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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3F7
MINUTE : 26/47
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
ayant pour avocat constitué Me Michaël RUIMY, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’HAINAUT
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [B], [P], salarié de la société, [1], mis à disposition de la société, [L] en qualité de calorifugeur, a été victime d’un accident du travail survenu le 11 février 2021 dans les circonstances suivantes « en son rendant à son poste de travail, Monsieur, [P] a pris appui sur une rambarde d’escalier mal fixée et en cédant, celui-ci est tombé et s’est fait mal à l’épaule droite. »
Le certificat médical initial fait état de « lésions à l’épaule droite ».
Par décision en date du 17 mai 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) du Hainaut a notifié à la société, [2], [3] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur, [B], [P] a bénéficié d’une indemnisation de ses arrêts de travail par la CPAM du Hainaut à compter du 11 février 2021 jusqu’au 10 avril 2022, soit 424 jours.
Par courrier du 8 août 2024, la société, [1] a contesté devant la commission médicale de recours amiable l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur, [B], [P] suite à son accident du travail du 11 février 2021.
Par décision du 7 janvier 2025, notifiée à la société, [1] le 13 janvier suivant, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 11 février 2021.
Par requête adressée le 11 mars 2025, la société, [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 29 avril 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société, [1], représentée par son conseil, s’en est référé à sa requête du 11 mars 2025, tendant à voir :
— A titre principal, prendre acte des avis rendus par son médecin-consultant et juger les arrêts et soins prescrits à compter du 29 avril 2021 inopposables et ordonner l’exécution provisoire,
— A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert orthopédiste qui aura pour mission de :
. se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur, [B], [P] par la CPAM et/ou son service médical,
. retracer l’évolution des lésions de Monsieur, [B], [P],
. retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur, [B], [P] ,
. déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 11 février 2021,
. déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
. déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 11 février 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
. dans l’affirmative, dire si l’accident du 11 février 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
. fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur, [B], [P], directement et uniquement imputable à l’accident du 11 février 2021, doit être considéré comme consolidé,
. convoquer uniquement la société, [1] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
. adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée, et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur, [B], [P] par la CPAM au Docteur, [H], [M], son médecin-consultant, demeurant, [Adresse 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront mis à sa charge,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui juger ces arrêts inopposables.
Au soutien de ses demandes, la société, [1] faisait valoir qu’aux termes des articles L.142-10, R.142-16 et L.141-1 du code de la sécurité sociale, et au regard de la jurisprudence applicable, l’employeur est fondé à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces lorsqu’il apporte des éléments de nature à faire douter de l’imputabilité de l’intégralité des soins, prestations et arrêts au regard des seules conséquences de l’accident. Elle souligne que l’expertise médicale sur pièces est la seule mesure d’instruction judiciaire permettant à un employeur d’obtenir l’ensemble des éléments médicaux du dossier du salarié en respectant le secret médical et de pouvoir renverser la présomption d’imputabilité.
Elle exposait que la durée des arrêts de travail était disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident et des lésions initialement déclarées. A ce titre, elle rappelait que la durée de l’ensemble des arrêts de travail s’élevait à 424 jours, soit plus de 14 mois.
Par ailleurs, elle ajoutait que le Docteur, [H], [M], qu’elle avait mandaté aux fins de recevoir copie du rapport médical dans le cadre du recours gracieux, avait indiqué dans son avis médico-légal qu’il existait un état pathologique antérieur qui avait été exacerbé temporairement par l’accident du travail en date du 11 février 2021 et que la rupture ancienne de la coiffe des rotateurs ne pouvait pas être rattachée à l’accident du travail. Elle sollicitait que l’arrêt de travail strictement imputable à l’accident du travail devait être ramené à de plus justes proportions et ne serait excéder le 29 avril 2021, veille de l’intervention non imputable audit accident du travail.
En défense, la CPAM du Hainaut, régulièrement représentée, s’en est rapportée à ses conclusions, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal, au visa des articles L.411-1 et L.142-6 du code de la sécurité sociale, de :
— A titre principal,
— dire et juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de l’accident du travail dont a été victime Monsieur, [B], [P] le 11 février 2021,
— déclarer opposable à la société, [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail ainsi que tous les arrêts pris pour la période entre le 11 février 2021 et le 10 avril 2022,
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale si celle-ci devait être diligentée.
La CPAM du Hainaut rappelait que la présomption d’imputabilité était simple et non irréfragable et qu’en conséquence, c’est à l’employeur de rapporter la preuve permettant de remettre en cause la durée des soins et des arrêts. Elle précisait que les certificats médicaux de prolongation attestent d’une continuité des soins et font état d’une lésion principale, à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », ce qui était compatible avec le certificat médical initial.
