Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 1er août 2025, n° 23/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/651
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00286
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4KH
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Z] né le 16 Avril 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
Madame [V] [R] née le 11 Août 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ (postulant), vestiaire : C 30 – Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 29 mai 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [A] [Z] et Mme [V] [R] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 4], selon acte notarié en date du 5 novembre 2019, moyennant le prix de 175 000 euros, en vue de procéder à sa rénovation totale, notamment l’aménagement des combles.
L’acte notarié incluait un chapître relatif à la réalisation des différents diagnostics techniques, dont un diagnostic amiante établi par la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER, le 25 février 2019, qui mentionnait la présence d’amiante dans les plaques fibro-ciment de la toiture de la salle de bain, ainsi que dans les deux conduits de cheminée.
Avant la finalisation de la vente, les demandeurs se sont adressés à plusieurs entrepreneurs pour évaluer la faisabilité de leur projet de réfection de la toiture et d’aménagement des combles.
Ces professionnels ont émis des doutes quant à la présence d’amiante sur la toiture principale.
M. [A] [Z] et Mme [V] [R] reprenaient alors contact avec la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER afin d’organiser un nouvel examen.
Le 17 avril 2019, le technicien confirmait que la toiture principale ne contenait pas d’amiante.
Avant le démarrage des travaux de réfection de la toiture et d’aménagement des combles, M. [A] [Z] et Mme [V] [R] ont mandaté un nouveau diagnostiqueur, la société AJ THERMO DIAG, qui a conclu à la présence d’amiante dans la toiture en ardoise.
Les travaux d’aménagement ont alors été interrompus eu égard à la nécessité d’un désamiantage préalable.
Le 22 mai 2020, M. [A] [Z] et Mme [V] [R] ont adressé un courrier de mise en demeure à la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER, qui est resté sans réponse.
Selon l’ordonnance de référé en date du 25 mai 2021, M. [X] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER était représentée par son assureur, la compagnie AXA France IARD, lors des opérations d’expertise contradictoires.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 avril 2022.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, enregistré au RPVA le 30 janvier 2023, M. [A] [Z] et Mme [V] [R] ont assigné la société SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER, devant le Tribunal Judiciaire de METZ afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
La SA AXA France IARD a constitué avocat par RPVA le 8 février 2023.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en Juge unique du 29 mai 2024, plaidée, puis mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogée à plusieurs reprises et rendue le 01 août 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives, notifiées à la partie adverse par RPVA le 8 septembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, M. [A] [Z] et Mme [V] [R] demandent au tribunal, au visa des articles L 124-3 du Code des Assurances et 1240 du Code Civil, de :
— Dire et juger que M. [A] [Z] et Mme [V] [R] doivent pouvoir prétendre à une indemnisation intégrale du préjudice subi ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que M. [A] [Z] et Mme [V] [R] doivent pouvoir prétendre à une indemnisation au titre de la perte de chance de faire réaliser les travaux contractuellement convenus ;
En conséquence,
— Condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 19 002,50 euros au titre du coût de désamiantage ;
— Condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 24 960 euros au titre du préjudice locatif ;
— Condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 634,65 euros en remboursement du coût de l’assurance habitation ;
— Condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 140 euros en remboursement du coût du diagnostic immobilier ;
— Condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA AXA France IARD aux entiers frais et dépens, ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices, M. [A] [Z] et Mme [V] [R] font valoir, sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, qu’ils bénéficient d’une action directe contre la société SA AXA France IARD, assureur responsabilité civile de la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER, placée en redressement judiciaire.
Ils considèrent que la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER a commis une faute, au sens de l’article 1240 du code civil, les techniciens mandatés par elle n’ayant pas les connaissances techniques suffisantes pour mener à bien leur mission d’expertise, alors pourtant que les professionnels ont en la matière une obligation de résultat.
