Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2025, n° 20/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03629 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02261 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X3TE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [11] a régularisé le 8 octobre 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [V] [T], mentionnant les circonstances suivantes : « Date :06.10.2018 ; Heure :14h15 ; Circonstances détaillées de l’accident : En tirant le chevalet qui ne roulait pas correctement, j’ai ressenti une douleur dans l’épaule irradiant jusqu’au coude ; Siège des lésions : épaule et coude gauche ; Nature des lésions : douleur ».
Un certificat médical initial établi le 8 octobre 2018 par le docteur [Y] [S] fait état d’une « traumatisme épaule G et coude G ».
Par courrier en date du 6 octobre 2018, la [5] (ci-après [7]) a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a saisi, le 29 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par courrier recommandé reçu le 7 septembre 2020, la société [11] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [11] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— juger inopposable à la société [11] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de son accident du 6 octobre 2018 dans la mesure où la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité à l’accident du travail du 6 octobre 2018 des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [T],
— nommer tel expert avec missions décrites dans les conclusions,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [11] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 6 octobre 2018 déclaré par Monsieur [T],
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 1 500 euros formée par la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait valoir à titre principal que la caisse ne produit pas les certificats médicaux. Elle en déduit que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au motif qu’elle ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins. Elle considère qu’à défaut de production de ces certificats, ceux-ci doivent lui être déclarés inopposables. A titre subsidiaire, elle sollicite au visa de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire ou, à défaut, une consultation médicale.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, la [9] sollicite du tribunal de :
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [T] en date du 6 octobre 2018,
— condamner la société [11] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré, correspondant à la période allant du certificat médical initial en date du 8 octobre 2018 -et prescrivant un arrêt de travail- à la date de guérison soit au 1er mai 2019. Elle ajoute qu’il ne lui incombe aucunement de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins en versant aux débats l’intégralité des arrêts de travail de l’assuré. Elle considère que l’employeur ne démontre nullement l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, la demande d’expertise doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à la société [11].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’expertise
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 8 octobre 2018 par le docteur [Y] [S] faisant mention d’un « traumatisme épaule G et coude G » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 octobre 2018.
Elle produit en outre les relevés d’attestation de paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail sur toute la durée d’arrêt de travail.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
En outre, c’est de manière inopérante que la société [11] invoque l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
En effet, si la convention européenne des droits de l’homme énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », le tribunal constate que la présente procédure démontre qu’elle a pu avoir accès au juge.
En outre, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié puisque :
— d’une part, en application de l’article L.411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
La société [11] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Il s’ensuit que la décision de la [9] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [T] est opposable à la société [11].
Sur les dépens
La société [11], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; la société [11] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] suite à l’accident du travail le 6 octobre 2018 dont a été victime Monsieur [V] [T] ;
DÉBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [11] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [11] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Consolidation
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Usage ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Créance ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Lotissement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fumée ·
- Consignation ·
- Installation ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Délai ·
- Chauffage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Concubinage ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Qualités ·
- Trouble neurologique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.