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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 25/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédérique LAHANQUE ; Me Katell DROUET-BASSOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02329 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HMT
N° MINUTE :
14-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique LAHANQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0190
Madame [F] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique LAHANQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0190
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katell DROUET-BASSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02329 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HMT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Mme [F] [R] épouse [P] et M. [G] [P] ont fait assigner M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer bon et valable le congé pour vendre délivré le 31 janvier 2024,
— à défaut de départ volontaire, ordonner l’expulsion des lieux de M. [S] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— dire et juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [S] [H] à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 8 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, Mme [F] [R] épouse [P] et M. [G] [P] représentés par leur conseil et M. [S] [H] représenté par son conseil, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d’accord transactionnel conclu entre eux soit homologué et rendu exécutoire. Il est précisé que Mme [I] [Z], compagne de M. [S] [H], est partie au protocole. Le protocole d’accord signé électroniquement a été joint.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel daté et signé par les parties mentionne l’ensemble des engagements et concessions réalisés au nombre desquelles la reconnaissance par M. [S] [H] de la validité du congé et son engagement ainsi que celui de Mme [I] [Z] de libérer les lieux, ainsi que l’accord de Mme [F] [R] épouse [P] et M. [G] [P] à un délai pour quitter les lieux. La sanction de défaut de libération des lieux est également prévue par le protocole d’accord.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de violation de l’ordre public, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel annexé à la présente décision, conclu entre Mme [F] [R] épouse [P] et M. [G] [P] d’une part, et M. [S] [H] d’autre part, auquel intervient Mme [I] [Z],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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