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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIHA YVELINES ESSONNE, SOLIHA YVELINES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00705 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP73
Association SOLIHA YVELINES ESSONNE
C/
Madame [Y] [G]
Monsieur [U] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Association SOLIHA YVELINES ESSONNE, venant aux droits de l’association SOLIHA YVELINES, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Wilfrid SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anissa MEKKAS, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [G] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [W] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Wilfrid SCHAEFFER
1 copie certifiée conforme à : Madame [Y] [G]
Monsieur [U] [W]
FAITS ET PROCEDURE
L’association SOLIHA YVELINES ESSONNE,venant aux droits de l’association SOLIHA YVELINES a conclu avec Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] une convention d’occupation à titre onéreux d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] dans le cadre du dispositif SOLIBAIL destiné à héberger des ménages aux revenus modestes bénéficiant d’un accompagnement social, par acte sous seing privé du 12 juillet 2016.
Par un avenant en date du 25 mai 2028, le logement mis à disposition des occupants a été modifié pour se situer au [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 14 décembre 2021, une sommation interpellative était délivrée par commissaire de justice qui constatait la présence dans le logement de Monsieur [X] [V] qui déclarait vivre dans les lieux depuis février 2021.
Le 03 janvier 2024, une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation des lieux était délivrée à Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 24 avril 2024, un constat était dressé par commissaire de justice qui constatait la présence dans le logement de Monsieur [U] [W] et de deux femmes, celui-ci expliquant vivre dans les lieux avec son épouse depuis février 2024.
Le 22 août 2024, une sommation d’avoir à respecter les clauses de la convention d’occupation était délivrée à Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] par acte remis à étude qui est restée vaine.
Par exploit introductif d’instance en date du 08 octobre 2024, l’association SOLIHA faisait délivrer assignation à Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE afin, sur le fondement des articles 1728 et 1741 du code civil de:
— constater la résiliation de la convention d’occupation aux torts exclusifs des défendeurs pour ne pas avoir respecté mes clauses de la convention,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] et de tous occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la Force Publique et le trsnport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés,
— condamner in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle augmentée des charges à compter de la résiliation de la convention jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamner in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 500, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant notamment les frais de sommations et de procès-verbal de constat,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
A l’audience, le conseil de l’Association YVELINES ESSONNE, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation, les défendeurs ne vivant plus dans les lieux.
Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] régulièrement cités à étude sont non comparant et non représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
L’Association YVELINES ESSONNE justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 29 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur la demande de résiliation de la convention:
Il ressort des dispositions de l’article 1224 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
En l’espèce, l’article 8 de la convention d’occupation stipule que l’occupant s’engage à habiter effectivement le logement, à l’habiter personnellement et de façon exclusive.
L’article 10 de la convention d’occupation stipule qu’en cas de non-respect des obligations de la convention, et passé le délai d’un mois après une mise en demeure restée sans effet par lettre recommandée avec accusé de réception, la convention sera résiliée de plein droit par l’occupant.
En l’espèce, il résulte tant de la sommation du 14 décembre 2021 que du constat de commissaire de justice du 24 avril 2024, ainsi que des déclarations faites par les occupants en 2021 et en 2024 que les défendeurs ne vivent plus dans les lieux, et ce manifestement depuis plusieurs années, lieux dans lesquels ils hébergent des tiers.
Il est relevé que la mise en demeure du 03 janvier 2024 et la sommation d’avoir à respecter les clauses de la convention du 22 août 2024 sont restés sans effet.
De plus, il ressort du courrier envoyé par Monsieur [U] [W] le 16 mai 2025 au Tribunal qu’il reconnaît avoir mis son logement à disposition de membres de sa famille.
De surcroît, il joint des justificatifs de soins (non traduits en français) qui montrent qu’en 2024, il suit des soins à [Localité 7] en Italie, ce qui conforte sa non résidence dans le logement objet du litige.
En conséquence, Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] n’ayant pas respecté leurs obligations contractuelles en n’occupant pas personnellement leur logement et en l’ayant mis à la disposition de tiers, il est prononcé la résiliation judiciaire de la convention d’occupation à compter du 09 septembre 2025 et il est fait droit à la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la résiliation de la convention, soit à compter du 09 septembre 2025, il sera dû in solidum par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant de la contribution financière mensuelle et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande surabondante visant à ordonner leur transport.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] sont condamnés in solidum à payer la somme de 500,00 euros.
Partie succombant, ils sont également condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais des sommations effectuées par commissaire de justice les 14 décembre 2021 et 22 août 2024 ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 24 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation précaire signée le 12 juillet 2016 et de son avenant signé le 25 mai 2018 à compter du 09 septembre 2025, aux torts exclusifs de Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W],
AUTORISE l’Association SOLIHA YVELINES ESSONNE à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’aide de la force publique, faute de libération volontaire du logement situé: au [Adresse 3] à [Localité 6].
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de transport des meubles,
CONDAMNE in solidum de Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] à verser à l’Association SOLIHA YVELINES ESSONNE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution financière mensuelle, à compter du 09 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [U] [W] au paiement des dépens, qui comprendront notamment les frais des sommations effectuées par commissaire de justice les 14 décembre 2021 et 22 août 2024 ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 24 avril 2024.
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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