquées mécaniquement à la cause dans la mesure où chaque affaire exige une appréciation spécifique.
Sur le préjudice économique de la compagne de Monsieur [Z]
Conformément aux articles 768 et 802 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures déposées antérieurement à la clôture.
Si un usage local prévoit la transmission d’un jeu de conclusions après clôture, celui-ci doit être strictement identique au dernier exemplaire notifié avant ladite clôture.
En considération des conclusions récapitulatives en demande n°2 notifiées le 16 septembre 2022 et d’une clôture en date du 2 mai 2023, le tribunal se prononcera relativement à une demande chiffrée à hauteur de 210 458, 471 € tandis que le jeu d’écritures n°3 transmis le 15 mai 2023 qui figure au dossier de la procédure fait état d’une prétention s’élevant à 248 183, 73 €.
Il sera également constaté qu’aucune demande n’est formulée au titre du préjudice économique des enfants de Monsieur [Z], compte tenu du montant de la créance de l’organisme de sécurité sociale.
L’indemnisation d’un dommage économique suppose un manque à gagner pour le conjoint survivant, mis en évidence par comparaison entre les revenus antérieurs au fait dommageable et ceux encaissés postérieurement.
L’assureur AXA s’oppose à la satisfaction de la demande au motif que le juge correctionnel de première instance a exclu tout droit à réparation d’un tel préjudice en considération des prestations sociales déjà versées, sans soulever de façon formelle une fin de non-recevoir sur laquelle le tribunal devrait se prononcer, et au motif que le calcul opéré en demande est erroné, ce qui est effectivement le cas dans la mesure où il est à la fois réclamé un paiement des arrérages échus et une indemnisation par capitalisation à compter du décès de la victime, ce qui impliquerait une double réparation.
Il propose quant à lui de capitaliser la perte familiale annuelle selon un prix de l’Euro de rente fixé en application du BCRIV 2023, en considération de l’âge de Monsieur [Z] au jour de l’accident.
Il convient cependant de ne pas procéder à une capitalisation initiale mais de déterminer les arrérages échus jusqu’au jugement puis de fixer ce qui est dû à compter de celui-ci en procédant par capitalisation.
Le revenu global net imposable du couple au titre de l’année 2011 s’élevait à 10 810 € pour Monsieur [Z] et à 5 866 € pour Madame [Y], soit un total de 16 676 €.
Il faut déduire de cette sommes les dépenses personnelles de Monsieur [Z] pour un volume de 20 %, soit une somme de 3 335, 20 € qui réduit le montant des revenus disponibles à 13 348, 80 € dont il faut retirer les ressources propres de la demanderesse, d’où un reliquat de 7 474, 80 € correspondant à la perte de gain de la famille.
La perte subie par Madame [Y] sera fixée après retranchement de celle des enfants, évaluée globalement à 24 % et s’élevant donc à 1793, 95 €.
Monsieur [Z] était âgé de 54 ans au jour de l’accident. Avec une retraite prise à l’âge de 62 ans, il aurait dû cesser son activité professionnelle en 2020 et connaître une perte de ses revenus de l’ordre de 25 %.
Il convient donc de déterminer le préjudice effectif de Madame [Y] en distinguant plusieurs périodes.
*arrérages échus à compter du sinistre jusqu’au départ en retraite de Monsieur [Z]
Le montant annuel du manque à gagner pour la demanderesse s’élève annuellement à 7 474, 80 € – 1 793, 95 € (préjudice des enfants correspondant à 24 % de 7 474, 80 €) = 5 680, 85 €. Soit un préjudice mensuel de 473, 40 €.
L’indemnité revenant à Madame [Y], au titre d’une période de 98 mois, sera donc de 46 393, 20 €.
*arrérages échus à compter du départ en retraite de Monsieur [Z] jusqu’au jugement
La perte subie par la compagne de la victime représente annuellement une somme de 4 260, 63 € (75 % de 5 680, 85 €) et donc un préjudice mensuel de 355, 05 €.
