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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
56Z
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6ML
[N] [B], [M] [Y]
C/
S.A.R.L. DPS
— Expéditions délivrées à
Me Charlotte LAGAUSIE
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : Me Charlotte LAGAUSIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Madame [N] [B]
née le 25 Août 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte LAGAUSIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [M] [Y]
né le 06 Décembre 1966 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte LAGAUSIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DPS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°901 808 873
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services en date du 30 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire pôle protection à proximité de Bordeaux en date du 30 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025 à neuf heures délivrée à la SARL DPS sur la requête de Madame [N] [B] et de Monsieur [M] [Y] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer si l’installation réalisée par la SARL DPS est conforme aux règles de l’art, rechercher la cause de la panne affectant cette installation, déterminer les travaux propres à remédier à cette panne et indiquer si les travaux réalisés pour le changement de la chaudière étaient adaptés et conformes aux règles de l’art.
À l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle cette affaire est appelée, Madame [N] [B] et Monsieur [M] [Y] représentés par leur conseil ont maintenu leurs prétentions contenues dans leur acte introductif d’instance.
La SARL DPS bien que régulièrement assignée n’est pas représentée à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL DPS a établi le 9 janvier 2024 un devis d’un montant de 5685,40 € TTC concernant la pose et dépose une ancienne chaudière avec purges, vidange, desembuage du circuit de chauffage, fourniture d’une chaudière 24 kW Saunier Duval ainsi que la modification des tuyaux et l’ensemble des prestations nécessaires au remplacement de la chaudière avec une modification du système de fumisterie pour l’évacuation des fumées.
Il est apparu que l’aide d’État PRIMERENOV dont on leur avait dit qu’ils étaient éligibles à cette subvention avait été supprimée et que par ailleurs un rapport d’expertise amiable de sa compagnie d’assurances a mis en évidence l’existence de désordres résultant d’infiltrations produites au niveau du conduit d’évacuation des fumées de la chaudière générant des écoulements à l’intérieur de celle-ci et provoquant un court-circuit au niveau de la chaudière laquelle ne fonctionne plus et qu’il appartient à la société DPS d’apporter sa garantie de parfait achèvement pour reprendre les désordres.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où l’installateur de la chaudière n’est plus en mesure d’assurer la garantie de parfait achèvement et aurait commis des malfaçons dans l’exécution de sa prestation, afin d’établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en ordonnant une expertise judiciaire avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par les requérants, les dépens étant provisoirement laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [I] expert près la cour d’appel de [Localité 6] avec pour mission de :
De se faire communiquer les pièces des parties.
De les convoquer régulièrement à une première réunion d’expertise.
D’examiner la chaudière qui assure le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ainsi que les conduits de fumée et autres matériels concernés par cette installation.
Donner son avis sur la conformité de ces travaux aux règles de l’art, leur adaptation au logement de Madame [N] [B] et Monsieur [M] [Y] et sur les causes de la panne de la chaudière et /ou du fonctionnement de l’installation réalisée par la société DPS.
Donner son avis sur les travaux propres à remédier à cette panne et en chiffrer le coût.
Apporter à la juridiction qui sera saisie tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que les demandeurs, que Madame [N] [B] et Monsieur [M] [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [N] [B] et de Monsieur [M] [Y].
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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