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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/00536 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MNUU
En date du : 25 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt cinq septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], de nationalité Française, Profession : Infirmière libérale, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [W] [C], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Agnès CHABRE – 38
Me Pierre DANJARD – 0067
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [X] et Madame [W] [C] ont exercé ensemble leur activité d’infirmière libérale dans le local professionnel situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier dénommé « [7] », sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour lequel elles ont signé un bail professionnel avec la commune de [Localité 6] le 5 juin 2019 pour un loyer mensuel de 358,82€.
Par acte sous signature privée du 09 juillet 2020, Madame [V] [X] a cédé à Madame [B] [G] son fonds libéral d’infirmier.
Courant 2023 une mésentente entre madame [X] et Madame [C] est née faisant que Madame [C] a souhaité mettre fin à leur collaboration laissant ainsi à chaque patient le libre choix de son praticien infirmier et ce par courrier RAR en date du 11 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Madame [B] [G] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de Toulon, Madame [W] [C] aux fins de voir :
condamner Madame [C] à la somme de 39.325 euros pour la valeur du fonds d’exercice libéral ;condamner Madame [C] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [C] à transmettre les données du logiciel TOPAZE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner Madame [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 22 avril 2025 avec une fixation à l’audience collégiale du 22 mai 2025.
1. Dans des conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [B] [G] a réitéré les prétentions de son acte introductif d’instance.
2. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [W] [C] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Juger que les relations professionnelles entre Madame [W] [C] et Madame [B] [G] étaient purement verbales ;Juger qu’un délai de préavis raisonnable a été respecté par Madame [W] [C] dans la rupture des relations professionnelles qui la liait avec Madame [B] [G] ;Juger qu’aucune faute n’est imputable à Madame [W] [C] lors de la rupture des relations contractuelles avec Madame [B] [G] ;Juger qu’aucune compensation financière en cas de partage inégal de la clientèle lors de la rupture n’a été contractualisé entre Madame [W] [C] et Madame [B] [G] ;Débouter, en conséquence, Madame [B] [G] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [C] à lui régler la somme de 39.325,00 euros ;Juger qu’aucune manœuvre de détournement de patientèle n’est caractérisée à l’encontre de Madame [W] [C] au préjudice de Madame [B] [G] ;Débouter, en conséquence, Madame [B] [G] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [C] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Juger que Madame [W] [C] a permis à Madame [B] [G] de récupérer ses données professionnelles sur le logiciel TOPAZE ;Débouter, en conséquence, Madame [B] [G] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [C] à transmettre les données du logiciel TOPAZE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre reconventionnel
Juger que des tentatives de détournement de patientèle sont caractérisées à l’encontre de Madame [B] [G] au préjudice de Madame [W] [C] ;Condamner Madame [B] [G] à régler à Madame [W] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au regard des tentatives de détournement de patientèle caractérisées à son encontre ;Ordonner l’exécution provisoire, désormais de droit sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [C].
En tout état de cause,
Débouter Madame [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [B] [G] à régler à Madame [W] [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [B] [G] aux entiers dépens.Ecarter l’exécution provisoire sur les demandes financières formulées par Madame [Y] l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [G]
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, conformément à l’article 1135 du code civil, également dans sa version applicable aux faits, les conventions obligent, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En l’espèce, aucun contrat n’a été établi entre Madame [B] [G] et Madame [W] [C].
La cession totale d’un fonds libéral d’infirmier signée le 09 juillet 2020 par Madame [B] [G] l’a été avec Madame [V] [X] et à la lecture de ce contrat, il est stipulé de façon non équivoque que Madame [X] cède le fonds libéral voué à l’exercice d’infirmier, ce fonds comprenant les éléments incorporels dont « 100% de la patientèle à raison de 15 à 16 jours/mois, à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral; le droit d’accéder à l’ensemble des informations utiles pour assurer la continuité des soins auprès de la patientèle cédée; la reprise du bail dans les locaux en vertu du bail professionnel conclu auprès de la commune de [Localité 6] le 5 juin 2019 » et concernant les éléments corporels l’ensemble des fichiers et documents confidentiels concernant la patientèle.
Par ailleurs est joint à ce contrat qui ne lie que Madame [X] et Madame [G], une attestation écrite le 20 mai 2020 par Madame [C] qui accepte que le cessionnaire utilise exclusivement à titre professionnel l’ensemble des éléments corporels lui appartenant c’est à dire le mobilier professionnel et meublant dont une liste exhaustive est établie et qui ne s’oppose pas à la venue de Madame [G].