La période considérée s’étend sur 37 mois, de sorte qu’il doit être alloué à Madame [Y] une indemnité de 13 136, 85 €.
*capital dû à compter du jugement
Le montant de l’indemnisation sera fixé par capitalisation de la perte annuelle, non pas en considération de l’âge de Madame [Y] comme celle-ci le réclame mais en considération de l’âge que Monsieur [Z] aurait eu au jour du jugement (66 ans), s’agissant du membre du couple qui était susceptible de décéder en premier comme étant l’aîné de douze années.
En faisant application du barème de la Gazette du Palais de 2020 taux 0, il doit revenir à Madame [Y] la somme de 4 260, 63 x 18, 016 = 76 759, 01 €.
D’où une réparation globale pour le poste à hauteur de 136 289, 06 €.
Le décompte établi par l’organisme de sécurité sociale au 24 septembre 2018 fait état au titre de la rente accident du travail bénéficiant à Madame [Y] d’arrérages échus de 37 810, 55 € et d’un capital de 202 057, 48 €, soit un total de 239 868, 03 € absorbant intégralement l’indemnité allouée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux de la compagne de Monsieur [Z]
La compagnie d’assurance AXA rappelle que l’intéressée a déjà été indemnisée pour son préjudice d’affection et que la réalité d’un deuil pathologique n’est aucunement démontrée qui justifierait une réparation spécifique au titre d’autres dommages.
Elle sollicite à titre principal le rejet des réclamations financières et subsidiairement la mise en oeuvre d’une contre-expertise médicale aux fins d’évaluation de l’impact psychologique du décès de Monsieur [Z] sur sa compagne.
En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut effectivement, d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.
L’organisation d’une expertise et a fortiori celle d’une contre-expertise n’est jamais de droit lorsqu’elle est réclamée mais suppose la démonstration d’une impérieuse nécessité qui ne saurait se confondre avec la désapprobation d’un avis technique déjà rendu.
Le Docteur [X] a mis en évidence chez Madame [Y] un trouble de stress post-traumatique présentant une dimension dépressive en relation avec le sinistre d’octobre 2012, constaté que l’intéressée était consolidée depuis le 18 avril 2015 et évalué plusieurs préjudices parmi lesquels un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.
L’expertise en question, ordonnée en référé le 2 avril 2019, a été conduite au contradictoire de la compagnie MGARD ASSURANCE, filiale d’AXA, qui a pu faire connaître ses observations sous forme de dire.
La société d’assurance ne rapporte pas le moindre motif qui justifierait de faire appel à un second praticien médical, alors même qu’elle a eu toute liberté pour discuter dans ses écritures l’analyse émise par un expert judiciaire dont les conclusions ne lient pas le juge (article 246 du code de procédure civile).
La demande de contre-expertise de la compagnie AXA ne sera donc pas satisfaite.
Il convient en conséquence d’examiner les prétentions indemnitaires de Madame [Y] poste par poste, étant précisé que le tribunal a toute latitude pour les apprécier en considération du fait que les offres formulées en défense ne le sont qu’à défaut d’un rejet.
Le déficit fonctionnel temporaire
Les renseignements tirés du dossier médical de Madame [Y] attestent des soins reçus postérieurement au sinistre, notamment sous forme de traitement médicamenteux et de suivi psychologique.
Ils permettent de valider l’avis du Docteur [X] quant à la manifestation d’un traumatisme à l’origine d’un déficit partiel.
La distinction opérée par l’homme de l’art selon deux périodes sera reprise, avec l’octroi d’une indemnité quotidienne de 28 € réduite proportionnellement aux taux d’incapacité retenus:
*déficit de 30 % du 18 octobre 2012 au 29 août 2013, soit une période de 316 jours justifiant une indemnité de 2 654, 40 €
*déficit de 20 % du 30 août 2013 au 17 avril 2015, soit une période de 596 jours justifiant une indemnité de 3 337, 60 €,
d’où une réparation globale à hauteur de 5 992 €.
