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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 23 mai 2025, n° 15/11952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/11952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 15/11952 – N° Portalis DBW3-W-B67-SCIJ
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI (la SELARL PHARE AVOCATS)
C/
[Z] [T] (la SCP [F] & ASSOCIES)
[B] [M] [A] épouse [T] (la SCP [F] & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Avril 2025 prorogée au 23 mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 prorogée au 23 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI
Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017,
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à SAINT-PALAIS
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [M] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [T] et [B] [T] née [A] ont acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de dix-neuf emprunts, souscrits auprès de différentes banques pour un total de 3 570 369 €, comprenant les commissions revenant à la société APOLLONIA, comme suit :
*Offres de février 2004
— Offre du 02.02.2004 du CIFRAA pour un prêt de 149 500€,
— Offre du 03.02.2004 de la BNP PARIBAS LEASE GROUP pour un prêt de 195 000€,
— Offre non datée (03.02.2004) de la BNP PARIBAS INVEST IMMO pour un prêt de 186 250€,
— Offre 06.02.2004 d’ENTENIAL CREDIT FONCIER pour un prêt de 195 000€,
* Offres de mars 2004
— Offre non datée (05.03.2004) du CREDIT AGRICOLE NORD DE France pour un prêt de 139 000 €,
— offre du 15.03.2004 du CREDIT MUTUEL de l’ETANG DE BERRE pour un prêt de 198 602 €,
— offre du 15.03.2004 du CREDIT MUTUEL de l’ETANG DE BERRE pour un prêt de 139 000€,
— offre du 17.03.2004 du CIFFRA pour un prêt de 198 602 €,
*Offres de juin 2006
— Offre du 27.06.2006 d’HSBC FRANCE pour un prêt de 77 000 €,
— Offre du 27.06.2006 d’HSBC FRANCE pour un prêt de 320 000 €,
— Offre du 27.06.2006 d’HSBC FRANCE pour un prêt de 95 000 €,
— Offre du 27.06.2006 d’HSBC FRANCE pour un prêt de 77 000 €,
*Offres de juillet 2006
— Offre du 03.07.2006 du CIFFRA [Localité 9] pour un prêt de 77 000 €,
* Offres du 21 août 2006
— BPI 160 000 € (prêt n°2083970)
— BPI 160 000 € (prêt n°2083967)
— BPI 95 000 € (prêt n°2083989)
— BPI 95 000 € (prêt n°2083975)
— BPI 77 000 € (prêt n°2083995)
*Offre de novembre 2006
— Offre du 02.11.2006 d’HSBC FRANCE pour un prêt de138 530 €.
Pour financer l’acquisition de plusieurs biens immobiliers, [Z] [T] et [B] [T] née [A] ont souscrit à cinq offres de prêt émises le 21.08.2006 par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), pour un montant total de 587 000€, comme suit :
— Un prêt n°2083975 de 95.000 euros, destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé à [Localité 9] (69) ;
— Un prêt n°2083989 de 95.000 euros, destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé à [Localité 9] (69) ;
— Un prêt n°2083970 de 160.000 euros, destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé à [Localité 12] (94) ;
— Un prêt n°2083967 de 160.000 euros, destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé à [Localité 12] (94) ;
— Un prêt n°2083995 de 77.000 euros destinés à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé à [Localité 7] (34).
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement bancaire leur a notifié la déchéance du terme le 21.05.2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (FRENCH RIVIERA INVEST), les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [O] [W] et la SCP RAYBAUDO [P] [W] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
L’audience est en cours devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE.
*
[Z] [T] et [B] [T] née [A] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 2, 3, 5 et 9 juin 2009 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/07858.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 17.06.2010, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 10] 1» et ordonné le retrait du rôle.
*
Par acte d’huissier du 13.01.2011, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) a fait assigner [Z] [T] et [B] [T] née [A] devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE, aux fins de les voir condamner au paiement, outre des intérêts au taux de 3,599% à compter la déchéance du terme, à la somme de 40 000€ à titre de dommages-intérêts et aux sommes de :
— 99674,87 € au titre du prêt n°208 3975 P/001
— 99674,87 € au titre du prêt n° 208 3989 E/001
— 168 006,50 € au titre du prêt n°208 3970 J/001
— 168 006,50 € au titre du prêt n°208 3967 F/001
— 80 003, 71 € au titre du prêt n°208 3995 L/001.
