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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 22/02793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 22/02793 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUYX
[T] [N]
[W] [K] épouse [N]
C/
S.A.S. BRODU [B]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE Assureur de la société BRODU [B]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 AVRIL 2025 prorogé au 05 JUIN 2025 puis au 08 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BRODU [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE Assureur de la société BRODU [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 2 juin 2022, Monsieur [T] [N] et Madame [W] [K] épouse [N] ont assigné la S.A.S BRODU [B] et la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société BRODU, aux fins de :
Vu les articles L241-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu ensemble l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger les époux [N] bien fondé et recevable en leur action ;
A titre principal,
— Dire et juger que les désordres dénoncés par les époux [N] persistent et revêtent un caractère décennal de nature à engager la responsabilité de la société BRODU sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les ouvrages livrés par la société BRODU ne sont pas conformes à leur description contractuelle et donc constitutifs d’une carence dans l’obligation de la délivrance conforme ;
Et en tout état de cause,
— Condamner in solidum la société BRODU [B], et la société MAAF ASSURANCES, à verser aux époux [N] :
• La somme de 10.699,80 € au titre de la remise en état du bardage ;
• La somme de 11.513,83 € au titre du remboursement des volets ;
• La somme de 1.869,90 € au titre de la remise en état de la pergola
• La somme de 186,00 € au titre du traitement des déchets ;
• La somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
• La somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
— Condamner in solidum les défendeurs à verser aux époux [N] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce que compris les frais d’expert s’élevant à la somme de 8.354,02 € TTC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, les époux [N] demandent au Tribunal, de :
Vu les articles L241-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu ensemble l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger les époux [N] bien fondé et recevable en leur action ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société BRODU et la société MAAF ASSURANCES ;
A titre principal,
— Dire et juger que les désordres dénoncés par les époux [N] persistent et revêtent un caractère décennal de nature à engager la responsabilité de la société BRODU sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les ouvrages livrés par la société BRODU ne sont pas conformes à leur description contractuelle et donc constitutifs d’une carence dans l’obligation de la délivrance conforme ;
Et en tout état de cause,
— Condamner in solidum la société BRODU [B], et la société MAAF ASSURANCES, à verser aux époux [N] :
• La somme de 10.699,80 € au titre de la remise en état du bardage ;
• La somme de 11.513,83 € au titre du remboursement des volets ;
• La somme de 1.869,90 € au titre de la remise en état de la pergola
• La somme de 186,00 € au titre du traitement des déchets ;
• La somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
• La somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
— Condamner in solidum les défendeurs à verser aux époux [N] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, la S.A.S BRODU [B] et son assureur la société MAAF, demandent au Tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— Débouter Monsieur et Madame [N] de toute demande formée à l’encontre de la société BRODU et de la MAAF en principal, frais et accessoires ;
Subsidiairement,
— Limiter strictement à 1 558,25 € TTC la somme mise à la charge de la société BRODU au titre des désordres affectant la pergola,
En tout état de cause,
— Débouter les époux [N] de toute demande formée à l’encontre de la MAAF,
— Condamner Monsieur et Madame [N] à verser à la société BRODU et à la MAAF une somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Charles OGER, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité décennale de la S.A.S BRODU
Les époux [N] soutiennent que la S.A.S BRODU doit voir sa responsabilité décennale engagée au motif que les travaux effectués par cette dernière, à savoir la réalisation du bardage extérieur, la pergola et les volets intérieurs et extérieurs, constituent bien un ouvrage. Ils affirment que les volets assurent indéniablement le clos et couvert de l’habitation, en constituant une protection contre l’intrusion, ainsi qu’une protection en cas de tempête, que le phénomène de pourrissement général du bois rend manifestement l’ouvrage impropre à sa destination, puisqu’il y a un fort risque d’infiltrations, que le bardage constitue un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code civil, dans la mesure où sa dépose affecterait le clos et couvert engendreant un défaut d’étanchéité.