En réponse à la SA AXA France IARD, ils se déchargent eux-mêmes d’une quelconque faute, estimant qu’il ne leur appartenait pas de faire établir un diagnostic amiante avant travaux alors qu’ils n’étaient pas encore propriétaires de la maison.
En résulte pour eux un préjudice direct et certain puisqu’ils n’ont pas pu entreprendre les travaux convenus d’aménagement et de réfection des combles, faute de financement suffisant pour entreprendre les travaux de désamiantage préalables qui s’imposaient, évalués par l’expert à la somme de 19 002,50 euros. Ils précisent à cet égard que, contrairement à ce qu’avance le défendeur, cette situation ne peut s’analyser en une simple perte de chance, mais ils soulèvent ce fondement à titre subsidiaire.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts relatifs à leur préjudice locatif, M. [A] [Z] et Mme [V] [R] relèvent qu’en raison du mauvais diagnostic et dans l’attente de la réalisation des travaux de désamiantage, ils n’ont pas pu entreprendre les travaux d’aménagement des combles et de réfection de la toiture, et qu’ils n’ont donc pas pu emménager dans leur maison à l’issue du délai prévisible d’achèvement des travaux qui était de six mois.
S’ajoute à ce préjudice locatif, un préjudice financier relatif au coût de l’assurance habitation du bien loué et au prix du second diagnostic immobilier. Ils soulignent que le décompte effectué par la SA AXA France IARD, à compter du jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, est totalement arbitraire et qu’aucun délai excessif ne peut au contraire leur être imputé.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts relatifs au préjudice de jouissance, sans que celui-ci fasse doublon avec le préjudice locatif, M. [A] [Z] et Mme [V] [R] soulignent qu’ils ne peuvent, depuis plusieurs années, emménager dans la maison d’habitation qu’ils avaient acquis pour leur résidence principale et que celle-ci, n’étant pas habitée depuis 2019, et donc non chauffée, se dégrade, ce qui augmente le coût des travaux à faire.
Enfin, s’agissant de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, ils font valoir qu’ils vivent une situation anxiogène puisque les entreprises initialement mandatées n’acceptent plus d’intervenir aux conditions fixées et budgétisées et qu’ils n’ont aucune visibilité quant à la date de leur emménagement.
Par conclusions, notifiées aux demandeurs par RPVA le 15 mai 2023, qui sont ses seules écritures, la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, sollicite du tribunal judiciaire de :
A titre principal,
— Débouter les consorts [Z]/[R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, du fait de l’absence de démonstration de faute, de lien causal et de préjudice s’agissant de l’intervention de la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMO- BILIER ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [Z]/[R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, du fait de l’absence de demande sur le fondement de la perte de chance ;
A titre subsidiaire,
— Ramener le préjudice à de plus juste proportions ;
En tout état de cause,
— Juger que toute condamnation prononcée contre la société AXA France IARD le sera dans les limites de la police, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite ;
— Condamner les consorts [Z]/[R] ou toute partie succombant au paiement à la société AXA France IARD d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre principal, au soutien de sa demande tendant à débouter M. [A] [Z] et Mme [V] [R] de leurs prétentions, la SA AXA France IARD observe qu’au regard de l’article 1240 du code civil, les demandeurs ont commis une faute en ne réalisant pas de diagnostic avant la vente, les entrepreneurs les ayant par ailleurs mis en garde quant à la potentielle présence d’amiante dans la toiture, de sorte que la responsabilité de la société AXA France IARD qui n’est intervenue qu’avant la vente, ne peut être caractérisée.
Elle souligne en outre, et au regard des articles L 1334-13 et R 1334-14 et suivants du code de la santé publique, que M. [A] [Z] et Mme [V] [R] ne sont pas parvenus à démontrer la réalité de leur préjudice, les matériaux amiantés litigieux n’ayant pas été dégradés.
A titre subsidiaire, quand bien même les matériaux amiantés ne seraient pas concernés par une obligation de retrait et afin de débouter M. [A] [Z] et Mme [V] [R] de leurs demandes, la SA AXA France IARD fait valoir que le seul fondement sur lequel la responsabilité du diagnostiqueur pourrait être engagée serait celui de la perte de chance, conformément à la jurisprudence, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce par les demandeurs.