Par une ordonnance en date du 17.11.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 11] le 02.10.2013.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 01.10.2015 et a été enregistrée sous le n° 15/11952.
*
Par une ordonnance en date du 29.06.2017, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), Prononcé la jonction des instances 09/7858 et 15/11952,Rejeté la demande de sursis à statuer formée [Z] [T] et [B] [T] née [A],Rejeté la demande formée [Z] [T] et [B] [T] née [A] tendant à l’autorisation de communiquer le dossier pénal,Rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),Rejeté la demande communication de pièces formées par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Condamné in solidum [Z] [T] et [B] [T] née [A] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeté la demande formée par [Z] [T] et [B] [T] née [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et enjoint à [Z] [T] et [B] [T] née [A] de conclure au fond,Condamné in solidum [Z] [T] et [B] [T] née [A] aux dépens.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] du 24 mai 2018.
*
Par une ordonnance en date du 05.09.2019, le juge de la mise en état a disjoint les procédures enregistrées sous les n°09/7858 et 15/11952.
*
Par ordonnance en date du 06 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— Reçu l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI),
— Constaté que le désistement de [Z] [T] et [B] [T] née [A] relatif à leur demande de sursis à statuer était parfait ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et avisé les parties que pour cette date, elles devraient avoir conclu au fond afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;
— Condamné in solidum [Z] [T] et [B] [T] née [A] à payer la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— Condamné in solidum [Z] [T] et [B] [T] née [A] au paiement des dépens de l’incident.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05.12.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 28.02.2025.
*
Dans des conclusions du 04.06.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), demande au visa des 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, des articles L.137-2 et suivants du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile, de :
« • Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD
— DECLARER l’action de la société CIFD recevable
• Sur la demande principale de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 93.123,01€ au titre du prêt n°2083989 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit 6.518,61 € qui produiront intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme au titre du prêt n°2083989
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 74.745,14 € au titre du prêt n°2083995 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit 5.232,16 € qui produiront intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme au titre du prêt n°2083995
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 93.123,01 € au titre du prêt n°2083975 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit 6.518,61 € qui produiront intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme au titre du prêt n°2083975
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 156.963,51 € au titre du prêt n°2083967 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit 10.987,44 € qui produiront intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme au titre du prêt n°2083967
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 156.963,51 € au titre du prêt n°2083970 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit 10.987,44 € qui produiront intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme au titre du prêt n°2083970
— ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à verser à la société CIFD la somme de 42.790 € à titre de dommages et intérêts
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [T]
— DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [T] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
— REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [T]
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels des contrats de prêt de Monsieur et Madame [T]
— DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [T] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
— REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [T] de déchéance des intérêts conventionnels
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 93.123,01€ au titre du prêt n°2083989 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 74.745,14 € au titre du prêt n°2083995 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 93.123,01 € au titre du prêt n°2083975 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 156.963,51 € au titre du prêt n°2083967 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 156.963,51 € au titre du prêt n°2083970 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
— REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [T] de déchéance des intérêts conventionnels
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 93.123,01€ au titre du prêt n°2083989 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 74.745,14 € au titre du prêt n°2083995 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 93.123,01 € au titre du prêt n°2083975 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 156.963,51 € au titre du prêt n°2083967 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 156.963,51 € au titre du prêt n°2083970 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,30% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entres les mains de la société CIFD
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [T]
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
• En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à verser à la société CIFD somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédéric BERGANT, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans des conclusions en date du 28.11.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [Z] [T] et [B] [T] née [A] demandent, au visa des articles 313-24 et suivants du Code de la consommation et des articles 1130 et 1242 du Code civil, de :
« Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de CIFD,
Constater que CIFD ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
Débouter CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Condamner CIFD au paiement de la somme de 504 000 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Rejeter la demande d’exécution provisoire,
Condamner CIFD au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été plaidée à l’audience au fond du 28.02.2025 et mise en délibéré au 25.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur.
