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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00302 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7PR
N° MINUTE : 25/ 00283
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [11] [Localité 13] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par [G] [Z], responsable du service contentieux de la [10], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [O] [N], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] a exercé la profession de manœuvre en intérim auprès de la société [11] [Localité 13] [2] et ce depuis le 20 mars 2023.
Le 29 juin 2023, il a été victime d’un accident du travail et il s’est vu délivrer un certificat médical initial d’accident du travail par le docteur [V] [K], lequel a fait état de « contorsions main et avant-bras droit » et a ainsi préconisé des soins jusqu’au 8 juillet 2023.
Informée de cet accident du travail, la société [11] [Localité 13] [2] a rédigé une déclaration d’accident du travail en date du 30 juin 2023.
Le 20 juillet 2023, la [8] (la caisse) a notifié à la société [11] [Localité 13] [2] sa reconnaissance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [S] le 29 juin 2023 et par conséquent de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2024 et réceptionné le 12 août 2024, la société [11] [Localité 13] [2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (la [9]) de la caisse en contestation de l’opposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [D] [S] des suites de l’accident survenu le 29 juin 2023.
En sa séance du 1er octobre 2024, la [9] est venue rejeter la contestation de la société, confirmant ainsi l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail survenu le 29 juin 2023. Ladite décision a été notifiée à la société [11] [Localité 13] [2] par la caisse suivant courrier recommandé daté du 2 octobre 2024.
Par requête en date du 5 décembre 2024, réceptionnée au greffe le 9 décembre 2024, la société [11] NANCY [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de maintenir sa contestation de l’opposabilité des arrêts de travail concernés.
Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 juillet 2025, où la [7] [Localité 12], munie d’un pouvoir pour assurer la représentation de la [8], a comparu, la société [11] [Localité 13] [2] ayant quant à elle, en la personne de son conseil, demandé par communication électronique en date du 26 juin 2025 une dispense de comparution à ladite audience, laquelle lui a été accordée.
Les deux parties s’en sont remises à leurs conclusions respectives quant à l’exposé de leurs prétentions.
Ainsi, suivant des conclusions remises lors de la saisine, la société [11] NANCY [2] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer le recours de la société [11] [Localité 13] [2] recevable ;
A titre principal :
Juger inopposable à la société [11] [Localité 13] [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [S], au titre de l’accident du travail du 29 juin 2023, car la [8] ne démontre pas l’existence d’une continuité de soins et de symptômes ;
A titre subsidiaire :
Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 29 juin 2023 ;
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 29 juin 2023 déclaré par Monsieur [D] [S] et nommer un tel expert ou médecin consultant ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [11] [Localité 13] [2] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 29 juin 2023 déclaré par Monsieur [D] [S].La [8] quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de la présente audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Constater que Monsieur [D] [S] a bénéficié d’un arrêt de travail et/ou de soins dès le jour de son accident du 29 juin 2023, de sorte que s’applique la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts ;
Juger que l’ensemble des arrêts de travail et de soins prescrits à Monsieur [D] [S] en suite de l’accident du travail 29 juin 2023 est imputable et opposable à la société [11] [Localité 13] [2] ;
Confirmer par conséquent la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 1er octobre 2024 qui a confirmé la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels et de les déclarer opposables à l’employer ;
Ne pas diligenter de mesure d’instruction ;
Débouter la société la société [11] [Localité 13] [2] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [11] [Localité 13] [2] aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le fond
La société [11] [Localité 13] [2], demanderesse à l’instance, conteste l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [S] des suites de son accident du travail en date du 29 juin 2023.
Au soutien de cette demande, la société souhaite rappeler la nécessité impérieuse à l’application de la présomption d’imputabilité d’un arrêt du travail initialement prescrit des suites de l’accident du travail survenu, et qu’en l’espèce le certificat initial d’arrêt du travail délivré par le docteur [V] [K] en date du 29 juin 2023 n’y prescrit qu’uniquement des soins prévisibles.
De plus, la société souligne que les textes en vigueur prévoient qu’en l’absence d’un arrêt de travail assorti au certificat médical initial d’accident du travail, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une continuité des soins et des symptômes.