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant de sa demande tendant à la diminution des dommages et intérêts, au cas où M. [A] [Z] et Mme [V] [R] seraient fondés à solliciter le paiement de l’intégralité de leur préjudice, la SA AXA France IARD relève que le devis de désamiantage n’a pas été validé par l’expert, que les demandeurs sont directement responsables de leur préjudice locatif, que leur préjudice de jouissance doit être arrêté au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 16 septembre 2021, d’autant qu’ils ont attendu plus d’un an avant d’initier la procédure au fond et n’avaient jusque là rien entrepris pour être indemnisés, que le coût de l’assurance habitation aurait dans tous les cas été payée en 2020 et 2021, et que l’année 2022 correspond à une période postérieure à la date du rapport d’expertise, que le diagnostic avant-travaux était en tout état de cause obligatoire, que le préjudice de jouissance est chiffré au hasard et fait doublon avec le préjudice locatif, et qu’il n’y a enfin, en l’espèce, aucun préjudice moral.
En tout état de cause, s’il était fait droit aux demandes des requérants, la SA AXA France IARD se fonde sur l’article L 112-6 du code des assurances, considérant qu’elle ne pourra être condamnée à garantir la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER que franchise contractuelle déduite, celle-ci s’élevant à hauteur de 3 500 euros.
MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur la responsabilité
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En application de l’article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, M. [A] [Z] et Mme [V] [R] n’étaient pas liés contractuellement à la société GR AUDIT INSPECTION DANS L’IMMOBILIER puisque celle-ci avait été mandatée par leurs vendeurs, les époux [S].
Il ressort en effet du contrat de vente, en date du 05 novembre 2019, que ces derniers étaient dans l’obligation de « faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante ».
Le rapport de mission établi à ce titre par la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER, le 25 février 2019 repère, dans le cadre de ses conclusions, des matériaux et produits contenant de l’amiante, ainsi que des matériaux et produits réputés contenir de l’amiante, ou susceptibles d’en contenir, localisés comme suit :
Toitures/plaques fibres-ciment : localisation salle de bain (étage 1)Conduits en toiture/conduits de fumée : localisation toiture (grenier)Conduits de fluides (autres conduits) enveloppe de calorifugeage : caves en sous-sol, prélèvement à effectuer en cas de travaux »
L’expertise précise bien que, dans ce rapport, rien n’a été signalé au niveau de la toiture principale mais que, du fait des doutes émis par les entrepreneurs sollicités par Monsieur [A] [Z] et Madame [V] [R] pour préparer les aménagements de la maison, ils ont avant la vente contacté la société GR AUDIT INSPECTION DANS L’IMMOBILIER pour qu’elle réalise un nouveau contrôle.
Selon l’attestation de M. [P] [S], l’ancien propriétaire de l’immeuble, ce second contrôle a eu lieu le 17 avril 2019 et a permis de confirmer que la toiture principale n’était pas en amiante.
L’absence de constatation d’amiante dans la toiture principale, au stade du diagnostic avant-vente, constitue nécessairement une faute de la part de la société GR AUDIT INSPECTION DANS L’IMMOBILIER dans la mesure où il lui appartenait, au regard de sa mission, de procéder à des investigations approfondies, et non de se contenter d’un simple repérage visuel, l’objectif étant de détecter « des matériaux et produits contenant de l’amiante » et « de rechercher, identifier, localiser et évaluer l’état de conservation de ces matériaux et produits ».
Cette faute est d’autant plus caractérisée que, conformément aux dires de l’expert, le matériau composant la toiture principale n’a pas été diagnostiqué comme contenant des fibres d’amiante, alors pourtant qu’il était bien visible. Il en résulte que même une simple inspection visuelle aurait dû conduire le diagnostiqueur à repérer la présence d’amiante et à alerter le vendeur sur ce point. C’est en ce sens que l’expert conclut : « La technicienne qui a effectué l’étude n’avait pas les connaissances nécessaires en matériaux de couverture, notamment en fibro-ciment ».
