Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 21 oct. 2025, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Jugement du 21 OCTOBRE 2025
RG N° 25/01871 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJWJ
NAC : 78F
S.A.R.L. AJ BAT 10
c/
[K] [H]
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AJ BAT 10
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FELIX, avocat au barreau d’Aube
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025, tenue par :
Bastien MEMETEAU, juge Placé par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 27 Juin 2025, statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Suivant arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 13 mars 2025, la SARL AJ BAT 10 a été condamnée à payer à Monsieur [K] [H] plusieurs sommes au principal, outre frais irrépétibles. Cette décision lui a été signifiée le 05 mai 2025.
En date du 11 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution était opérée sur le compte bancaire de la SARL AJ BAT 10 à l’initiative de Monsieur [H] mais celle-ci était infructueuse en raison du solde débiteur de la demanderesse.
Par acte d’huissier du 08 août 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL AJ BAT 10 a fait assigner Monsieur [H] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’obtenir l’homologation de l’accord intervenu entre les parties ou, subsidiairement, des délais de grâce.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SARL AJ BAT 10, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal, se référant à ses dernières écritures et au visa des articles 1103 et 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal,
HOMOLOGUER l’accord écrit des parties daté du 13 mai 2025 en ce que la SARL AJ BAT 10 puisse s’acquitter de sa dette à hauteur de 1.500 euros par mois ;JUGER que le coût des mesures d’exécution entreprises par Monsieur [H] postérieurement audit accord restera à sa charge exclusive ;A titre subsidiaire,
ACCORDER à la SARL AJ BAT 10 des délais de paiement à hauteur de 36 mois ;DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, Monsieur [H], représenté par son conseil et se référant à ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SARL AJ BAT 10 de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la SARL AJ BAT 10 au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNER la SARL AJ BAT 10 au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la SARL AJ BAT 10 aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens invoqués.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la demanderesse produit un courriel du 13 mai 2025 aux termes duquel la SCP JAOUEN – DEBOUZY DUCHENE indiquait « je vous confirme la mise en place d’un échéancier de 1.500,00€ tous les 10 de chaque mois à compter de juin ».
Précisément, il ne saurait être constaté que ce courriel n’émane pas de Monsieur [H]. Dès lors, il ne saurait être considéré qu’un accord est réellement intervenu entre les parties concernant la possibilité de mettre en place un échéancier de paiement concernant la dette de la SARL AJ BAT 10 à l’égard du défendeur. En effet, ce seul courriel ne saurait suffire à concrétiser l’existence d’un éventuel acquiescement de la part de Monsieur [H] à un tel échéancier.
En conséquence, la SARL AJ BAT 10 sera déboutée de sa demande tenant à l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
A titre liminaire, il convient d’observer que la SARL AJ BAT 10 sollicite des délais de paiement sur une période de 36 mois soit trois années or le juge ne peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues que dans la limite de 24 mois soit deux années.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au débiteur malheureux et de bonne foi, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
Le juge est libre, dans le cadre de son appréciation souveraine, de reporter ou échelonner la dette.
S’agissant de créances salariales, il est constant que le juge ne peut accorder aucun délai de grâce. En revanche, une indemnité de licenciement, en raison de son caractère indemnitaire, peut faire l’objet de délais de paiement.
En l’espèce, par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 13 mars 2025, la SARL AJ BAT 10 a été condamnée à payer à Monsieur [K] [H] plusieurs sommes au principal, à savoir :
— 1.665,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
166,51 euros à titre de congés payés afférents, 4.149,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 414,93 euros à titre de congés payés afférents, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;5.705,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,6.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,2.500 euros au titre des frais irréptibles.
Précisément, les sommes réclamées au titre de rappels de salaire, congés payés et indemnité compensatrice de préavis concernent des créances salariales, soit la somme de 6.395,85 euros. Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [H], certaines sommes réclamées peuvent ainsi faire l’objet de délais de paiement, à savoir précisément la somme globale de 15.705,37 euros.
La SARL AJ BAT 10 indique être de bonne foi en ce qu’elle a pris attache dès le mois de mai 20025 avec le commissaire de justiice en charge du recouvrement. Force est de constater que les échanges de courriels produits, datant effectivement du mois de mai 2025 soit dans la suite immédiate de la signification de l’arrêt de la cour d’appel la condamnant. Pour autant, la SARL AJ BAT 10 ne produit qu’un seul courriel ne permettant pas d’apprécier la teneur des échanges alors qu’elle indique avoir, à cette époque déjà, fait part de ses difficultés financières. Pour autant, elle ne saurait être considérée être de mauvaise foi au-regard de cette temporalité ainsi décrite et de la proposition d’échéancier effectivement formulée en mai 2025.
