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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 23 sept. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00386 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYLO
N° MINUTE : 25/51
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Maya LEONARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me PERCEVAL de la SCP DEMANGE ET ASSOCIES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [W], [J] [O]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Adeline PETITFOURT.
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 1er juillet 2025 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 24 septembre 2024,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce des époux
Madame [W], [J] [O]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
et
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 7], sans contrat de mariage,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile,
Rappelle que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
Fixe la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 15 mai 2022,
Condamne Monsieur [T] [C] à verser à Madame [W] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 17.000 euros,
Déboute Monsieur [T] [C] de sa demande de pouvoir s’acquitter du règlement de la prestation compensatoire par versements mensuels sur 8 ans,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, et notamment de la donation entre vifs, faite devant notaire le 4 septembre 2008 par Monsieur [T] [C] au profit de Madame [W] [O],
Donne acte aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
Renvoie les parties à procéder amiablement la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [P] sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’effectuant le vendredi après la classe, ou à défaut le vendredi à 18h,
— l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
— durant les vacances d’été: la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
à charge pour le parent qui démarre son temps d’accueil (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
Dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
Par dérogation, condamne chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants, scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire, …), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire…), et de santé non remboursés, relatifs à [F] et [P], à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent, et ce sous réserve d’un accord écrit préalable des deux parents;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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