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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SA LE FOYER REMOISagissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBS2
Minute 25-
Jugement du :
07 juillet 2025
La présente décision est prononcée le 07 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 12 mai 2025
DEMANDERESSE :
LA SA LE FOYER REMOISagissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [U], salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 10 juillet 2024, la SA LE FOYER REMOIS a donné à bail à Madame [W] [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi qu’un box intérieur numéro 11 moyennant un loyer mensuel révisable de 514,65 euros pour le logement et de 32,72 € pour le garage, outre la somme de 101,74 euros par mois à titre de provisions sur charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 pour un montant en principal de 2022,67 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait délivrer assignation à Madame [W] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation de la location par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail concernant le logement et le box intérieur ;
— dire Madame [W] [K] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Condamner Madame [W] [K] au paiement de :
— la somme de 3729,25 euros correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer outre les intérêts au taux légal ;
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER REMOIS a fait valoir que Madame [W] [K] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 9 décembre 2024.
A l’audience du 12 mai 2025, la SA LE FOYER REMOIS, représentée par Madame [U], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5454 euros. La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire.
Citée à étude, Madame [W] [K] n’est ni présente ni représentée.
Le rapport des services sociaux, reçu au greffe le 2 mai 2025, relève que la locataire n’a pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
la SA LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 11 décembre 2024, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 8 juillet 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 décembre 2024, pour la somme en principal de 2022,67 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 février 2025.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA LE FOYER REMOIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte démontrant que Madame [W] [K] restait devoir la somme de 5454 euros à la date du 6 mai 2025.
La défenderesse, non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SA LE FOYER REMOIS s’est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Madame [W] [K] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a donc pas justifié de ses capacités à rembourser l’arriéré locatif en sus du loyer courant. Au surplus, elle n’a réglé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux de sorte qu’elle n’est pas éligible aux dispositions précitées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [K] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
En raison de son absence à l’audience, Madame [W] [K] ne démontre pas davantage être en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts de la bailleresse de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343 – 5 du Code civil.
Madame [W] [K] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 7 mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame [W] [K], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient de débouter la SA LE FOYER REMOIS, qui n’est pas assistée d’un avocat, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2024 entre la SA LE FOYER REMOIS et Madame [W] [K] concernant le logement situé [Adresse 3] et le box numéro 11 situé à la même adresse à [Localité 6] sont réunies à la date du 10 février 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [W] [K] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [W] [K] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 5454 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mai 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 7 mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DEBOUTE la SA LE FOYER REMOIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
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