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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
60A
N° RG 24/00671
N° Portalis DBX6-W-B7I-YV7K
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juillet 2020 à [Localité 13], Madame [B] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait à l’arrêt, son véhicule ayant été percuté à l’arrière par un autre véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, et projeté sur le véhicule précédent.
Après le transport de Madame [L] par les pompiers aux services d’urgences du centre hospitalier d'[Localité 8], il a été retenu du fait de l’accident, un traumatisme léger du genou gauche et un traumatisme cervical bénin.
Des opérations d’expertise amiable ont conduit au dépôt d’un rapport d’expertise le 21 mars 2022 par les docteurs [E] et [Z].
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Madame [L] a, par actes délivrés les 23 et 25 janvier 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeur, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Madame [L] demande au tribunal de :
— Condamner en conséquence la SA ALLIANZ IARD à indemniser intégralement son préjudice ;
— Liquider le préjudice subi par Madame [L] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 22 juillet 2020, à la somme de 49.756,01 € sous réserve de la créance de la CPAM ;
— Condamner en conséquence la SA ALLIANZ IARD, à payer à Madame [L], après déduction de la créance de la CPAM poste par poste, la somme de 47 256,01€ ;
— Conformément aux dispositions des articles L 211- 9 et L 211-13 du code des assurances, juger que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à partir du 21 mars 2022, jusqu’à la date du jugement devenu définitif ;
— Condamner la MAIF aux dépens ;
— Condamner la MAIF à verser à Madame [L] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— FIXER le préjudice corporel de Madame [X] [L] à la somme de 19 669,91€ décomposée comme suite :
• DSA : 1 313,84 € ;
• Frais divers :
— Honoraires du docteur [E] : 2 583 € ;
— Frais de déplacement : 468,07€ ;
• Assistance [Localité 16] Personne Temporaire : 120 € ;
• DFTP à 25 % : 87,50 € ;
• DFTP à 10 % : 1 247,50 € ;
• SE : 4 000 € ;
• DFP : 9 600 € ;
• PET : 250 €.
— DIRE ET JUGER qu’il convient de déduire de cette somme la provision de 2 500 € déjà versée.
— DIRE ET JUGER qu’il reste dû à Madame [L] la somme de 17 169,91 € en indemnisation de ses préjudices, après déduction de la provision de 2 500 €.
— DÉBOUTER Madame [L] de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article L. 211-13 du Code des assurances,
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD et le droit à indemnisation de Madame [L]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. »
Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [L] et être tenue à cette indemnisation.
Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [L]
Le rapport des docteurs [Y] [E] et [J] [Z] indique que Madame [L], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10], exerçant la profession de secrétaire médicale au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— un traumatisme cervical,
— une contusion du poignet droit,
— un traumatisme du genou gauche sans anomalie sur les radiographies initiales.
Après consolidation fixée au 16 décembre 2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison de :
— un syndrome rotulien du genou gauche post contusif,
— des douleurs cervicales positionnelles limitant les mouvements du cou avec irradiations non systématisées,
— sur le plan psychologique, un stress lors des déplacements motorisés.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [L] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1- Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 22 juillet 2020 et le 16 décembre 2021, pour le compte de son assurée sociale Madame [L], un total de 2 509,92€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [L] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir, ces demandes n’étant par ailleurs pas contestées, à hauteur de :
— 68,50€ de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM),
— 720€ correspondant à 12 séances de psychothérapie,
— 470€ correspondant à 8 séances d’ostéopathie,
— 93,93€ de consultation de spécialiste,
— 29,90€ de frais de pharmacie.
Total : 1 381,64 €
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 3 891,56 €.
2- Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil :
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 583 €.
Frais de déplacement :
Madame [L] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et d’ostéopathie imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par les experts. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique.
Dès lors, pour un total de 741,80 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 468,07€ correspondant au barème kilométrique applicable (0,631).
Aussi, le poste de préjudice au titre des frais divers sera fixé à la somme totale de 3 051,07 €.
3- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante :
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a fixé le besoin à 2 heures par semaine pendant 3 semaines, soit 6 heures.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 120 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Dépenses de santé futures (DSF) :
Les experts retiennent un retentissement psychologique avec psychothérapie jusqu’au 17 mars 2021 sans toutefois retenir de frais futurs.
Madame [L] sollicite une indemnisation au titre de deux factures de séances de psychothérapie en date du 04 février 2022 et 07 mars 2022, soit à des dates postérieures à celle de la consolidation fixée par le docteur [K], sapiteur.
Il y a lieu de retenir ces frais imputables aux séquelles de l’accident.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 120 €.
2- Incidence professionnelle (I.P) :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Les médecins experts ne retiennent pas d’empêchement pour maintenir un emploi salarié à temps complet ni de limitations liées aux difficultés de trajet domicile-travail.
Toutefois, le rapport d’expertise relève « un stress lors des déplacements motorisés ». Les experts ajoutent que des douleurs cervicales positionnelles limitant les mouvements du cou avec irradiations non systématisées persistent, après consolidation.
Le docteur [E] souligne également une gêne douloureuse cervicale dans l’activité professionnelle de Madame [L], cette dernière ayant indiqué que des douleurs dans le membre supérieur gauche survenait à la frappe soutenue, partant du trapèze gauche et irradiant jusqu’au trois derniers doigts de la main.