Madame [Y] prétend à une majoration de cette indemnité au titre d’un préjudice d’agrément temporaire, faisant état d’un arrêt de ses distractions : ski, patinage, sorties et vacances familiales.
Cependant, l’évaluation de la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante avant la consolidation prend déjà en compte ce type de dommage.
En outre, la demanderesse ne démontre pas qu’elle se livrait antérieurement au sinistre à la pratique du ski ou du patinage ni qu’elle a mis un terme à ces activités sportives.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une indemnité complémentaire.
Les souffrances endurées
Dans la mesure où il a été alloué à Madame [Y] une indemnité réparant son préjudice d’affection, il ne peut s’agir ici que des douleurs physiques et morales en relation avec le syndrome dépressif réactionnel.
L’intensité du dommage a été évaluée par l’expert [X] à 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Le corps des écritures en demande fait état d’une réclamation financière de 18 000 € (page 22) tandis que le dispositif porte mention d’un chiffrage à 15 000 € qui constitue la demande dont le tribunal est saisi.
En considération des éléments médicaux figurant au dossier, le montant de l’indemnité sera fixé à hauteur de 6 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Le Docteur [X] a conclu lapidairement à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent selon un taux d’invalidité de 8 %.
En réponse à un dire de la société MGARD qui lui demandait avec raison de préciser ce que recouvrait ce taux, le praticien a indiqué qu’il correspondait à la symptomatologie psychotraumatique et dépressive qui s’est chronicisée chez Madame [Y], se traduisant par des difficultés d’endormissement, une douleur morale, une anhédonie ( = perte de capacité à ressentir le plaisir), des préoccupations anxieuses.
Ces manifestations symptomatiques relèvent cependant exclusivement des doléances exprimées par Madame [Y] et ne sont aucunement étayées sur un plan médical.
Le tribunal doit par ailleurs prendre en considération les éléments produits en défense, tirés des réseaux sociaux, qui attestent d’une vie sociale effective reprise par Madame [Y] dès l’année 2014 et qui viennent fragiliser les explications fournies par l’intéressée quant à son état psychique.
Le dommage est donc insuffisamment établi, de sorte que la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Le préjudice sexuel
L’expert judiciaire mentionne laconiquement une perte de libido en lien avec l’ahnédonie, reprenant en cela les propos de Madame [Y].
Les explications peu nourries de la demanderesse à ce sujet doivent conduire à un rejet de la prétention indemnitaire.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Là encore, l’expert [X] retient un préjudice d’agrément sans le détailler.
Madame [Y] évoque de façon très générale les activités qui étaient les siennes avant l’accident de 2012, faisant état « de nombreuses activités de loisirs », d’une passion commune avec son compagnon pour la moto, « de nombreuses sorties » notamment avec les enfants.
Elle produit plusieurs témoignages de son entourage familial et amical attestant de son changement de vie avec des invitations systématiquement déclinées, indique ne plus être capable de ressentir des émotions positives et ne pas avoir eu la force de reprendre le ski.
D’évidence, la disparition soudaine de son compagnon n’a pu que perturber les habitudes qui étaient celles de Madame [Y] pour occuper son temps libre.
Il sera cependant rappelé d’une manière générale que la perte de qualité de vie est un dommage déjà pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En outre, au cas présent, la demandresse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’adonnait à une activité spécifique qui aurait cessé uniquement en raison du sinistre.