La société BRODU et son assureur la SA MAAF soutiennent que si une réception tacite peut être retenue, pour autant les travaux réalisés ne peuvent pas être qualifiés d’ouvrage et qu’ainsi sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée. Ils affirment que les désordres dénoncés ne présentent pas non de plus de gravité décennale.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 21 mars 2024 (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694) et considère désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, les volets bois sont bien des éléments d’équipement dissociables installés sur l’existant et ne constituent donc pas un ouvrage à part entière. De même, il ressort du rapport d’expertise que le bardage n’a qu’une fonction esthétique. Enfin, s’agissant de la pergola, si par sa nature elle pourait être qualifiée d’ouvrage, en l’espèce il ressort du rapport d’expertise qu’elle constitue en réalité un élément extérieur sans véritable fonction.
En l’absence d’ouvrage, la responsabilité décennale de la S.A.S BRODU ne peut être engagée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société BRODU
A titre subsidiaire, les époux [N] sollicitent la condamnation de la société BRODU au titre de sa responsabilité contractuelle, en faisant notamment valoir qu’elle a facturé un bois dont l’essence ne correspond pas à ce qui a été posé, et en posant un bois de classe 3 non conforme sans les avoir informés.
Sur la responsabilité contractuelle, les époux [N] et la SA MAAF font valoir que les fautes alléguées ne sont pas établies, et que les désordres affectant les volets et le bardage ne présentent aucun lien avec le bois mis en oeuvre, mais avec le traitement qui a été réalisé par Monsieur [N] lui-même.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère.
Sur le bardage
Il ressort des conclusions de l’expertise que : " Le problème affectant le bardage concerne uniquement la finition. Aucun entretien n’ayant été entrepris depuis 6 ou 10 ans, il n’est pas étonnant que la finition soit aujourd’hui dégradée (…) Cela corrobore en partie les propos de M.[N]: 2 couches appliquées en 2009 et 2010 ( ou selon déclaration lors du précédent accédit 2012 et 2014); L’expert préconise ainsi l’enlèvement de la finition et l’application d’une nouvelle finition.
Il est ainsi suffisamment établi que la finition a été réalisée par Monsieur [N].
Selon le rapport [G], les désordres relèvent d’un problème d’entretien et du choix de la protection des bardages.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la société BRODU concernant le désordre affectant le bardage, n’étant pas contractuellement tenue au choix de la protection des bardages appliquée par les maîtres de l’ouvrage, ni du problème d’entretien qui incombait aux époux [N].
En conséquence, les époux [N] doivent être déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur la pergola
Il ressort du rapport d’expertise que la pergola constituée de 9 portiques est dégradée et certains présentent des traces de pourriture.
L’expert rappelle que les bois de classe d’emploi 4 sont utilisés hors sol ou en contact direct avec l’eau ou le sol.
Le devis de la société BRODU du 24 mars 2009 précise que l’essence de bois utilisée pour la mise en oeuvre des volets coulissants et du bardage est du MELEZE classe 4.
Or, le cabinet [G] a confirmé que l’essence du bois de la pergola est du MELEZE ( très probablement du Larix sibirica soit du MELEZE de SIBERIE) et “ que ce bois n’est apte au mieux qu’à la classe d’emploi 3".
Il est établi que les désordres qui affectent la pergola relèvent d’un mauvais choix de l’essence du bois.
Sur ce point, la société BRODU se prévaut de l’accord des maîtres de l’ouvrage pour l’utilisation d’un bois de classe 3, se fondant sur un échange sur papier libre ( pièce n°6), entre le maître de l’ouvrage et la société BRODU qui lui certie avoir donné le “ nom du bardage au client”.