SUR CE :
Les demandes de « dire », « dire et juger », « donner acte » et « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
A titre préliminaire
Les parties ne se répondent manifestement pas dans leurs dernières conclusions, de sorte qu’il convient de faire un point exact de la saisine, à ce jour, de cette juridiction.
Les emprunteurs ne contestent pas la recevabilité de l’action en paiement de la banque ou son intérêt à agir.
Aucune demande n’est plus formulée au titre du dol, ni au titre de la prescription de la demande en paiement.
Sur la demande de sursis à statuer
Au titre l’article 768 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 puis du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux procédures introduites sous l’empire de ce texte, le tribunal est saisi des demandes abordées dans toute l’assignation, et dans l’intégralité des conclusions récapitulatives, même s’il a été omis de les récapituler dans le dispositif de l’assignation ou des conclusions.
Par des motifs développés dans leurs dernières conclusions, non repris dans leur dispositif, mais dont il convient de connaître, l’assignation étant antérieure à la réforme susvisée, les emprunteurs sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale aux fins de respect du droit à un procès équitable et à l’égalité des justiciable devant la justice.
Cette troisième demande de sursis à statuer est motivée par la formation des prêts, qui conditionnerait toute l’escroquerie mise en place par Apollonia, et sur la décision pénale à intervenir qui portera sur le processus d’attribution des prêts.
La banque ne répond pas à ce moyen.
L’article 4 du Code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, seule l’action en paiement est concernée ; elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu’elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.
La demande de remboursement d’emprunts dont le montant a été versé aux emprunteurs, qui n’en ont pas honoré toutes les échéances, est sans lien avec la procédure pénale relative à des faits d’escroquerie pour lesquels l’établissement prêteur n’est pas renvoyé devant une juridiction pénale.
Par ailleurs, l’histoire des procédures dites « APOLLONIA » démontre que les sursis à statuer initialement ordonnés dans les procédures en paiement, alors parfaitement justifiés au vu du caractère totalement inédit des faits et de leur multiplicité, ainsi que de l’issue alors imprévisible de la procédure pénale, a eu pour effet pervers un ralentissement de la procédure instruite au pénal.
Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Surabondamment, en application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane des demandeurs ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, devant le juge de la mise en état.
Sur les fins de non-recevoir
Sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur le Code de la consommation
L’établissement préteur sollicite la condamnation à un certain nombre de sommes, contestées par les emprunteurs sur le fondement des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
Le recours des emprunteurs à ce fondement est constitutif d’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, de sorte qu’il échappe à la prescription.
Sur la prescription de la demande indemnitaire des emprunteurs
L’article 2262 du Code civil, dans sa version applicable du 25 mars 1804 au 19 juin 2008, disposait que : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a réduit cette prescription à 5 ans et dispose, dans son article 26 II : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Cette loi a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 18 juin 2008 et est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le nouveau délai de prescription de 5 ans (prévu aux articles 2224 et 2234 du Code civil) court donc à compter de cette date, et donc jusqu’au 19 juin 2013.
Sont interruptifs de prescription, aux termes des articles 2240 à 2244 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance, par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Aux termes de l’article 2231 : « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Les emprunteurs sollicitent à titre reconventionnel la somme de 504 000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans le corps de ses conclusions, in fine en p.53, la banque soulève expressément la prescription de la demande de dommages-intérêts de l’emprunteur.
S’il eut incontestablement été plus loyal, logique et judicieux de l’aborder dans l’ordre procédural habituel, c’est-à-dire avant les arguments de fond, et de le préciser dans le dispositif, il n’en demeure pas moins que le tribunal est bien saisi de cette demande.
La banque se prévaut donc de ce que cette demande serait prescrite comme jamais formulée antérieurement à leurs conclusions au fond de janvier 2020.
Les emprunteurs ne répondent pas à ce moyen mais soulèvent, en ce qui concerne le précédent paragraphe, avoir « soulevé (avant toute défense au fond (faute de quoi ils auraient été irrecevables) des exceptions de procédure de connexité et de sursis à statuer ».
S’il est exact que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence admet que cette dernière puisse être soulevée dans un temps quasi concomitant, de sorte que cet argument n’est pas opérant.