S’agissant de l’éventuelle faute des acheteurs, avancée par les défendeurs, elle ne peut être caractérisée en l’espèce. Si un diagnostic avant-travaux est en effet obligatoire en matière de bâtiments construits après 1997, rien ne leur imposait de réaliser un tel diagnostic avant l’achat de leur immeuble, et ce quand bien même le diagnostic avant-travaux apparait plus approfondi que le diagnostic avant-vente.
La responsabilité du repérage des matériaux amiantés ne relevait, avant la vente, que de la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER, eu égard à la mission qui lui était confiée, d’autant que, n’étant pas encore propriétaires, M. [A] [Z] et Mme [V] [R] n’avaient pas qualité pour ordonner un diagnostic avant-travaux.
Aucune faute ne pouvant donc être retenue à l’encontre de M. [A] [Z] et Mme [V] [R], seule la responsabilité délictuelle de la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER reste caractérisée.
2°) Sur la franchise contractuelle
Conformément à l’article L 112-6 du code des assurances, « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». A cet égard, la franchise contractuelle contenue dans un contrat d’assurance, qui reste à la charge de l’assuré, peut être opposée à la victime.
En l’espèce, la SA AXA France IARD produit le contrat conclu avec société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER qui garantit notamment la responsabilité civile professionnelle, tous dommages confondus de cette dernière, avec une franchise prévue à hauteur de 3 500 euros.
Dès lors, la franchise contractuelle de la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER est opposable à Monsieur [A] [Z] et Madame [V] [R], de sorte que la SA AXA France IARD ne sera pas tenue d’indemniser en-deça de ces 3 500 euros, et ne sera tenue qu’au paiement du différentiel avec l’éventuelle condamnation.
3°) Sur les différents postes de préjudice et le lien de causalité
a) Sur le préjudice matériel : le coût des travaux de désamiantage
S’il ressort de l’expertise que les travaux de désamiantage ne sont pas imposés par la règlementation actuelle du code de la santé publique en l’absence de dégradation des matériaux et d’un taux supérieur à 5 fibres par litre d’air, il en ressort également que les toitures ne peuvent rester en l’état actuel si M. [A] [Z] et Mme [V] [R] aménagent les combles.
Or, la volonté des demandeurs d’effectuer d’importants travaux sur l’immeuble ressort de l’acte notarié du 05 novembre 2019 dans lequel le détail des coûts et du financement sont précisés pour un montant des travaux à effectuer de 199 463,00 euros, même si des travaux spécifiques sur la toiture principale ne sont pas indiqués.
Le rapport d’expertise évoque, dans ses conclusions, le fait que « l’architecte de Monsieur [A] [Z] et Madame [V] [R] avait bien prévu, d’après le plan, le remplacement de la couverture principale avec des tuiles et un bac acier sur l’extension », ces travaux étaient déjà prévus au moment du diagnostic avant-vente.
Dès lors, même si le retrait des matériaux amiantés n’est pas obligatoire, le remplacement de la couverture principale étant connu lors du diagnostic avant-vente, le lien de causalité est établi.
Les demandeurs sollicitent la somme de 19.002,50 euros correspondant à la dépose de plaques ardoises ciment sur la toiture principale, établi par la société AMIANTE ENVIRONNEMENT, réactualisé le 2 juin 2022 suite à l’importante augmentation conjoncturelle du coût des matériaux, et après rectification de la surface à recouvrir.
La SA AXA France IARD conteste le choix du devis, qui n’avait pas été validé par l’expert en raison d’un calcul erroné de la surface, mais sans contre-proposition objective accréditant son chiffrage.
Dans ces conditions, et en application du principe de la réparation du préjudice intégral, il y a lieu de retenir la somme de 19.002,50 euros au titre du coût des travaux de désamiantage.
