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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04584 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICFQ
JUGEMENT du 14/11/2025
Madame [T] [Z]
C/
Monsieur [K] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître NARDEUX
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître NARDEUX Dominique , Avocat au Barreau de MELUN substituée par Maître MENDES Anaël, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, Mme [T] [Z] a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, Mme [T] [Z], représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, condamner le locataire à payer la somme de 14 276,00 €, au titre des loyers et charges échus au 6 septembre 2025, terme du mois de septembre inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5 430,00 €, et à compter de l’assignation pour le surplus, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir, condamner le locataire à payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Régulièrement cité à étude, M. [K] [C] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
1. Le bailleur justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
4. En l’espèce, en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2023, Mme [T] [Z] a loué à M. [K] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1250,00 €. Les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par le locataire et ce manquement s’est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 18 février 2025. La dette locative s’élève à la somme de 14 276,00 €.
5. Il convient, dès lors, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 juin 2025 d’ordonner l’expulsion du locataire et le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
Sur les frais de justice
6. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [K] [C].
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [K] [C] une somme de 200 € au titre des frais exposés par Mme [T] [Z] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 octobre 2023 entre Mme [T] [Z], d’une part, et M. [K] [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [C] à verser à Mme [T] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ;
CONDAMNE M. [K] [C] à verser à Mme [T] [Z] la somme de 14 276,00 € (décompte arrêté au 06 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 5 430,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [K] [C] à verser à Mme [T] [Z] une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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