Par ailleurs, la présente instance, introduite le 13.01.2011, n’a jamais fait l’objet d’un sursis à statuer, cette demande ayant été rejetée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 29.06.2017.
Il est constant que les premières conclusions au fond des défendeurs sont survenues le 08.01.2020 et que c’est à cette date qu’ont été demandés des dommages et intérêts pour la première fois, alors que les crédits datent de 2006, la déchéance du terme de 2010 et l’assignation de 2011.
Dans ces conditions, quel que soit le point de départ retenu, le délai de prescription quinquennal était acquis le 08.01.2020, de sorte que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts est prescrite.
Sur le fond
Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[Z] [T] et [B] [T] née [A] exercent respectivement les professions de professeur d’université et de médecin généraliste.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis un minimum de 14 biens immobiliers, destinés à la location.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle d’une personne qui, à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procure des fractions d’immeubles bâtis en jouissance.
Les prêts en cause ne sauraient donc relever de plein droit des dispositions du Code de la consommation.
Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
[Z] [T] et [B] [T] née [A] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ses dispositions.
La soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au Code de la consommation, ne peut être présumée et les emprunteurs, qui s’en prévalent, doivent démontrer que la référence au Code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit.
La simple mention pré-imprimée visant les dispositions du Code de la consommation sur les prêts et dans les conditions générales ne caractérise pas une soumission volontaire de la banque aux dispositions de ce code.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
En l’espèce, [Z] [T] et [B] [T] née [A], se prévalent de ce que :
— ils ne sont pas inscrits au RCS en qualité de loueurs meublés professionnels,
— les offres de prêts et les actes authentiques de prêt visent les dispositions du Code de la consommation,
— que la banque a accordé le même jour cinq offres de prêt afin de financer des biens destinés à la location et ne pouvait donc ignorer la réalité des investissements,
— l’acte introductif d’instance de la banque est au visa des dispositions du Code de la consommation,
pour justifier d’une soumission volontaire des cocontractants au Code de la consommation.
Il convient de préciser que [B] [T] née [A] a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel le 20.04.2004 (pièce 9 de la banque).
En la présente espèce, les contrats préliminaires de vente et les offres de prêts ne font pas état du statut fiscal de LMP (loueur de meublé professionnel) ou LMNP (loueur de meublé non professionnel), contrairement aux fiches de renseignements bancaires signées par les emprunteurs, qui précisent la qualité de LMNP.
* En ce qui concerne le fonctionnement de la banque
Au vu de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction visée dans l’exposé du litige, par un mail interne en date du 19.10.2005, il avait été attiré l’attention des salariés de la BPI sur les demandes de crédit « apportées » par la société APOLLONIA. Ce mail, adressé par [G] [C], secrétaire général de BPI, à divers employés de la BPI, sous l’objet « LMNP APOLLONIA » contenait la phrase suivante : « toutefois il est indispensable de préciser les éléments suivants pour établir une relation saine et durable avec cet apporteur, sachant que nous sommes en haut du cycle de l’immobilier :
— L’agence doit rencontrer les clients (sauf impossibilité avérée) […] ».
— L’analyse du dossier sera faite en considérant que l’absence de marge hypothécaire devra être systématiquement compensée par un renforcement de la qualité du risque lié aux emprunteurs (donc sélectivité accrue) […] »
* En ce qui concerne la situation des emprunteurs
Au regard des informations générales dont disposait la banque, et de la procédure qu’elle s’est imposée en interne, la validation à la même date, pour des clients « apportés » par Apollonia, de 5 contrats visant à financer des biens meublés, dont deux fois deux dans les mêmes villes, ne pouvait créer la moindre ambiguïté sur le fait que cette activité n’était manifestement plus celle de consommateurs.
La banque s’est engagée en toute connaissance de cause, et a donc volontairement souscrit l’application des dispositions du Code de la consommation.
Conséquences
Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de la violation des dispositions relatives au délai d’acceptation et sur le formalisme du TEG dans les offres de prêts.
Sur les conséquences de l’application du Code de la consommation
Aux termes de l’article L 312-7 du Code de la Consommation, dans sa version applicable au 16.11.2005 :
« Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques. »
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’inobservation de cette règle de forme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L312-10 du même code.
