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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2UY
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [P] [V]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [G], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [V] a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2006 et dans ce cadre, un protocole de soins post consolidation a été établi le 12 septembre 2023 par le Docteur [I] prévoyant des séances de balnéothérapie trois fois par semaine dont la prise en charge a été acceptée par la [6] par courrier du 3 octobre 2023.
Par courrier en date du 19 avril 2024 et après avis du médecin-conseil du 12 avril 2024, la [6] a informé Monsieur [P] [V] de la limitation de la prise en charge des séances de kinésithérapie avec balnéothérapie à une fois par semaine à compter du 25 avril 2024.
Le 4 juin 2024, Monsieur [P] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en sa séance du 7 août 2024, maintenu la limitation à une séance de kinésithérapie avec balnéothérapie à une fois par semaine.
La décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à Monsieur [P] [V] par courrier recommandé en date du 2 septembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 5 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2025, Monsieur [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision, faisant valoir que son état de santé nécessite trois séances de kinésithérapie avec balnéothérapie par semaine et non une seule par semaine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle Monsieur [P] [V] a comparu en personne tandis que la [6] était représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir.
A cette audience, Monsieur [P] [V] maintient sa demande et précise avoir exercé qu’un seul recours à l’encontre des différentes décisions de la [6].
La [6] demande à titre principal au Tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [P] [V] pour cause de forclusion et à titre subsidiaire, de confirmer la décision de limitation de la prise en charge des soins de kinésithérapie avec balnéothérapie à une séance par semaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité du recours exercé par Monsieur [P] [V]
L’article R. 142-1-A III dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la [6] que le recours amiable exercé par Monsieur [P] [V] a été rejeté par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 2 septembre 2024, décision qui lui a été notifiée le 5 septembre 2024.
Monsieur [P] [V] disposait ainsi d’un délai de deux mois à compter du 5 septembre 2024, soit jusqu’au 5 novembre 2024 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une recours contentieux.
Le courrier de notification fait apparaître ce délai de deux mois ainsi que les modalités de saisine du tribunal.
Monsieur [P] [V] n’a cependant saisi le tribunal que le 27 janvier 2025, bien après l’expiration du délai de deux mois, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en son recours.
2. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [P] [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [P] [V] irrecevable en son recours à l’encontre de la décision de la [6] portant limitation de la prise en charge des séances de kinésithérapie avec balnéothérapie à une séance par semaine ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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