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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 24 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5JLD N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4YX
Du 24 Septembre 2025 Minute n°00159/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 4]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [H] [M] épouse [Y]
née le 24 Avril 1950 à
EHPAD DE LA SAPINIERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 5],
non comparant à l’audience
ATM
[Adresse 2]
[Localité 5] -non comparant
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Madame [J] [Y] née [M] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence, le 18 septembre 2025 par un tiers, en l’espèce Madame [R] [W], salariée de l’association tutélaire de la Meuse, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 7], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 24 septembre 2025, le conseil de Madame [J] [Y] née [M] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 22 septembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 18 septembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 7] a pris à l’égard de Madame [J] [Y] née [M] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 7].
Le certificat médical, rédigé par le docteur [F] le 18 septembre 2025 constate les troubles suivants : agressivité inhabituelle, violence physique envers le personnel soignant, refus de toute prise en charge, nécessité d’équilibrer son traitement psychotrope.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressée à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 21 septembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 7] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 19 septembre 2025, par le docteur [O] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 21 septembre 2025 par le docteur [D].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « patiente présentant une activité délirante et hallucinatoire massive. La thématique délirante est à type de persécution, d’hostilité et de menaces de mort par son entourage, y compris professionnel. Elle est persuadée de faire l’objet d’empoisonnement par des injections constituées d’eau et de bêtes. Les mécanismes délirants sont intuitifs et interprétatifs ainsi que hallucinatoires visuels. Les idées de complot sont persistantes entre l’équipe soignante et les gendarmes, dans l’optique de la faire mourir. Cette activité délirante et hallucinatoire s’accompagne d’angoisses psychotiques et de troubles secondaires du comportement avec hétéro-agressivité à l’égard des personnes. Les idées d’empoisonnement entraînent un refus volontaire de tout aliment solide ou liquide. Sa conviction délirante est totale, ne pouvant laisser place à l’autocrotique ou auto questionnement. Elle refuse les soins, ce qui justifie la poursuite de son hospitalisation actuelle ».
Le certificat médical à 72 heures relève “ état d’agitation dans le cadre d’une décompensation psychotique chez une patiente psychotique chronique, déni des troubles et opposition à toute prise de médicaments”.
L’avis médical motivé du 22 septembre 2025 rédigé par le docteur [O] relève : « patiente présentant des troubles sévères du comportement avec hétéro-agressivité à l’égard des personnes. Ses troubles comportementaux sont sous-tendus par une activité délirante sous-jacente à thématique de persécution, d’empoisonnement et de complot intéresant les différentes personnes de son entourage, y compris le personnel soignant. L’hétéro-agressivité et le refus de soins témoignent de sa méconnaissance de ses troubles. Dans ces circonstances, l’hospitalisation actuelle est justifiée et à maintenir pour la poursuite de ses soins et de surveillance clinique ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [J] [Y] née [M] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [J] [Y] née [M] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 7] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [Y] née [M] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6] le 24 septembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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