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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 19 août 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4OT
Du 19 Août 2025 Minute n° 25/132
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 4]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [H] [D]
né le 27 Août 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
Actuellement au CHS de [Localité 8]
comparant, assisté de Maître Julia RODRIGUES, avocate commise d’office
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [D] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 8 août 2025 par un tiers, en l’espèce Madame [V] [D], sa fille, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il sollicite le maintien de la mesure.
A l’audience du 19 août 2025, le conseil de Monsieur [H] [D] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 11 août 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 8 août 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 8 août 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a pris à l’égard de Monsieur [H] [D] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigés le 8 août 2025 par les docteurs [P] et [N], relevant les troubles suivants : mise en danger personnelle et des autres, agressivité, négation des troubles, passages répétés aux urgences en état d’ivresse aigue, addiction sévère occasionnant des chutes, incurie complète, épisodes d’agressivité verbale envers son entourage.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 11 août 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 9 août 2025, par le docteur [I] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 11 août 2025 par le docteur [I].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « patient présentant des conduites addictives sévères entraînant une atteinte cognitive caractérisée. Incurie, méconnaît ses troubles et dénie ses conduites d’alcoolisation, n’est pas consentant aux soins ».
Le certificat médical à 72 heures relève « patient présentant un éthylisme chronique sévère avec complications multiples somatiques, socio-familial et psychiatrique, il présente une altération significative de ses fonctions cognitives, les troubles de la mémoire sont mixtes avec quelques tendances à la fabulation, ses facultés de jugement et de raisonnement sont diminuées témoignant d’une détérioration mentale sous-jacente. Les troubles présentés par Monsieur [H] [D] entravent ses capacités à effectuer les actes de la vie quotidienne ce qui entraîne un état d’incurie et d’insalubrité de son lieu de vie. Il est inconscient de ses troubles et de la nécessité de soins ainsi que d’une abstinence ce qui rend nécessaire la poursuite de la prise en charge dans le cadre de son hospitalisation actuelle ».
L’avis médical motivé du 13 août 2025 rédigé par le docteur [I]relève des troubles sévères et des conduites addictives ; Monsieur [H] [D] présente une atteinte cérébelleuse ainsi que des troubles trophiques des membres inférieurs témoignant d’une polynévrite des membres inférieurs. Sur le plan psychique il présente une altération cognitive avec difficulté de jugement et de raisonnement témoignant de sa détérioration mentale. Il ne peut critiquer ses conduites addictives qu’il minimise par ailleurs au déni.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [H] [D] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [H] [D] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [D] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7] le 19 août 2025
Le greffier La vice-présidente
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