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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 9 mars 2026, n° 26/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01227 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01227 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK47 – M. [N] [B]
Ordonnance du 09 mars 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
LE MAGISTRAT DU SIÈGE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 1]
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [N] [B]
né le 19 janvier 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur Pierre ORY, préfet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
— N° RG 26/01227 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK47
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par M. [J] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 6],
non comparant, ni représenté.
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 26 décembre 2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [N] [B], effective depuis la veille, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le magistrat du siège de ce tribunal a rendu le 5 janvier 2026 une ordonnance aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [B].
Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2026, l’association COMMISSION DES CITOYENS POUR LES DROITS DE L’HOMME France a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’examiner la situation de M. [N] [B] et de vérifier la régularité de la mesure actuelle de soins psychiatriques sans consentement dont bénéficie M. [N] [B].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 09 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de Marne la Vallée.
M. [N] [B] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir de l’hôpital de [Localité 4], indiquant vouloir être libre de choisir une clinique privée.
Me Laetitia JOFFRIN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations, se référant aux observations écrites de la commission des citoyens pour les droits de l’homme, association loi 1901 reconnue d’intérêt général.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 09 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [N] [B] a été hospitalisé le 26 décembre 2025, qu’il a fait l’objet des examens médicaux prescrits légalement à 24h, le 26 décembre à 17h, à 72h le 27 décembre 2025 à 16h, que le magistrat du siège a été saisi selon avis médical motivé le 30 décembre 2025 et qu’une audience s’est tenue le 5 janvier 2026, en l’absence du patient se trouvant en état de fugue. L’examen mensuel a eu lieu le 23 janvier 2026 en l’absence du patient. A son retour de fugue, M. [N] [B] a été réintégré suite à l’intervention des forces de l’ordre le 12 février 2026 et a fait l’objet d’un examen médical concluant à la nécessité d’une hospitalisation en isolement (opposition aux soins, persistance des troubles, conduites à risque et risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif). La mesure d’isolement a fait l’objet des évaluations médicales successives et du contrôle du magistrat du siège, selon les prescriptions légales.
De l’analyse de la procédure, il ressort que M. [N] [B], ce depuis l’origine de son hospitalisation le 25 décembre 2025 et y compris à compter de sa réintégration a été mis en mesure de bénéficier de ses droits. Il est à relever que les notifications des décisions du magistrat du siège des 5 janvier 2026, le 7 janvier 2026, 14 février 2026, le 15 février 2026, 21 février 2026, le 23 février 2026 et 24 février 2026, le 26 février 2026, ont été mises en échec par le fait du patient, aux motifs qu’il se trouvait en état de fugue le 7 janvier 2026 et pour les autres dates qu’il a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été rémises.
— N° RG 26/01227 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK47
Sur l’absence de notification des droits lors de la réintégration le 12 février 2026, il sera relevé qu’aucune obligation légale ne le prévoit. En effet, l’ordonnance du juge des libertés du 05 janvier 2026 a été notifiée le 07 janvier 2026 par le directeur de l’hôpital, avec la mention de l’impossibilité au regard de l’état du fugue du patient. Cette notification satisfait aux obligations légales, l’impossibilité étant exclusivement dûe au fait de M. [B] [N].
Sur l’absence d’évaluation de M. [N] [B] entre le 14 février 2026 à 11h et le 18 février à 22h50, il sera relevé qu’une ordonnance du juge des libertés a été rendue le 21 février 2026 portant maintien de la mesure d’isolement, et que cette décision a été notifiée le 23 février 2026, avec la mention d’un refus de signer par le patient avec une remise d’une copie de la décision. Ainsi, la procédure a déjà fait l’objet d’un examen de régularité. La décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
En conséquence, les moyens tenant à la violation des droits de M. [N] [B] seront écartés.
Sur le fond,il ressort du certificat médical mensuel du 23 février 2026, que le patient présente une légère amélioration du discours avec une meilleure acceptation de son hospitalisation. Il présente toutefois un risque d’agitation dans un contexte d’idées de préjudice. Le risque d’un passage à l’acte dans un contexte de troubles du caractère avec irritabilité reste important. Son état nécessite le maintien d’une évaluation de sa chimiothérapie, et la poursuite des soins en chambre de soins intensifs. Le certificat médical du 24 février 2026 à 10h50 confirme le risque de fugue et de passage à l’acte hétéroagressif, ainsi qu’une opposition sthénique au traitement.
A l’audience, la situation du patient présente une évolution apparente qui reste fragile en rapport avec les constatations médicales des 23 et 24 février 2026, M. [N] [B], n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [N] [B] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 mars 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [N] [B] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 3] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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