Le tribunal ne peut non plus ignorer les renseignements fournis en défense déjà évoqués au titre du déficit fonctionnel permanent, s’agissant de publications sur les réseaux sociaux postérieures au sinistre dont les premières remontent à 2014, qui invitent à recevoir ses explications avec circonspection en ce qu’elles y relatent des activités de détente (séjour à la montagne, pratique du quad, moments de convivialité, etc) et montrent divers clichés photographiques de Madame [Y] très souriante, avec notamment un commentaire libellé ainsi : « … super week-end, bien rigolé, bien fait les cons … ».
Il en ressort donc que la réalité du dommage n’est pas avérée et que la demande de réparation doit être rejetée.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage de Madame [Y] sera fixé ainsi : 5 992 + 6 000 = 11 992 €, dont il faut déduire la provision de 10 000 € allouée par le juge de la mise en état en vertu d’une ordonnance du 6 avril 2021, d’où un reliquat de 1 992 € au paiement duquel l’assureur AXA sera condamné.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux des enfants de Monsieur [Z]
La demande de contre-expertise de l’assureur ne sera pas satisfaite pour les mêmes motifs que ceux détaillés ci-dessus en ce qui concerne Madame [Y].
L’expert [X] retient que Madame [Z] a présenté consécutivement au sinistre une réaction dépressive avec une dimension psychotraumatique ayant imposé une prise en charge médicale.
La demanderesse, née le [Date naissance 4] 2002, n’avait pas encore 10 ans lorsque le sinistre est survenu. La soudaineté de cet événement et les circonstances dans lesquelles il s’est produit conduisent d’évidence à valider cette analyse critiquée en défense.
L’expert judiciaire a mis en évidence chez Monsieur [Z] la même pathologie que celle développée par sa soeur jumelle.
Les demandes financières des intéressés étant strictement identiques, elles seront examinées ensemble.
Le préjudice scolaire
L’existence d’un tel dommage a expressément été écartée pour les deux demandeurs par le Docteur [X], y compris après la réception d’un dire de leur conseil remettant en cause cette analyse.
Madame [Z] sollicite réparation en raison d’une scolarité chaotique, émaillée d’incidents disciplinaires et achevée par un échec au brevet des collèges avant une orientation en CAP de vente. Les arguments employés au sujet de son frère sont du même ordre.
Néanmoins, il sera relevé que les intéressés ne justifient pas du comportement en milieu scolaire qui était le leur avant l’accident ni du niveau de leurs résultats.
En outre, il sera observé que le Docteur [X] prend grand soin de préciser qu’aucun argument clinique ne peut laisser penser que sans les faits en cause ils auraient suivi un autre cursus.
Il convient donc de rejeter leurs demandes indemnitaires.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [X] distingue pour chacun des demandeurs deux phases de déficit qui seront compensées selon une indemnité de 28 € par jour déterminée proportionnellement aux taux d’incapacité retenus :
*déficit de 30 % du 18 octobre 2012 au 31 août 2015, soit une période de 1 048 jours justifiant une indemnité de 8 803, 20 €
*déficit de 15 % du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, soit une période de 731 jours justifiant une indemnité de 3 070, 20 €,
d’où une réparation globale à hauteur de 11 873, 40 €.
Monsieur [Z] et sa soeur prétendent à une majoration de cette indemnité au titre d’un préjudice d’agrément temporaire.
Cependant, l’évaluation de la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante avant la consolidation prend déjà en compte ce type de dommage.
En outre, les demandeurs ne démontrent pas qu’ils se livraient antérieurement au sinistre à la pratique des activités en cause (judo, patinage artistique et danse pour Madame [Z] et judo et boxe pour Monsieur [Z]) ni qu’ils y ont mis un terme, leurs conclusions ne renvoyant à aucune pièce à ce sujet.
Il n’y a donc pas lieu de leur accorder le bénéfice d’une indemnité complémentaire.
Les souffrances endurées
Dans la mesure où il a été alloué à chacun des enfants du couple [Z]/[Y] une indemnité réparant leur préjudice d’affection, il ne peut s’agir ici que des douleurs physiques et morales en relation exclusive avec la réaction dépressive développée à l’occasion du sinistre.