L’article L. 312-33 de ce même code dans cette même version disposait que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de ancienne rédaction : 3 700 €.
Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 €.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Les défendeurs se prévalent de l’absence d’envoi direct de l’offre de prêt et de la violation du délai de réflexion de 10 jours.
La banque ne verse pas aux débats les enveloppes permettant de démontrer le respect des dispositions de l’article L 312-7 du Code de la Consommation susmentionné.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes.
1Sur les demandes de condamnations au titre des emprunts
Les parties ne débattent pas de la souscription des crédits, ni de son versement.
La banque demande subsidiairement la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes de :
• 93 123,01 € au titre du prêt n°20839 89,
• 74 745,14 € au titre du prêt n°20839 95,
• 93 123,01 € au titre du prêt n°20839 75,
• 156 963,51 € au titre du prêt n°20839 67,
• 156 963,51 € au titre du prêt n°20839 70,
avec les intérêts au taux de 2,30% à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement.
Les défendeurs ne contestent pas les sommes demandées au titre du capital en leur quantum, mais l’absence d’imputation des sommes saisies sur celles-ci et les intérêts.
Ils demandent le débouté des demandes adverses faute de production d’un décompte actualisé.
Il résulte de l’examen des pièces que la banque justifie de décomptes, pour tous les contrats en cause, à la date du 31.05.2024. Tous ces décomptes mentionnent « règlement client 0,00 € ».
A l’inverse, les emprunteurs justifient de procès-verbaux de saisies attributions de loyers à exécution successive en dates des 02.02.2024, 05.02.2024 et 13.02.2024 et de leur dénonce pour les 5 contrats en cause.
La réalité des saisies n’est pas contestée, et la banque, qui n’a pas signalé ces saisies au tribunal, ne prend pas non plus soin d’apporter la moindre information sur la réalité et le quantum des sommes saisies.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’actuel article 1353 du Code civil (anciennement 1315), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celui qui s’en prétend libéré justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En la présente espèce, les emprunteurs, qui se prétendent libérés au moins partiellement de leur dette, justifient de la réalité de saisies attributions.
Il appartient donc à la banque, de surcroit détentrice des décomptes des sommes saisies établis par le commissaire de justice mandaté, de justifier des sommes saisies, ce dont elle s’abstient.
Dès lors, défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe, la banque sera déboutée de ses demandes de remboursement au titre des crédits en cause.
Sur la demande indemnitaire des emprunteurs
Sur la demande indemnitaire des emprunteurs
Il a été retenu plus haut que cette demande était prescrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en connaître au fond.
Sur la demande indemnitaire formulée par la banque
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite «42 790 € à titre de dommages et intérêts », au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur la faute des emprunteurs
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se prévaut de ce qu'[Z] [T] et [B] [T] née [A], en s’abstenant de l’informer de ce qu’ils sollicitaient parallèlement de nombreux autres crédits à d’autres établissements bancaires, ont dissimulé l’ampleur de leur endettement, l’empêchant ainsi d’apprécier avec exactitude les risques de défaillance dans le remboursement des prêts en cause, mettant ainsi en danger le modèle économique de la banque.
[Z] [T] et [B] [T] née [A] ne répondent pas à ce moyen.
Il n’est pas contesté qu'[Z] [T] et [B] [T] née [A] ont sollicité plusieurs prêts sans en informer leur cocontractant, ce qui constitue un manquement à son obligation contractuelle de loyauté.
Sur le préjudice de la banque
Dans la mesure où il n’est pas contesté que [Z] [T] et [B] [T] née [A] ont cessé de rembourser les crédits en 2010, à tout le moins pour un capital restant dû de 552.471,36 €, le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter est suffisamment démontré.
Sur le lien causalIl convient toutefois de s’assurer que la banque n’ait pas commis de faute de nature à affaiblir le lien causal au point d’exclure son droit à indemnisation.
Les emprunteurs se prévalent dans leurs conclusions de fautes de la banque.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
* Il résulte de l’examen des demandes de prêt, constituées uniquement par les fiches de renseignements bancaires, que les emprunteurs déclaraient un salaire net mensuel de 3 127,52 € pour [B] [T] née [A], des bénéfices non commerciaux nets de 9 139,83€ pour [Z] [T] et un patrimoine constitué d’une résidence principale (122 000€) de 50% du cabinet médical (158 000€) et de placements financiers (263 000€).
