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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/53272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53272 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XQU
N° : 2
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ITALIE
représenté par Maître Estelle GOUBARD, avocat au barreau de PARIS – #C0419
DEFENDEUR
Maître [I] [O], es qualité de notaire de la SCP [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS – #D0848
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Madame [F] [S] a acquis, par acte notarié en date du 20 septembre 2022, les 3 lots dont Monsieur [A] [N] était propriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Saisi par Madame [F] [S] qui invoque notamment que le sanibroyeur situé dans les lots acquis ne serait pas conforme et aurait causé des désordres à d’autres résidents de l’immeuble, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment, le 23 janvier 2025 :
— ordonné une expertise judiciaire,
— désigné Monsieur [C] [U] en qualité d’expert judiciaire,
— fixé la date de dépôt de son rapport au 27 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Monsieur [A] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [I] [O], notaire de profession, lequel a instrumenté dans le cadre de l’acte de vente précité en date du 20 septembre 2022 et ce afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
Après un premier renvoi sollicité par Monsieur [N] à l’audience du 12 juin 2025, lequel a été accordé, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [N] sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du CPC,
Vu l’assignation en référé du 11 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 (RG n°24/56381),
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans de :
— DIRE que la présente initiative procédurale est formée sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bienfondé de la réclamation principale.
— RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à :
➢ Maitre [I] [O], en sa qualité de notaire,
les opérations d’expertise qui ont été confiées à Monsieur [C] [U] par ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 (RG n°24/56381)
— DEBOUTER Maître [I] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions,
— RESERVER les dépens.”
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] sollicite du juge des référés de :
“Déclarer Maître [I] [O], Notaire, recevable et bien fondé en ses conclusions.
Déclarer qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant que Maître [I] [O] soit attrait à la cause.
Ordonner sa mise hors de cause.
Débouter Monsieur [A] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie
TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
SUR CE,
Sur la caractère commun des opérations d’expertise au notaire
Monsieur [N] énonce que l’expertise confiée à Monsieur [U] a notamment pour objet d’émettre un avis d’expert sur la conformité ou non des installations privatives qui se trouvent dans les lots qu’il a cédés à Madame [V]. Il énonce que Monsieur [O], notaire instrumentaire, a commis plusieurs fautes susceptibles d’engager la responsabilité professionnelle de ce dernier en ce qu’il n’a pas joint à l’acte de vente les procès-verbaux des 3 précédentes assemblées générales des copropriétaires et qu’il n’a pas été suffisamment vigilant lors de la rédaction de l’acte lorsqu’il lui a été précisé qu’au sein des lots se trouvait un sanibroyeur. Il aurait dû alors demander si une autorisation avait été sollicitée auprès de l’assemblée générale des copropriétaires.
Monsieur [O] précise que toute action aux fins de voir engager sa responsabilité est vouée à l’échec. En outre, il met en avant le fait que Monsieur [N] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à ce qu’il intervienne aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [U].
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il sera relevé que l’action envisagée par Monsieur [N] à l’encontre de Monsieur [O] tend à voir engager la responsabilité professionnelle de ce dernier au regard de ses potentiels manquements à ses obligations en qualité de notaire instrumentaire.
Par suite, il n’est pas justifié de la nécessité de ce dernier à être attrait aux opérations d’expertise, lesquelles ont notamment pour objet de déterminer la conformité des installations privatives des lots vendus et ce d’autant plus que cette expertise pourra être produite lors des débats de l’instance éventuelle qui sera diligentée au fond à l’encontre de Monsieur [O] ; laquelle expertise sera par suite soumise, comme les autres éléments de preuve du reste, à la discussion des parties et dont la valeur et la portée seront souverainement appréciées par le juge du fond.
En conséquence, la demande aux fins de voir ordonner commune l’ordonnance ayant désigné Monsieur [U] comme expert judiciaire à Monsieur [O] sera rejetée.
Sur les demandes anneses ou accessoires
Au vu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande aux fins de rendre commune l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS le 23 janvier 2025, – qui a ordonné une expertise judiciaire laquelle a été confiée à Monsieur [C] [U] -, à Monsieur [I] [O],
Condamnons Monsieur [A] [N] aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision,
Fait à Paris le 18 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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