Il conviendra de déduire de cette somme la franchise contractuelle à hauteur de 3.500 euros.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [V] [R] la somme de 15.502,50 euros en réparation de ce préjudice matériel.
b) Sur le préjudice locatif
M. [A] [Z] et Mme [V] [R] vivent toujours dans leur ancien logement, comme en atteste le courrier établi par l’agence ORPI, en date du 07 septembre 2021, qui indique qu’ils paient régulièrement leurs loyers et charges à hauteur de 960 euros par mois.
Ils affirment, sans que cela ne soit attesté, que les travaux auraient dû durer 6 mois et se terminer au 1er décembre 2020 et qu’ils auraient donc pu prendre possession du bien à compter de cette date.
Le coût du loyer se cumule avec le remboursement des échéances de leur crédit immobilier.
Le lien de causalité entre la faute de la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER et le préjudice locatif est établi.
Dès lors, le préjudice locatif s’élève à la somme de 26 mois x 960 € = 24.960 euros.
La SA AXA France IARD sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 24.960 euros au titre du préjudice locatif.
c) Sur le remboursement du second diagnostic immobilier
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le remboursement du diagnostic de la société AJ THERMO-DIAG effectué le 12 mai 2020 à hauteur de la somme de 140 euros.
Toutefois, s’agissant du diagnostic avant-travaux qui est obligatoire avant les travaux d’aménagement des combles nécessitant une intervention sur la toiture, il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement .
M. [A] [Z] et Mme [V] [R] seront donc déboutés de leur demande.
d) Sur le remboursement de l’assurance habitation
Il n’y a pas lieu d’accorder le remboursement du coût de l’assurance habitation, cette dépense étant également obligatoire pour la maison.
Il y a donc lieu de débouter M. [A] [Z] et Mme [V] [R] de leur demande.
e) Sur le préjudice de jouissance
Celui-ci vise à indemniser le préjudice issu de l’impossiblité d’occuper leur maison d’habitation depuis plusieurs années qu’ils ont souhaité aménager selon leurs choix, et, qui irrémédiablement se dégrade par l’humidité.
Les travaux liés au désamiantage ayant conduit à l’arrêt de l’aménagement de la maison, le lien de causalité est établi entre la faute de la société GR AUDIT ET INSPECTION DANS L’IMMOBILIER et le préjudice subi.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA AXA France IARD à payer à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
f) Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral arguant que leur situation est anxiogène n’ayant aucune visibilité quant à leur date d’emménagement, que l’état de santé de Mme [V] [R] la fragilise dans des situations conflictuelles ou de renégociation des prêts bancaires.
Toutefois, à défaut de rapporter la preuve objective de l’existence d’un préjudice, il y a lieu de débouter M. [A] [Z] et Mme [V] [R] de leur demande.
4°) Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA France IARD, qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé du 25 mai 2021 et les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’à régler à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera donc déboutée de sa demande.
5 °) SUR L EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 janvier 2023.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 15.502,50 euros, déduction déjà faite de la franchise contractuelle, au titre du coût des travaux de désamiantage ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 24.960 euros au titre du préjudice locatif ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [V] [R] de leur demande au titre du diagnostic de la société AJ THERMO-DIAG ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [V] [R] de leur demande au titre du remboursement de l’assurance habitation ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [V] [R] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] [Z] et Mme [V] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ceux compris les dépens de la procédure de référé du 25 mai 2021 ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AOUT 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Caisse d'épargne ·
- Commerce ·
- Prévoyance ·
- Vente
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Thérapeutique ·
- Courrier ·
- Arrêt de travail ·
- Forclusion ·
- Médecin du travail ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Fiche ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Information ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Utilisation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Écologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Immeuble ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Montant
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Compromis de vente ·
- Administrateur provisoire ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Droit de préférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Report ·
- Assesseur ·
- Marque ·
- Protocole
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Public
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prix ·
- Avance ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.