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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 janv. 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me CASTIGLIA + 1 CCC Me OKAR
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
EXPERTISE
[W] [V]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01058 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJOK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Suzan OKAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
L’association Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les
accidents d’automobile (B.C.F.)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Suzan OKAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2023, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule automobile, Madame [W] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Madame [S], assuré auprès de AXA BELGIUM (ou AXA SUISSE), qui l’a percutée par l’arrière dans un embouteillage.
Madame [W] [V] a perçu de la SA AXA FRANCE IARD, suivant procès-verbal de transaction provisionnelle en date des 10 et 18 décembre 2024, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 500 €. Une expertise médicale amiable contradictoire a été confiée au docteur [R] et s’est déroulée en présence du docteur [T], médecin-conseil de Madame [W] [V].
Aux termes de son rapport en date du 2 avril 2025, le docteur [R] indique que Madame [W] [V], qui avait présenté en 2012-2013 des antécédents de protusion discale en C5-C6 et un rétrécissement foraminal droit en L4-L5 sur discopathie L4-L5 et L5-S1, présentait à la suite de l’accident, intervenu à faible cinétique le matin, des cervicalgies au décours de l’accident ayant disparu lors de la consultation au urgences dans l’après-midi, sans raideur rachidienne associée, ayant justifié une immobilisation du rachis cervical par collier mousse porté de manière intermittente en journée pendant les deux premiers mois suivant l’accident, associé à un traitement antalgique de palier I par décontractant musculaire, Doliprane et AINS, la prescription à trois semaines des faits de 15 séances de rééducation du rachis dorso-lombaire puis à 4 mois des faits de 15 nouvelles séances ; Madame [W] [V] a fait l’objet, secondairement à 7 mois des faits, d’un suivi psychologique puis d’une prise en charge psychiatrique avec mise en route d’un traitement antidépresseur toujours en cours ; aucun arrêt de travail n’a été prescrit. Le docteur [R] retient, aux termes de l’examen clinique de la patiente « entaché d’une participation limitée de la blessée en raison d’une appréhension douloureuse », que seule la contusion simple du rachis cervical sans lésion osseuse ni ligamentaire est imputable de façon directe et certaine au fait traumatique et que les seules séquelles imputables consistent en des cervicalgies avec irradiation occipitale, dans un contexte de cervicarthrose préexistante et déjà bilantée en 2013 ; il estime qu’aucune séquelle psychiatrique imputabke à l’accident ne peut être retenue.
L’expert fixe la date de consolidation au 18 mars 2024 et retient les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 18 au 28 septembre 2023, puis de classe I du 29 septembre 2023 jusqu’à consolidation,
— souffrances endurées évaluées à 2/7,
— déficit fonctionnel permanent de 2 % correspondant à la limitation fonctionnelle, aux douleurs permanentes et à l’impact dans la vie quotidienne,
— absence d’autres postes de préjudice.
Le docteur [T] a indiqué son désaccord sur ces conclusions, en l’absence de prise en compte des séquelles psychologiques, estimant nécessaire un avis sapiteur psychiatre, ce qui n’a pas été accepté par l’expert ni par l’assurance.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 juin 2025, Madame [W] [V] a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— désigner un expert médical psychiatre afin d’évaluer les séquelles psychologiques de Madame [W] [V], dues à l’accident dont elle a été victime le 18 septembre 2023 ; pour ce faire, il sera proposé :
docteur [X] [U] – [Adresse 13] ([Adresse 3] [P] [M], [Adresse 10] à [Localité 15] condamner la compagnie AXA à payer à Madame [W] [V] une indemnité provisionnelle à hauteur d’une obligation non sérieusement contestable à valoir sur son préjudice corporel de 8.000 €,
— condamner la compagnie AXA payer à Madame [W] [V] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— condamner la compagnie AXA en tous les dépens.
Elle soutient que l’expert désigné par la SA AXA FRANCE IARD a complètement minimisé l’impact psychologique subi à la suite de l’accident, en dépit des certificats circonstanciés établis par la psychologue, des prescriptions d’antidépresseurs et de l’avis de son médecin-conseil, de même que son préjudice d’agrément, et elle sollicite la désignation d’un expert psychiatre. Au regard des frais divers restés à sa charge et des postes de préjudice retenus a minima, elle s’estime fondée à réclamer l’allocation d’une provision complémentaire de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 12 novembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [W] [V], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, défenderesse, et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), intervenant volontaire, demandent au juge des référés de :
— recevoir l’intervention volontaire principale de l’association Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile (BCF),
— mettre hors de cause la S.A. AXA FRANCE IARD,
— prononcer toute condamnation à une somme d’argent uniquement à charge de L’association Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile (BCF),
— constater les protestations et réserves du BCF sur la demande d’expertise judiciaire médicale,
— limiter à la somme de 1.500 € toute provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [V],
— débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Ils précisent que AXA BELGIUM est l’assureur du véhicule impliqué et que l’accident étant survenu en France, elle est représentée par le BCF, la SA AXA FRANCE IARD devant être mise hors de cause. Le BCF formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise psychiatrique et s’oppose à la désignation des experts suggérés par la demanderesse pour maintenir une totale objectivité. Il offre le versement d’une provision complémentaire de 1.500 € et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la solution amiable ayant selon lui échoué du fait de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours provisoires ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire du BCF et la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il y aura lieu de déclarer le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) recevable en son intervention volontaire principale, celle-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où il est constant que l’assureur du véhicule impliqué, qui est établi en Belgique (ou Suisse), est nécessairement représenté par le BCF dans le cadre de la prise en charge des conséquence de l’accident survenu sur le territoire français.
La SA AXA FRANCE IARD, qui n’est pas habilité à représenter son homologue belge (ou suisse) en France, sera mise hors de cause.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Au regard des éléments médicaux produits (certificat initial, dossier médical afférent aux soins dont elle a bénéficié dans les suites de l’accident, compte-rendu psychologique établi le 8 juillet 2024 par Madame [Z], psychologue clinicienne, prescriptions du docteur [N], psychiatre, doléances, rapport d’expertise contradictoire du docteur [R] comportant les réserves du docteur [T] concernant les séquelles psychologiques), qui établissent la réalité du préjudice corporel subi par Madame [W] [V], et des contestations élevées par celle-ci concernant l’imputabilité du suivi psychologique et psychiatrique et la nécessité de prendre en compte les séquelles psychologiques imputables à l’accident, la demanderesse justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin psychiatre expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident et notamment l’imputabilité des lésions psychologiques à cet accident.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [W] [V] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant au BCF, représentant en France de l’assureur du véhicule impliqué, ne sont pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident (choc arrière) et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Il est constant que la demanderesse a d’ores et déjà perçu une provision d’un montant de 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés et compte-tenu du fait que la demanderesse n’a pas indiquer reprendre ses demandes initiales à l’encontre du BCF, il sera alloué à Madame [W] [V] une provision complémentaire de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, conformément à l’offre formée par le BCF dans ses conclusions d’intervention volontaire.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge du BCF, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [W] [V] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, qui a été mise hors de cause, étant observé que la requérante n’a formulé aucune demande à l’encontre du BCF à la suite de son intervention volontaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) recevable en son intervention volontaire ;
Prononce la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Madame [W] [V] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [X] [Y] née [U]
Doctorat médecine 2013, diplôme universitaire d’étude spécialisée de psychiatrie en 2013
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [W] [V], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [W] [V] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) à payer à Madame [W] [V] une provision complémentaire de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) aux dépens ;
Déboute Madame [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Le greffier Le juge des référés
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