Il convient de tenir compte de la légère pénibilité accrue dans le travail alors que Madame [L] est secrétaire médicale et que sa position statique prolongée ainsi que ses va-et-vient de l’écran au clavier sollicitent ses cervicales.
Madame [L] fait en outre valoir qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 24 mars 2022. Il convient ainsi de tenir également compte de la dévalorisation sur le marché du travail et de la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière alors qu’elle n’était âgée que de 38 ans au moment de la consolidation.
Aussi, il convient d’allouer à Madame [L] la somme de 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 94,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% d’une durée totale de 14 jours selon le calcul commun des parties ;
— 1 347,30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% d’une durée totale de 499 jours selon le calcul commun des parties ;
soit un total de 1 441,80 €.
2- Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évaluées à 2,5/7 en raison notamment des suites thérapeutiques, du vécu et des suites de l’accident.
Dès lors et conformément à l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) :
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire du 22 juillet au 4 août 2020 en raison du port d’un collier cervical.
Madame [L] fournit, par ailleurs, des photos la montrant dans sa vie quotidienne portant ce collier.
Compte-tenu du caractère inesthétique du port d’une minerve qui est établi, mais compte-tenu de la durée limitée à quinze jours au cours de laquelle elle a dû subir ce préjudice, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 300€.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1- Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% pour les raisons ci avant rappelées.
Le docteur [K] a noté que l’accident semblait avoir été accompagné par « un vécu de frayeur » et un « état de stress aigu.»
Le rapport d’expertise fait état d’une attestation de Madame [W], psychologue, relevant que le 23 septembre 2021, soit quatorze mois après l’accident, Madame [L] présentait encore une symptomatologie pouvant s’apparenter à un stress post traumatique.
Les médecins experts ont par ailleurs relevé qu’en mars 2022, Madame [L] continuait un traitement par anti-dépresseurs et ont souligné, non seulement une anxiété à la conduite automobile, mais aussi une anxiété dans la vie quotidienne et des troubles du sommeil.
Toutefois, si Madame [L] justifie de 14 séances de psychothérapie et fournit des factures acquittées de consultations à 60€ soit pour la somme globale de 840€, ces sommes ont été prises en compte dans le calcul du prejudice au titre des frais divers.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 12 300 € correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l’age de la victime à la date de consolidation, la somme comprenant les troubles dans les conditions d’existence.
2- Préjudice d’agrément (P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Madame [L] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de sport en salle et de la résiliation de son abonnement en date du 07 juin 2021, intervenue avant la date de consolidation.
En l’espèce, les experts retiennent, s’agissant du préjudice d’agrément, une gêne sans impossibilité ni contre-indication médicale à la pratique du sport.
Il n’est pas démontré que le résiliation de l’abonnement soit impoutable à l’accident, ni d’empêchement à la reprise de cette activité.
Il n’est pas démontré d’incapacité ni de limitation de la pratique sportive imputable aux séquelles.
Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 05 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
— lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 891,56 €
2 509,92 €
1 381,64 €
— FD frais divers hors ATP
3 051,07 €
0,00 €
3 051,07 €
— ATP assistance tiers personne
120,00 €
0,00 €
120,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
120,00 €
120,00 €
— IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 441,80 €
1 441,80 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
300,00 €
300,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
12 300,00 €
12 300,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
42 724,43 €
2 509,92 €
40 214,51 €
Provision
2 500,00 €
2 500,00 €
TOTAL après provision
40 224,43 €
37 714,51 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (2 509,92€) et déduction des provisions versées (2 500 €), le solde dû à Madame [L] et à la charge de la SA ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 37 714,51 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [L] soutient que l’offre adressée par la SA ALLIANZ IARD était incomplète puisqu’elle ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
La SA ALLIANZ IARD soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément n’étant pas retenus par les deux experts.
En l’espèce, l’offre de la SA ALLIANZ IARD émise le 14 août 2023 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert.
Néanmoins, cette offre est intervenue plus de cinq mois après l’information donnée à l’assureur de la consolidation lors de l’expertise amiable et contradictoire en date du 21 mars 2022 et est ainsi tardive.
Dès lors, il convient de dire que la somme offerte par l’assureur à hauteur de 20 870,54 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 21 août 2022 et jusqu’à la date de l’offre, soit jusqu’au 14 août 2023.
Sur les autres dispositions du jugement
S’agissant des frais du procès, la demande s’interprète naturellement comme étant formée contre la SA ALLIANZ IARD et non contre la MAIF en raison d’une erreur matérielle.
Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA ALLIANZ IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Madame [L], suite à l’accident dont elle a été victime le 22 juillet 2020 à la somme totale de 42 724,43 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 891,56 €
2 509,92 €
1 381,64 €
— FD frais divers hors ATP
3 051,07 €
0,00 €
3 051,07 €
— ATP assistance tiers personne
120,00 €
0,00 €
120,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
120,00 €
120,00 €
— IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 441,80 €
1 441,80 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
300,00 €
300,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
12 300,00 €
12 300,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
42 724,43 €
2 509,92 €
40 214,51 €
Provision
2 500,00 €
2 500,00 €
TOTAL après provision
40 224,43 €
37 714,51 €
.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] la somme de 37 714,51 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 20 870,54 à compter du 21 août 2022 et jusqu’au 14 août 2023 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 2 000 euros à Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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