Au titre des charges y figurait la somme de 840,40 € au titre d’un prêt Crédit agricole.
Si ces simples fiches présentent un caractère pour le moins sommaire, il n’en demeure pas moins que les demandes de crédits ne présentaient pas d’anomalie justifiant que la banque procède à des investigations plus poussées.
* Les emprunteurs apparaissent dans la fiche de renseignements bancaires comme salarié de la Trésorerie Générale de la Haute Garonne et médecin avec un seul précédent prêt immobilier.
Faute d’éléments complémentaires relatifs à ces emprunts et à leur date, la banque pouvait légitimement considérer que les emprunteurs ne disposaient pas d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement.
Face à des emprunteurs non avertis, la banque devait évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Il résulte des contrats de prêt que les mensualités au titre des crédits en cause sont :
— de 359,41 € pendant 2 ans, puis de 564,33€ au titre du prêt n°20839 75.
— de 359,41 € pendant 2 ans, puis de 564,33€ au titre du prêt n°20839 89.
— de 605,33 € pendant 2 ans, puis de 950,45 € au titre du prêt n°20839 70.
— de 605,33 € pendant 2 ans, puis de 950,45 € au titre du prêt n°20839 67.
— de 291,31 € pendant 2 ans, puis de 457,40 € au titre du prêt n°20839 95.
soit un total mensuel de 2 220,79 pendant 2 ans, puis de 3 486,96 €.
Dès lors, le taux d’endettement prenant en compte les nouvelles échéances était de 24,79% pour les 24 premiers mois, avec un reste à vivre de 9 206,16€, puis de 35,28%, avec un reste à vivre de 7 939,99 €.
Dans ces conditions, il n’appartenait pas à la banque d’attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement excessif.
* Enfin, [Z] [T] et [B] [T] née [A] se prévalent de ce qu’APOLLONIA aurait été mandataire de la banque, de sorte qu’elle serait responsable de ses agissements.
Au soutien de ce moyen, ils se prévalent d’une seule consultation de doctrine, qui ne présente pas un caractère probant.
La banque conteste que la société APOLLONIA ait été son mandataire.
Il n’est aucunement démontré que la banque validait systématiquement les demandes de crédits des emprunteurs « envoyés » par la société APOLLONIA.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les comportements d’APOLLONIA que les défendeurs dénoncent seraient de nature à engager la responsabilité de la BPI.
* Enfin, l’ordonnance de règlement du juge d’instruction visée dans le bordereau des pièces communiquées, met en exergue que par un mail interne en date du 19.10.2005, il avait été attiré l’attention des salariés de la BPI sur les demandes de crédit « apportées » par la société APOLLONIA. Ce mail, adressé par [L] [S] à divers employés de la BPI, sous l’objet « LMNP APOLLONIA » contenait la phrase suivante : « toutefois il est indispensable de préciser les éléments suivants pour établir une relation saine et durable avec cet apporteur, sachant que nous sommes en haut du cycle de l’immobilier : – L’agence doit rencontrer les clients (sauf impossibilité avérée) […] ».
En outre l’ordonnance de placement sous le statut de témoin assisté des juges d’instruction en date du 13.09.2013 souligne par ailleurs que :
— durant la première série de crédits, durant laquelle se situe le crédit en cause, « le processus d’instruction des demandes de pré-accord et de prêt […] ne recèle pas d’irrégularités telles que l’on puisse considérer que la banque se dispensait, avec l’apporteur Apollonia, de se livrer à une étude scrupuleuse de l’ensemble des pièces habituellement exigées par le calcul du taux d’endettement.