Force est de constater qu’à supposer que cet élément soit suffisant à démontrer que le nom du bardage ait été donné aux époux [N], pour autant cela étant insuffisant à démontrer une information complète donnant lieu à un consentement libre et éclairé s’agissant tant de la connaissance des classes 1 à 4, que leur utilisation, et les conséquences sur la protection et la résistance en l’espèce. Il sera d’ailleurs relevé que c’est un bois de classe 4 qui a été facturé aux époux [N].
L’utilisation d’un bois classe 3 inadapté à la pergola litigieuse, et non conforme aux dispositions contractuelles, constitue une faute imputable à la société BRODU.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard des époux [N].
L’expert préconise le remplacement des 7 portiques de la pergola en utilisant un bois naturellement apte à la classe d’emploi 4. Il chiffre le coût des travaux de réparation à la somme de 1.558,25 €.
La société BRODU sera donc condamnée à payer aux époux [N] la somme de 1.558,25 € à ce titre.
Sur les volets
Il ressort du rapport d’expertise que les volets en façade Est ne présentent pas de désordres, mais que les 3 paires de volets en façade Ouest présentent les désordres suivants:
— Déboitements de lames,
— Déformation des lames,
— Cornière en bas du vantail Sud de la porte fenêtre de la cuisine fortement dégradée.
Selon le rapport [G], les causes des désordres relèvent de l’inadaptation de l’essence de bois au mode constructif ainsi qu’à l’entretien et au choix de la protection.
Dès lors, la cause des désordres relève à la fois d’une faute de la société BRODU en raison de l’inadaptation de l’essence de bois, et d’une faute des consorts [N] en raison du défaut d’entretien et du choix inadapté de la protection.
Ainsi la société BRODU d’une part, et les consorts [N] d’autre part ont, par leur faute ainsi caractérisée, contribué à la réalisation des désordres relatifs aux volets à hauteur de 50 %.
Les époux [N] sollicitent le paiement de la somme de 11.513,83 € TTC correspondant au remplacement de 7 volets.
L’expert a retenu que les désordres n’affectent que les 3 volets de la façade arrière, et il n’est pas établi que leur remplacement porterait une atteinte telle à l’homogénéité de la maison que le remplacement des 7 volets serait nécessaire.
Il y a lieu de fixer le coût de remplacement des 3 volets à la somme de 4.677,60 €, conformément à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire.
En conséquence, la société BRODU sera condamnée au paiement de la somme de 2.338,80 €.
Sur le traitement des déchets
Les époux [N] sollicitent le paiement de la somme de 186 € TTC au titre du traitement des déchets. Cette somme apparaît fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société BRODU à payer aux époux [N] la somme de 186 € TTC au titre du traitement des déchets.
Sur la garantie de la société MAAF
La société MAAF dénie sa garantie à défaut de caractère décennal des désordres.
Il appartient à celui qui réclame la mise en jeu de la garantie de l’assureur d’établir l’existence du contrat d’assurance.
En l’espèce, les époux [N] n’apportent pas la preuve de cette garantie.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés des demandes formées à l’encontre de la société MAAF.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
S’agissant de désordres extérieurs à la maison, le préjudice de jouissance n’apparaît pas établi.
De même, les époux [N] échouent à démontrer l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, ils doivent être déboutés des demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société BRODU succombant principalement à l’instance sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [N] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La société BROCHU sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 2.000 euros au titre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiqement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE la société BRODU à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [W] [K] épouse [N] la somme de 1.558,25 € au titre de la remise en état de la pergola;
CONDAMNE la société BRODU à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [W] [K] épouse [N] la somme de 2.338,80 € au titre de la remise en état des volets;
CONDAMNE la société BRODU à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [W] [K] épouse [N] la somme de 186,00 € au titre du traitement des déchets;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] et Madame [W] [K] épouse [N] des demandes formées au titre de la remise en état du bardage;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] et Madame [W] [K] épouse [N] des demandes formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES;
CONDAMNE la société BRODU aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
CONDAMNE la société BRODU à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [W] [K] épouse [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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