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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ D ] c/ Syndicat CFE-CGC CHIMIE [ Localité 16 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
25 juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
Assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 23 mai 2025
Jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 25 juillet 2025 par le même magistrat
N° RG 25/00615 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QQQ
DEMANDERESSE
— S.A.S. [D] – [Adresse 2]
Représentée par Madame [J] [S], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS
— Monsieur [WL] [C] – [Adresse 3]
— Madame [E] [Y] – [Adresse 8]
— Madame [AP] [T] – [Adresse 15]
— Monsieur [I] [H] – [Adresse 14]
— Monsieur [L] [N] – [Adresse 13]
— Monsieur [V] [G] – [Adresse 11]
— Monsieur [X] [B] – [Adresse 7]
— Monsieur [FA] [A] – [Adresse 5]
— Monsieur [M] [F] – [Adresse 1]
Comparant en personnes
— Syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 16] – [Adresse 4]
— Monsieur [W] [R] – [Adresse 12]
— Monsieur [Z] [K] – [Adresse 6]
— Madame [O] [P] – [Adresse 9]
— Monsieur [WL] [U] – [Adresse 10]
Non comparants, ni représentés
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [D]
[WL] [C]
[E] [Y]
[V] [G]
[AP] [T]
[I] [H]
[L] [N]
Syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 16]
[W] [R]
[X] [B]
[Z] [K]
[FA] [A]
[O] [P]
[M] [F]
[WL] [U]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [D] a procédé au renouvellement de son CSE, conformément à l’accord régularisé le 20 janvier 2025 par l’adoption du protocole d’accord pré-électoral, prévoyant la tenue du premier tour de scrutin le 13 février 2025, puis du second tour le 27 février 2025.
La répartition des salariés était prévue entre le collège cadre au sein duquel 4 élus titulaires et 4 élus suppléants devaient être élus, et le collège non-cadre comportant 2 élus titulaires et 2 élus suppléants.
Parmi les candidats au collège non-cadre, trois d’entre eux ont été élus alors qu’ils étaient devenus cadres le 1er janvier 2025 mais avaient par erreur été inscrits sur la liste électorale du collège non-cadre.
Aussi la SAS [D] a-t-elle saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 13 mars 2025, reçue le 17 mars 2025, afin de solliciter l’annulation des élections, répondant au mécontentement dont lui ont fait part plusieurs salariés non-cadres.
A l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025, la requérante a précisé qu’elle sollicitait l’annulation de l’élection des deux collèges. Elle a expliqué que lorsque l’erreur affectant les listes électorales a été relevée, le prestataire chargé de l’organisation du vote par voie électronique a estimé qu’il était trop tard pour la corriger. Après la proclamation des résultats, il s’avère que le collège non-cadre est représenté majoritairement par des élus désormais cadres ([WL] [C], [E] [Y] et [V] [G]). Seul un élu suppléant est effectivement non-cadre. Elle précise que l’annulation de l’élection risque de poser une difficulté s’il faut constituer un nouveau collège non-cadre, dans la mesure où ce sont essentiellement des alternants qui composent ce collège, qui ne se sentent pas concernés.
Mme [Y], à laquelle se joignent deux élus cadres, M. [B] et M. [A], s’oppose à la demande d’annulation des élections, précisant que l’information avait été donnée aux électeurs en amont de l’élection, et qu’elle a à coeur de défendre les salariés par le biais de son mandat au CSE, quel que soit leur statut, et sans distinction selon qu’ils soient cadres ou non.
M. [H], et Mme [T], candidats non-cadres, soutiennent la demande de l’employeur en vue de préserver les intérêts des non-cadres.
Les autres candidats, ainsi que le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 16], bien que régulièrement convoqués en qualité de parties intéressées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés ; de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, conformément au souhait de l’ensemble des parties, dans la perspective de permettre le cas échéant l’organisation de nouvelles élections dans le délai légalement imparti, en dépit de la période de congés estivale.
MOTIVATION
La question de la régularité de l’élection pose celle de la validité de la candidature de M. [C], Mme [Y] et M. [G] au regard de l’erreur ayant affecté les listes électorales, publiées le 23 janvier 2025. Ces salariés cadres depuis le 1er janvier 2025 ont en effet été inscrits dans le collège représentant les salariés non-cadres, au sein duquel ils se sont portés candidats et ont été élus.
Si le tribunal doit être saisi dans les trois jours suivant la publication de la liste d’un litige portant sur l’électorat, en revanche, la contestation de l’éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l’inscription sur la liste électorale porte sur la régularité de l’élection, et est donc recevable si elle est faite dans les quinze jours de cette dernière.
La requête en annulation des élections a été présentée le 13 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours suivant la tenue du second tour le 20 février 2025, et est donc recevable s’agissant du second tour.
La contestation de la régularité du premier tour des élections n’est en revanche plus recevable, puisque le délai précité de quinze jours était expiré dès le 28 février 2025, selon les modalités de calcul précisées à l’article 641 du code de procédure civile.
La division des travailleurs d’une entreprise en collèges électoraux a pour finalité d’assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, et notamment d’assurer l’effectivité du principe de participation prévu par l’article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Dès lors, l’inscription de salariés cadres dans le collège des salariés non-cadres heurte ce principe, et entâche la régularité de l’élection.
Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit (préservant notamment la liberté, la sincérité et le secret du vote), les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.
Si Mme [Y] soutient que l’information avait été donnée à l’ensemble des salariés en amont du scrutin de cette anomalie, de sorte qu’aucune déloyauté n’a affecté le scrutin puisque chaque électeur a voté en connaissance de cause, il n’en demeure pas moins que se sont présentés trois candidats titulaires et trois candidats suppléants au collège non-cadre, parmi lesquels deux des titulaires et l’une des suppléantes n’étaient effectivement pas éligibles dans ce collège. Si les listes n’avaient pas été entâchées de l’erreur d’affiliation au collège adéquat pour M. [C], Mme [Y] et M. [G], le seul candidat titulaire non-cadre, et les deux candidats suppléants non-cadres n’auraient pas été en concurrence avec leurs trois candidatures illégitimes.
Le résultat des élections a donc nécessairement été influencé par l’erreur dans la constitution des listes électorales, cette irrégularité constituant par conséquent une cause d’annulation du scrutin.
Il convient donc d’annuler le second tour des élections professionnelles organisées au sein de la SAS [D], qui s’est tenu le 27 février 2025.
En matière de contentieux des élections professionnelles, la procédure est sans frais, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
— DECLARE irrecevable la demande d’annulation du premier tour des élections en vue du renouvellement des membres du CSE qui s’est tenu le 13 février 2025 au sein de la SAS [D] ;
— ANNULE le second tour des élections en vue du renouvellement des membres du CSE qui s’est tenu le 27 février 2025 au sein de la SAS [D] ;
— RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Alice GAUTHÉ, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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