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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02225 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AVI
AFFAIRE : SAS MCF C/ Compagnie d’assurance GENERALI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS MCF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [S] [X] de la SELARL DREZET – PELET – 485 (expédition)
Maître [E] [I] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 6] – 421 (Grosse et expédition)
+ service du suivi des expertises et expert (expéditions x 2)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024 (RG 24/1052), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [O] [G] et [M] [N], une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés CONSTRUCTION GESTION IMMOBILIERE DES LITTES (CGIL), MCF et FONCIA LYON au sujet d’un désordre acoustique, et en a confié la réalisation à Monsieur [C], expert.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [U], pour réaliser la mission déjà ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société MCF a fait assigner en référé la société GENERALI IARD, son assureur, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U].
A l’audience du 17 décembre 2024, la société MCF a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle expose que la société GENERALI IARD a refusé de prendre en charge le sinistre en faisant valoir une clause d’exclusion de garantie.
Dans ses conclusions notifiées le 17 décembre 2024 et à l’audience, la société GENERALI IARD a formulé ses protestations et réserves sur la demande d’opposabilité de l’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La qualité d’assureur de la société MCF n’est pas contestée par la société GENERALI IARD et résulte du contrat du 9 février 2023 versé aux débats. La seconde est donc exposée à devoir garantir la responsabilité de la première selon l’interprétation qui peut être donnée au contrat.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société GENERALI dans le désordre faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes dudit désordre et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [U] communes et opposables à la partie défenderesse. Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1052 qui s’est éteinte avec l’ordonnance du 24 septembre 2024.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société MCF, demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société GENERALI IARD, assureur de la société MCF, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] en exécution de l’ordonnance des 23 septembre et 8 novembre 2024, enregistrées sous le numéro RG 24/1052;
DISONS que la société MCF lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société GENERALI IARD dans le cadre des opérations à venir ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la société MCF aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 11 février 2025
Le Greffier Le Président
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/02225 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AVI
Aff. :
Société MCF
la SELARL [X] – PELET
C/
Compagnie d’assurance GENERALI
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 6]
LYON, le 11 Février 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 11 Février 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 23 Septembre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 24/1052 a été rendue commune à d’autres parties.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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