L’intensité du dommage a été évaluée par l’expert [X] pour tous les deux à 3,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération des éléments médicaux figurant au dossier, le montant de l’indemnité sera fixé à hauteur de 8 000 € pour l’un comme pour l’autre.
Le déficit fonctionnel permanent
Le Docteur [X] conclut lapidairement dans les deux cas à l’existence d’un déficit permanent et évalue le taux d’invalidité à 5 %.
L’effectivité de séquelles définitives n’est cependant aucunement explicitée, y compris en réponse à un dire émis en défense, alors même qu’elle ne saurait simplement se présumer en considération de l’évidente intensité du choc éprouvé par les demandeurs.
Cette insuffisance de renseignements médicaux propres à établir le caractère irréversible de l’atteinte à l’intégrité psychique impose de rejeter les demandes de réparation.
Le préjudice d’agrément
Comme déjà indiqué, le bénéfice d’une réparation requiert la démonstration d’une activité spécifique régulière avant le fait dommageable, dont la pratique a été arrêtée ou est devenue plus compliquée en raison du sinistre.
Ce dommage compte parmi les préjudices permanents, de sorte que le caractère définitif de l’incapacité ou de la gêne doit être avéré.
Le Docteur [X] indique qu’ « il existe un préjudice d’agrément décrit par [S] [Z] sous la forme d’une interruption des loisirs ».
Une phrase strictement identique figure dans les conclusions du rapport établi par l’expert judiciaire au sujet de Monsieur [Z].
Cet avis n’est pas une analyse scientifique exploitable en ce que l’homme de l’art se contente de rapporter les doléances d’une partie, sans motiver d’un point de vue médical la pérennité de cette éventuelle interruption d’activités dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée.
Dès lors, les réclamations financières seront rejetées.
Récapitulatif
En considération de ce qui précède, il sera accordé à chacun des enfants de Monsieur [Z]/[Y] la réparation suivante : 11 873, 40 + 8 000 = 19 873, 40 €.
Madame [Z] et son frère ont reçu chacun une provision de 5 000 € selon une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 6 avril 2021, de sorte que le reliquat leur revenant s’élève à 14 873, 40 €.
Sur la majoration des intérêts
Conformément à l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d’indemnité dans un délai de 8 mois à compter du sinistre ou dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime.
Tout manquement à ces dispositions est sanctionné en vertu de l’article L211-13 de ce même code par une majoration des intérêts selon doublement du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Les trois rapportés établis par le Docteur [X] sont datés du 6 mars 2020.
La société d’assurance justifie qu’elle a fait parvenir au conseil de Madame [Y] une offre datée du 25 mars 2020 tout à fait complète, en ce que le préjudice d’agrément y était mis en mémoire « dans l’attente de justificatifs d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident ». Il n’y a donc pas lieu à majoration des intérêts.
En ce qui concerne les deux enfants du couple [Z]/[Y], une offre complète n’a été transmise par l’assureur que le 9 décembre 2021.
Dès lors, la compagnie AXA doit être sanctionnée par un doublement des intérêts entre le 6 août 2020 et le 9 décembre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AXA sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des consorts [Y]/[Z].
Elle sera également tenue de verser aux intéressés une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable aux organismes sociaux régulièrement assignés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [R] [Y] la somme de 1 992 €, provision déduite
Condamne la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [S] [Z] la somme de 14 873, 40 €, provision déduite, avec intérêts majorés par le doublement du taux légal entre le 6 août 2020 et le 9 décembre 2021
Condamne la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [T] [Z] la somme de 14 873, 40 €, provision déduite, avec intérêts majorés par le doublement du taux légal entre le 6 août 2020 et le 9 décembre 2021
Condamne la société AXA FRANCE IARD à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [R] [Y], Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z]
Condamne la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [R] [Y], Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z] la somme globale de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes .
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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