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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00675 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPOR
Minute : 25/
[11]
C/
[D] [Z]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— M. [Z]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [C] [N]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 16 octobre 2023, Monsieur [D] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 septembre 2023 par le Directeur de l'[9] (ci-après dénommée [10]), laquelle lui a été signifiée le 03 octobre 2023 pour un montant de 7 525 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2017, la régularisation 2019, le mois de décembre 2019 et la régularisation 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [D] [Z],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 7 495 euros, tel qu’arrêté à la date du 05 mai 2025, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer cette somme.
En défense, Monsieur [D] [Z] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 05 avril 2025 a indiqué qu’il ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées au vu des sommes d’ores et déjà payées et a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
En réplique, l’URSSAF a contesté être prescrite en son action du fait notamment des paiements qui sont intervenus et qui ont interrompu cette prescription.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2025 afin de permettre à l’URSSAF de justifier, avant le 17 juillet 2025, de la date des paiements effectués par Monsieur [D] [Z] dont elle se prévaut pour soutenir qu’ils auraient interrompu la prescription, l’opposant à la contrainte étant autorisé à adresser une note en délibéré à la juridiction avant le 1er août 2025, droit dont il n’a pas fait usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [D] [Z] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 03 octobre 2023.
Monsieur [D] [Z] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 16 octobre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’URSSAF à la date de la notification de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…)”
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Il résulte de ces dispositions que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et expédiée à l’adresse effective du débiteur, interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l’article L. 244-3.
Les échéances des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, seules visées dans la mise en demeure du 20 février 2018 étant soldées, il n’y a pas lieu de rechercher une quelconque prescription à ce titre.
S’agissant du surplus, il résulte des pièces versées par l’URSSAF que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 juin 2023, Monsieur [D] [Z] a été mis en demeure d’avoir à régler à l’URSSAF la somme de 7 495 euros, correspondant aux cotisations dues pour le mois de décembre 2019 et au titre des régularisations 2019 et 2020.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations de l’année N sont appelées à titre provisionnel trimestriellement dont le montant est calculé à partir des revenus de l’année N-2. Un ajustement des cotisations provisionnelles de l’année N a lieu ensuite en cours d’année sur la base des revenus de l’année N-1. En début d’année N+1, dès lors que l’organisme a connaissance des revenus de l’année N, elle procède à une régularisation.
Il en résulte que dans le cas présent, la mise en demeure du 22 juin 2023 concerne pour les plus anciennes les cotisations et contributions sociales de l’année 2018 après régularisation. En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale susmentionné, le point de départ de la prescription est par voie de conséquence le 30 juin 2019, délai qui expirait donc le 30 juin 2022.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’état d’urgence sanitaire, a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
L’URSSAF avait donc en application de ce texte jusqu’au 19 octobre 2022 pour décerner sa contrainte.
L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 prévoit par ailleurs que :
« VI. -Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 décembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 31 décembre 2021.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. (…) »
Conformément à ces dispositions, l’URSSAF a par courrier du 03 septembre 2020 indiqué à Monsieur [D] [Z] avoir reporté les échéances de son délai de paiement et lui a communiqué un échéancier remontant au 18 janvier 2020 mentionnant des prélèvements mensuels de 1 249,68 euros, concernant l’année 2016, le 4ème trimestre 2017, l’année 2017, le 1er trimestre 2018, la régularisation 2018 et le mois de décembre 2019.
Or, il ressort des pièces communiquées par l’URSSAF que les seuls paiements réalisés par Monsieur [D] [Z] ont été réalisés en janvier et février 2020 par télépaiement, soit donc avant cet échéancier. Rien dans le dossier de l’URSSAF ne permet de rattacher ces paiements à la mise en demeure du 22 juin 2023, alors que Monsieur [D] [Z] était encore redevable de sommes au titre des années 2016 et 2017, ainsi que le 4ème trimestre 2017.
Cet échéancier imposé par l’URSSAF, dont il n’est pas justifié de sa réception par Monsieur [D] [Z] et qui n’a de surcroît pas été respecté ne saurait dès lors, contrairement à ce que prétend l’URSSAF interrompre la prescription, tout comme ces deux paiements sans lien avec la mise en demeure.
Aux termes de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription.
S’il est indéniable qu’une demande de délai de paiement doit être interprétée comme valant reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, pour autant encore faut-il qu’un lien puisse être établi entre cette demande de paiement et la dette concernée par l’éventuelle prescription.
En l’espèce, force est de constater que la pièce n° 11 communiquée par l’URSSAF en cours de délibéré, concerne certes une demande de délais de paiement de la part de Monsieur [D] [Z], mais non pas pour la dette objet de la présente instance, mais au contraire pour une dette faisant suite à une décision de justice (comme il est expressément mentionné dans la transcription de son appel téléphonique), non produite à la présente instance mais à laquelle Monsieur [D] [Z] a fait allusion en cours d’audience, en expliquant avoir vendu sa maison pour régler ses dettes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce que prétend l’URSSAF, elle ne justifie d’aucune cause d’interruption ou de suspension de prescription, de sorte qu’elle ne pouvait valablement adresser à Monsieur [D] [Z] en juin 2023, une mise en demeure au titre de la régularisation 2019.
S’agissant de la régularisation 2020, le point de départ de la prescription étant le 30 juin 2020, l’URSSAF avait donc jusqu’au 30 juin 2023 pour délivrer sa mise en demeure, ce qu’elle a donc fait dans le délai.
En ce qui concerne enfin les cotisations de décembre 2019, une fois encore le point de départ de la prescription était le 30 juin 2020, de sorte que là encore en notifiant sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juin 2023, l’URSSAF a agi dans les délais.
— sur le bien-fondé de la contrainte
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [D] [Z] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celui-ci n’a cependant invoqué hormis la question de la prescription susmentionnée, aucun moyen au soutien de l’opposition.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 22 juin 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, autre que la prescription de l’action qui n’a été retenue que pour les sommes réclamées au titre de la régularisation 2019, il convient de valider la contrainte établie le 22 septembre 2023 dans la limite de la somme de 3 826 euros (3 001 euros au titre des cotisations dues pour décembre 2019 et 825 euros restant dus au titre de la régularisation 2020).
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [D] [Z] étant partiellement fondée, il convient de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée en date du 03 octobre 2023, telle que formée par Monsieur [D] [Z] ;
DÉCLARE l'[12] irrecevable en sa demande au titre de la régularisation 2019 pour cause de prescription ;
VALIDE en conséquence la contrainte établie le 22 septembre 2023 par le directeur de l'[12] dans la limite de la somme de 3 826 (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-SIX) euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de décembre 2019 et la régularisation 2020 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à l'[12] la somme de 3 826 (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-SIX) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de décembre 2019 et la régularisation 2020, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 septembre 2023 ;
CONDAMNE l'[12] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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