En l’état des éléments qui lui étaient fournis, à la faveur non seulement de la fiche de renseignements bancaires mais également des pièces que le service commercial pouvait exiger en complément […], aucun élément suffisamment probant ne laisse à penser que les employés chargés de l’instruction ou de la validation des demandes de financement, aient eu conscience d’avoir à faire à des dossiers falsifiés occultant le volume des placements immobiliers envisagés, le statut de loueur en meublé professionnel revendiqué […] et l’existence de charges d’emprunts non comptabilisées. »
— « S’il est certain que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER s’est abstenue, cette fois-ci volontairement et contrairement à ce que prévoyait son guide des engagements […], de prendre attache avec chacun des clients concernés […]en se pliant ainsi à l’exigence inacceptable d’une société à vocation commerciale, et en se privant surtout de prendre connaissance de la nature exacte de l’investissement projeté (s’ agissant d’un produit de placement reposant sur une économie particulièrement complexe), d’exercer pleinement son devoir de conseil et de mettre en garde son co-contractant sur le risque inhérent à la récupération fiscale et locative escomptée, aucun élément extérieur ne vient corroborer la thèse selon laquelle une telle herméticité ait été volontairement organisée par la banque dans le but d’ encourager la constitution et la validation de dossiers de crédit falsifiés. »
— « 1'étude des pièces composant les dossiers de crédit BPI incriminés, ajoutée aux déclarations constantes, précises et circonstanciées des employés concernés, […] tend à établir, avec une force probante suffisante, que les offres de prêt étaient effectivement adressées au client, par la voie postale et au domicile de ce dernier.
Le fait que l’offre de prêt était envoyée en copie par courriel au centre investissement et analyse d’Apollonia, justifiée par la possibilité qui était laissée à « l’apporteur » de vérifier la conformité des conditions financières proposées, ne postule pas que la banque avait nécessairement conscience de l’utilisation malicieuse qui pouvait en être faite pour contourner le délai d’analyse et de réflexion offert à l’emprunteur.
A ce sujet, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que l’un quelconque des employés de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER […] avait connaissance du processus consistant pour les commerciaux à soumettre frauduleusement leurs clients, après apposition des dates de réception et d’acceptation prévues par les dispositions légales du code de la consommation, à des séances expéditives de signature d’offres de prêt multiples présentées sous forme de liasses.»
— « S’il apparaît que l’acceptation de fait par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER des conditions de célérité imposées par Apollonia dans l’instruction des demandes de prêts pouvait être de nature à limiter le caractère approfondi du contrôle qui aurait dû être exercé, la seule instrumentalisation de la banque mue par une recherche concurrentielle de profit, ne suffit pas à constituer un indice grave de commission d’un délit pénal, aucun élément en l’état du dossier ne permettant de considérer que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER connaissait ou pouvait même en déduire l’existence des montages pyramidaux de crédits auxquels Apollonia exposait ses clients. »
En la présente espèce, la banque a accordé 5 prêts le même jour pour un montant total de 587 000 € à des emprunteurs « apportés » par Apollonia, sur la simple foi de fiches de renseignements bancaires très sommaires.
Les emprunteurs n’ont pas été reçus, en dépit des instructions relatives au processus à suivre, en vigueur depuis 10 mois.
Il est peu douteux que si [Z] [T] et [B] [T] née [A] avaient été reçus en personne, comme prévu par ses procédures internes, la banque se serait donné l’opportunité de les questionner et de découvrir que 13 crédits avaient été obtenus préalablement, et ainsi que le taux d’endettement était donc en réalité bien supérieur à celui résultant des crédits en cause, et excédait donc très largement ce que les emprunteurs étaient en mesure de rembourser.
Si la banque avait respecté ses propres procédures, elle n’aurait donc pas accordé le crédit demandé.
Dans ces conditions, par sa négligence, la banque a concouru à son préjudice à un tel point qu’il n’est pas envisageable d’indemniser sa perte de chance de ne pas contracter.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
4.2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’équité commande de laisser à la charge respective des parties les sommes engagées au titre des frais irrépétibles.
La banque, qui succombe en son action, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par [Z] [T] et [B] [T] née [A] ;
REJETTE comme prescrite la demande indemnitaire d'[Z] [T] et [B] [T] née [A] ;
DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, de toutes ses demandes de condamnation en paiement au titre des prêts n° 20839 89, 20839 75 , 20839 67, 20839 70, et 20839 95 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties notamment la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par [Z] [T] et [B] [T] née [A] et la demande indemnitaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ;
REJETTE les demandes formulées par toutes les parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, à payer les dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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