Ainsi en l’absence de convention écrite entre Madame [G] et Madame [C], il convient donc de vérifier s’il existe entre ces deux praticiennes ayant exercé à titre libéral, une association de fait née de leur pratique professionnelle.
En l’espèce il s’avère qu’aucune société de fait n’a existé entre madame [C] et madame [G] car elles n’ont nullement partagé des revenus et n’ont pas participé aux bénéfices ou aux pertes ; elles ont collaboré sur un nombre limité de patients et percevait chacune leurs honoraires.
C’est dans ce contexte que madame [C] a adressé un courrier à Madame [G] pour lui signifier la fin de leur collaboration suite à une mésentente et a proposé de communiquer aux patients un courrier afin qu’ils manifestent librement leur choix de praticiens.
Il s’avère que le courrier adressé aux patients à entête des deux infirmières est d’une neutralité parfaite puisqu’il est stipulé :
« Chers patients, nous tenons à vous informer que notre cabinet d’infirmières va bientôt être séparé en deux entités distinctes. Nous avons travaillé ensemble depuis quelques années pour vous offrir les meilleurs soins possibles mais il est maintenant temps pour nous de suivre des chemins différents. Nous comprenons que cela puisse être une source d’inquiétude pour vous car vous êtes habitués à recevoir des soins de notre part. C’est pourquoi nous souhaitons offrir la possibilité de choisir entre nous deux pour continuer à recevoir vos soins. Nous sommes toutes les deux des professionnelles dévouées et compétentes et nous sommes convaincues que vous serez entre de bonnes mains quelques soit votre décision. Nous vous demandons ainsi de cocher la case de l’infirmière avec laquelle vous souhaitez poursuivre vos soins : [W] [C]
[B] [G].
Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité tout au long de ces années et nous espérons que vous continuerez à nous faire confiance pour vos soins de santé cordialement
Madame [C] [W] et Madame [G] [B]. »
Ce courrier illustre une absence de faute de Madame [C] dans la rupture de ces relations professionnelles avec Madame [G] et le fait qu’une majorité de patients ait désiré poursuivre avec Madame [C] ne saurait justifier une compensation financière qui, par ailleurs n’avait jamais été prévue de façon contractuelle entre les parties.
Aucune preuve d’un détournement de patientèle n’est en l’espèce rapportée par Madame [G], en effet le courrier de libre choix adressé aux patients par les deux infirmières dont le contenu est neutre n’influence nullement les patients et ne peut être considéré comme un moyen illégal de détourner la patientèle.
En conséquence il conviendra de débouter [B] [G] de l’ensemble de ses demandes de dommage et intérêts et prétentions.
Sur la demande de transmission des données du logiciel TOPAZE de Madame [B] [G] :
Madame [G] soutient que Madame [C] a refusé qu’elle puisse récupérer ses données professionnelles sur le logiciel TOPAZE et que la seule titulaire du compte de ce logiciel étant Madame [C] il fallait qu’elle en fasse la demande.
Elle demande donc à ce titre une remise de ces données avec condamnation sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Madame [C] affirme qu’elle n’a jamais refusé cet accès, que leur collaboration a cessé depuis aout 2023, qu’elle travaille désormais sur le logiciel TOPAZE AIR, qu’elle n’a donc plus accès à l’ancien logiciel depuis le 2 octobre 2023 et qu’ayant des comptabilités séparées cette demande serait sans objet.
En l’absence de toute preuve rapportée sur ce point par Madame [G] sur le fait que Madame [C] aurait expressément opposé un refus d’accès à ce logiciel, celle-ci sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [W] [C] :
Madame [C] soutient que le détournement de clientèle a été effectué par Madame [G] et qu’à ce titre elle lui doit la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce les parties versent au débat diverses attestations qui ne peuvent être considérées comme objectives au regard du lien qui unit les patients à leurs praticiens et qui paraissent au milieu de cette mésentente professionnelle, pris dans un conflit de loyauté.
En conséquence et en l’absence de preuve manifeste rapportée par Madame [C] sur cette tentative de détournement de clientèle, cette dernière sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [B] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner Madame [B] [G] à payer Madame [W] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu de ne pas écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [B] [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DEBOUTE [W] [C] de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
COMDAMNE [B] [G] à payer à [W] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [G] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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