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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 8 janv. 2026, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y]
Le Moulin de la Dame
56130 NIVILLAC
représenté par Maître Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
7 Le Quennetier
44190 SAINT LUMINE-DE-CLISSON
Madame [F] [E]
7 Le Quennetier
44190 SAINT LUMINE-DE-CLISSON
représentés par Maître Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 mai 2025
date des débats : 16 octobre 2025
délibéré au : 08 janvier 2026
RG N° N° RG 25/01442 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NX7Q
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Doris SIEURIN + Maître Emmanuel RUBI
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2022 à effet au même jour, [W] [Y] a donné à bail à [F] [E] et [Z] [G] un logement de type 3 à usage d’habitation lui appartenant, sis 11 rue du Château – 1er étage – NANTES (44000), moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 1 200 €, outre une provision sur charges de 60 € par mois.
Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 13 mars 2024, [W] [Y] a fait constater la présence d’une annonce sur le site internet d’AIRBNB pour la location du logement faisant l’objet du bail en date du 20 avril 2022. Il est également constaté que cette annonce précise que la personne louant les lieux s’appelle [Z] et que les commentaires joints à l’annonce mentionnent également les prénoms de [Z] et [F].
C’est dans ces conditions que le 23 avril 2024, par le biais de son avocate, [W] [Y] a mis en demeure [F] [E] et [Z] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser immédiatement la sous-location prohibée du logement lui appartenant, de supprimer l’annonce litigieuse de toute plateforme de location et de lui verser dans un délai de huit jours l’intégralité des paiements reçus par l’intermédiaire de la plateforme AIRBNB depuis le 20 avril 2022.
En outre, à cette même date, toujours par le biais de son avocate, [W] [Y] a mis en demeure la société AIRBNB de lui adresser sous huit jours le décompte des sommes versées à [F] [E] et [Z] [G] ainsi que celui des nuitées et séjours depuis le mois d’avril 2022.
Le 26 octobre 2024, les locataires ont quitté le logement.
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a enjoint la société AIRBNB de communiquer à [W] [Y] l’historique des paiements effectués à [F] [E] et [Z] [G] entre le 20 avril 2022 et le 5 mai 2024, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance.
La société AIRBNB a communiqué le décompte des versements qu’elle a réalisés au profit de [F] [E] et [Z] [G] durant ladite période, lesquels versements s’élèvent à un montant total de 39 780,47 €.
Par acte d’huissier du 2 avril 2025, [W] [Y] a fait assigner [F] [E] et [Z] [G] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour violation grave et répétée des dispositions contractuelles ;
Condamner solidairement [F] [E] et [Z] [G] à payer à lui payer la somme de 39 780,47 € correspondant au montant des sous-loyers perçus au titre de la sous-location illicite du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner solidairement [F] [E] et [Z] [G] à payer à [W] [Y] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement [F] [E] et [Z] [G] à payer à [W] [Y] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice nécessaires, et le maintien de l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois, et a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025. [W] [Y], valablement représentée par ministère d’avocat, a versé aux débats les courriels officiels en date du 14 octobre 2025 faisant état de l’accord auquel sont parvenues les parties et dont elle sollicite l’homologation. Au titre de ce dernier, la créance de [W] [Y] due en principal s’élève à 40,480,47 €, montant correspondant aux 39,480,47 € des sous-loyers perçus au titre de la sous-location par [F] [E] et [Z] [G], auxquels s’ajoutent 1.000 € de frais de procédure. Les parties ont convenu que cette somme sera réglée en 36 échéances d’un montant de 1.124,46 € par mois, le premier versement devant être intervenu entre le 16 et le 31 octobre 2025, et le dernier soldant la dette devant être réalisé avant le 31 octobre 2028.
[F] [E] et [Z] [G], représentés par leur Conseil, sollicitent également l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
La présente décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord des parties
L’article 1543 du code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025 et applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, énonce que « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation ».
Aux termes de l’article 1544 du même code, le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties ont déclaré être parvenues à un accord concrétisé par un protocole d’accord et ont produit à ce titre, une lettre officielle de leur conseil l’entérinant.
Lors des débats, tant [W] [Y] que [F] [E] et [Z] [G], chacun représenté par ministère d’avocat, ont sollicité l’homologation de cet accord.
Sur le montant de la dette
En vertu des articles 546 et 547 du code civil, les loyers perçus par un locataire au titre d’une sous-location non autorisée, constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire-bailleur, lesquels fruits doivent donc en tant que tels lui être restitués.
Les parties ont convenu que le montant de la dette des défendeurs au titre des sommes qu’ils ont perçues dans le cadre de la sous-location prohibée est fixé à 39 480,47 €.
En outre, les parties se sont également accordées sur la somme de 1 000 € s’agissant des frais dus par [F] [E] et [Z] [G] à [W] [Y].
Sur les délais de paiement
Il convient également de constater l’accord des parties quant aux délais de paiement. En effet, les défendeurs s’engagent à s’acquitter de la dette de 40 480,47 € par 36 versements mensuels de 1 124,46 €, le premier versement devant être intervenu entre le 16 et le 31 octobre 2025, le dernier devant quant à lui être réalisé avant le 31 octobre 2028.
Sur les dommages et intérêts
Après avoir saisi le juge des contentieux de la protection, les parties ont obtenu un accord au regard duquel il n’y a lieu à statuer sur les demandes initiales de résiliation judiciaire du bail et de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’homologuer ledit accord, selon les modalités convenues par les parties, telles que reprises dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, au regard de l’homologation intervenue, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
Les « frais » à hauteur de 1 000 € demandés par [W] [Y] s’analysent en les frais exposés non contenus dans les dépens. Ces frais sont d’ores et déjà pris en compte dans la somme totale due par les débiteurs.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de résiliation judiciaire du bail et de dommages et intérêts ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre [W] [Y] d’une part, et [F] [E] et [Z] [G] d’autre part, et lui donne force exécutoire ;
DIT que [F] [E] et [Z] [G] devront, conformément à l’accord des parties, régler solidairement la somme de 40 480,47 € à [W] [Y], payable en 36 mensualités de 1 124,46 €, à compter de l’échéance d’octobre 2025 ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe 8 janvier 2026.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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