Il est justifié par la SARL AJ BAT 10 que le solde de son compte bancaire est actuellement débiteur de plus de 40.000 euros, ce qui signifie nécessairement que sa trésorerie ne permet aucunement de s’acquitter des sommes dues à ce jour. Elle justifie également être en train de rembourser un Prêt garanti par l’Etat (PGE), lequel doit être soldé au 28 avril 2026 soit dans prêt de six mois, les échéances mensuelles étant de 4.375,24 euros.
Outre cet élément, il ressort des comptes annuels de la SARL AJ BAT 10 relatifs à l’exercice 2024 en date du 6 août 2025 que les résultats de la société ont été en forte baisse par rapport à l’exercice précédent avec un résultat net inférieur, précisément négatif. En outre, l’expert comptable note que le compte courant d’associé du gérant de la société présente un solde débiteur de 365.438 euros au 31 décembre 2024, élément susceptile « d’affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes ». Comparativement à l’exercice précédent, la trésorie de la société, déjà négative, a été divisée par quatre pour un montant de – 181.821 euros. Les dettes dites de court terme ont augmenté de 372.522 euros à 630.169 euros, et ce notamment en raison des emprunts bancaires de la société à rembourser, notamment le PGE, prêt contracté à hauteur de 200.000 euros.
Il ressort de l’ensemble une situation financière de la SARL AJ BAT 10 obérée, au moins temporairement.
S’il doit également être tenu compte des besoins du créancier, force est de constater que Monsieur [H] ne démontre aucunement en quoi il se trouverait, de son côté, dans une situation de besoin. S’il invoque avoir subi un préjudice financier important du fait de son licenciement courant 2022, force est de constater que ce préjudice est intrinsèque à une mesure de licenciement mais ne signifie pas ipso facto que celui-ci se trouve dans une situation de besoin à ce jour.
En conséquence, il apparaît justifié d’octroyer à la SARL AJ BAT 10 des délais de paiement. Pour autant, il convient de prendre en compte la situation de l’espèce, notamment l’accord qui avait été proposé par la SARL AJ BAT 10 et de ne pas compromettre les droits du créancier. Dès lors, il y a lieu d’échelonner le paiement des créances indemnitaires à la charge de la SARL AJ BAT 10, à savoir qu’il lui incombera un paiement de 1.500 euros par mois pendant dix mois et le reliquat le mois suivant.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas de résistance abusive de sa part.
En l’espèce, Monsieur [H] se borne à indique que la SARL AJ BAT 10 ne justifie aucunement de sa situation financière réelle et n’a jamais procédé à un quelconque paiement depuis la survenue de l’arrêt de la cour d’appel. Force est de constater que dans la suite immédiate de la signification de cette décision de justice, des échanges de courriels ont eu lieu avec l’étude de commissaires de justice avant que n’intervienne, peu après, des mesures d’exécution.
Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer une légèreté blâmable constitutive d’une faute de la part de la SARL AJ BAT 10.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît justifié de mettre à la charge de la SARL AJ BAT 10 les dépens de l’instance.
De la même manière, il n’apparaît pas non plus justifié de faire droite à l’une ou l’autre des demandes formulées au titre des frais irrépétibles au-regard de la nature du litige et de la décision ainsi prise.
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, si la SARL AJ BAT 10 sollicite que soit écartée l’exécution provisoire, elle ne motive aucunement sa demande et se borne à énoncer qu’elle serait manifestement incompatible avec les circonstances de l’espèce. Au contraire, aucun élément n’apparaît justifier que l’exécution provisoire, de droit, soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
AUTORISE la SARL AJ BAT 10 à se libérer du paiement de ses créances indemnitaires d’un montant total de 15.707,37 euros en dix mensualités de 1.500 euros, à verser au plus tard le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision, ainsi qu’une onzième mensualité correspondant au solde de la somme due, en principe, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, dans sa totalité ou en partie, et suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL AJ BAT 10 et Monsieur [K] [H] à assumer leurs propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail commercial
- Notaire ·
- Successions ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- État ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Décès
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Clause d'intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Titre
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Médiateur ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Preuve
- Expertise ·
- Inondation ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Motif légitime ·
- Acte de vente ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- Nullité ·
- Assignation ·
- Commandite simple ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Société en commandite ·
- Société anonyme ·
- Grief ·
- Acte ·
- Vice de forme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Protection ·
- Procédure participative
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Tiers payeur ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Dépense de santé
- Locataire ·
- Taxe d'habitation ·
- Climatisation ·
- Dépôt ·
- Remise en état ·
- Huissier ·
- Bail professionnel ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.