En réponse, la caisse soutient en résumé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’en l’espèce, l’identité des affections et le siège des lésions reconnus à Monsieur [D] [S] lui permettaient de faire bénéficier à ce-dernier de la présomption d’imputabilité, son état de santé n’étant de surcroit pas encore consolidé.
La caisse vient aussi mettre en exergue l’existence d’un arrêt de travail initial, un tel document ayant été complété le 29 juin 2023, soit le jour de l’accident du travail d’espèce, par le même docteur [V] [K] et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2023 inclus, soit de deux jours.
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de Cassation en vigueur en la matière, « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire » (Civ 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17-626 ; dans le même sens : Civ 2e, 18 février 2021, n° 19-21-940).
Il convient dès lors de constater l’existence d’un arrêt de travail initial joint au certificat médical initial d’espèce (pièce n°2) et il paraît ici nécessaire de préciser que cette pièce accompagnait les conclusions remises par la caisse au greffe du pôle social de céans ainsi qu’à la société par communication électronique en amont de l’audience, soit le 20 juin 2025, et que le principe du contradictoire s’en trouve ainsi respecté.
Il y a lieu de relever à ce titre que la déclaration d’accident du travail établie par la société précise bien que l’accident est assorti d’un arrêt de travail, indiquant par là même qu’elle était bien au courant de ce fait.
L’existence d’un arrêt de travail initial étant désormais certaine, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail (en ce sens Civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; Civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens Civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Or la société ne prévaut ni d’éléments quant à l’existence éventuelle d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident déclaré, ni d’une cause postérieure totalement étrangère à ce-dernier, auxquels se rattacheraient exclusivement tout ou partie des soins et arrêts de travail postérieurs à la décision initiale de prise en charge, mais uniquement d’un différend médical.
En effet, dans son rapport médical, le médecin mandaté par la société [11] [Localité 13] [2], soit le docteur [W] [F], énonce que les arrêts couvrant sans interruption la période du 11 juillet 2023 au 17 janvier 2024 prescrits à Monsieur [D] [S] sont médicalement justifiés, ce qui n’est cependant pas le cas du dernier arrêt, soit celui s’étendant sur la période du 18 janvier 2024 au 1er février 2024, le docteur [F] précisant qu’il lui est impossible de valider un tel arrêt « sans plus de précision et en l’absence d’un certificat entre le 18 décembre 2023 et le 17 janvier 2024 » (pièce n°6).
Si la société ne conteste pas la première période d’interruption des arrêts, survenue entre la fin de l’arrêt de travail initial et le deuxième arrêt de travail, soit la période du 1er juillet 2023 au 10 juillet 2023, à laquelle Monsieur [D] [S] a tenté de reprendre son travail sur un poste adapté (pièce n°7), elle émet des réserves, par l’intermédiaire du rapport médical du docteur [F], quant à l’interruption des arrêts entre le 18 décembre 2023 et le 17 janvier 2024.
Ainsi, si le recours formé par la société [11] [Localité 13] [2] est recevable en la forme, la discontinuité des arrêts et des soins prescrits évoquée ci-dessus n’étant pas suffisante à venir mettre en péril la présomption d’imputabilité qualifiée par l’existence d’un arrêt du travail initial, et en l’absence d’éléments probants rapportés par la société quant à l’antériorité ou l’externalité d’une pathologie interférente, il convient ainsi de déclarer opposable à la société [11] [Localité 13] [2] l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [D] [S] depuis son accident du travail en date du 29 juin 2023 et ce jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Dans la continuité de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail d’espèce, la société [11] [Localité 13] [2] demande à la juridiction de céans d’ordonner une expertise médicale judiciaire et la désignation d’un expert à cette fin.
Suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, les pièces versées au débat n’ayant pas permis de remettre en cause le bien-fondé de l’application de la présomption d’imputabilité au cas d’espèce, la pertinence d’une expertise médicale judiciaire s’en retrouve anéantie.
La société [11] [Localité 13] [2] est ainsi déboutée de cette demande spécifique.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, la société [11] [Localité 13] [2] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la société [11] [Localité 13] [2] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [S] à compter du 29 juin 2023 et jusqu’à la consolidation de son état de santé ;
DEBOUTE la société [11] [Localité 13] [2] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [11] [Localité 13] [2] aux entier dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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