Par jugement avant dire-droit en date du 11 septembre 2025, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [E] aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 11 février 2021.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2025.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 12 janvier 2025 à laquelle elles ont sollicité d’être dispensées de comparaître.
Par courrier du 20 novembre 2025, le conseil de la SAS, [4] indique de pas prendre de nouvelles écritures et se rapporter à justice.
Par courrier du 22 janvier 2025, la CPAM du Hainaut s’en rapporte également à justice.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins de Monsieur, [B], [P] prescrits suite à l’accident du travail du 11 février 2021
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu importe la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ. 2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.209).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 12 février 2021 que le 11 février 2021, Monsieur, [B], [P] a eu un accident sur son lieu de travail en se rendant à son poste de travail. Il a pris appui une rambarde d’escalier mal fixée et en cédant, il est tombé et s’est fait mal à l’épaule droite.
Par ailleurs, le certificat médical initial établi le 11 février 2021 fait état de « lésions de l’épaule droite» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2021 inclus.
Il est constant que Monsieur, [B], [P] a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail jusqu’au 10 avril 2022 inclus, faisant notamment état d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 30 avril 2021.
La société, [1] a versé un avis médico-légal établi le 2 décembre 2024 par le Docteur, [H], [M], expert près la cour d’appel de, [Localité 2], lequel retient un « état antérieur avec rupture ancienne de la coiffe des rotateurs sur conflit sous acromial avec atteinte du tendon du subscapulaire, non réparable, du tendon du long biceps avec ténodèse, atteinte de l’infra épineux et nécessairement supra-épineux (courrier du chirurgien du 29 juin 2024)… de telles lésions ne pouvant être consécutive à une simple réception sur le membre supérieur en extension… Il ne s’agit en aucun cas d’une rupture traumatique ».
Le Docteur, [M] avait émis un avis complémentaire le 26 janvier 2025, suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable, mentionnant que « la mauvaise trophicité du sub-scapulaire n’est susceptible de se constituer que dans un délai minimum de 55 mois dans les suites d’une rupture de la coiffe des rotateurs non traumatique, un délai minimum de 31 mois en cas de rupture survenant dans le cadre traumatique, témoignant donc dans le cas de Monsieur, [P] d’une rupture ancienne et évoluant de longue date, l’évènement du 11 février 2021 étant donc responsable d’une acutisation douloureuse d’une rupture ancienne et non imputable à l’accident du travail ».
L’expert judiciaire est du même avis que le Docteur, [M] s’agissant de l’absence de lien entre l’accident du travail du 11 février 2021 d’une part, la mauvaise trophicité, la mauvaise qualité du sous-scapulaire et du sous-épineux d’autre part mais précise que l’accident du travail a pu aggraver ou révéler des lésions existantes inconnues et n’ayant pas fait l’objet d’un bilan antérieur. Selon l’expert, « en raison de l’absence de soins et d’une immobilisation déclarés avant l’intervention chirurgicale du 30 avril 2021, il est difficile de rattacher totalement l’intervention chirurgicale à l’accident du travail, surtout si l’on tient compte des lésions constatées de type dégénératif lors de cette intervention chirurgicale. Nous ne pouvons être certain de l’imputabilité de l’arrêt de travail du 30 avril 2021 au 10 avril 2022. En effet, la question essentielle à se poser est : Quelle aurait été l’évolution des lésions médicales constatées après une chute sur l’épaule droite chez une victime sans antécédents traumatiques ou dégénératives antérieures au niveau de cette même épaule droite ? nous voyons qu’il est licite de s’interroger sur la longueur de l’arrêt de travail suite à une chute sur l’épaule en date du 11 février 2021, arrêt de travail prolongé jusqu’au 10 avril 2022, en l’absence de preuves médicales et paramédicales approuvant ou désapprouvant la longueur de l’arrêt de travail. Cependant, si l’on tient compte de l’unique lésion du biciphal droit imputable directement et ayant bénéficié d’une intervention dont nous ne connaissons pas la teneur (ténotomie ou ténodèse ?), on peut indiquer qu’une prolongation de l’arrêt de 3 mois après d’intervention est raisonnable, soit du 11 février 2021 au 31 juillet 2021 ».
Ainsi, compte-tenu des conclusions de l’expert judiciaire, lequel n’émet que des doutes sur l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail du 30 avril 2021 au 10 avril 2022, il y a lieu de constater qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, la SAS, [1] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
2. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
La SAS, [1], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit du 11 septembre 2025,
Vu le rapport d’expertise en date du 29 octobre 2025,
DEBOUTE la SAS, [1] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS, [1] aux entiers dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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